PORTUGAL



Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de seize ans et prévoit l'application d'une loi spécifique pour les jeunes âgés de seize à vingt-et-un ans. Il s'agit du décret-loi du 23 septembre 1982 relatif au régime pénal des jeunes.

Par ailleurs, les jeunes délinquants peuvent, dans la mesure où ils sont encore mineurs, être soumis au décret-loi n° 314 du 27 octobre 1978 relatif à la protection des mineurs, qui définit notamment les sanctions qui leur sont applicables.

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il est fixé à seize ans .

Aux termes de l'article 19 du code pénal, " les mineurs de seize ans ne sont pas susceptibles d'être mis en accusation ".

Les jeunes délinquants de plus de seize ans et de moins de vingt-et-un ans sont soumis non pas au code pénal , mais à un texte spécifique. En effet, le code pénal dispose à l'article 9 que " Sont applicables à ceux qui ont plus de seize ans et moins de vingt-et-un ans les dispositions arrêtées par une loi spéciale ".

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de seize ans .

a) Les mesures de protection

Lorsque l'infraction commise est normalement punie par une peine de prison d'une durée inférieure à deux ans et que le délinquant est mineur, le juge peut choisir de lui appliquer une ou plusieurs des mesures prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs.

Il s'agit de " mesures de protection, d'assistance ou d'éducation " limitativement énumérées :

- admonestation c'est-à-dire avertissement solennel et public ;

- remise aux parents ou aux tuteurs ;

- intimation de certaines obligations (excuses publiques à la victime, participation à une activité d'intérêt général, réparation du dommage et paiement d'une somme d'argent au profit d'un organisme, public ou privé, d'assistance sociale) ;

- accompagnement éducatif par les services sociaux ;

- placement dans une famille d'accueil ;

- placement dans un établissement de rééducation, dans un foyer semi-ouvert ou dans un institut médico-psychologique ;

- mise en apprentissage ou au travail.

b) Les " mesures de correction "

Lorsque le jeune délinquant est majeur mais qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans, le juge peut, s'il estime que les circonstances et la personnalité de l'intéressé laissent penser que l'incarcération n'est " ni nécessaire ni favorable à sa réinsertion sociale ", substituer à toute peine de prison d'une durée inférieure à deux ans une " mesure de correction " .

Les " mesures de correction " sont limitativement énumérées dans le décret-loi sur le régime pénal des jeunes :

- admonestation ;

- intimation de certaines obligations (qui sont les mêmes que celles prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs) ;

- amende ;

- internement dans un centre de détention pendant une durée comprise entre trois et six mois. Cet internement peut être exécuté selon différentes modalités (pendant le week-end, à temps plein, à mi-temps...). La période d'internement peut, le cas échéant, être suivie d'une période de liberté surveillée d'au plus d'un an.

c) La peine d'emprisonnement

Le juge peut aussi prononcer une peine de prison si le jeune délinquant a commis une infraction qui est normalement sanctionnée ainsi.

Cependant, il doit en réduire la durée s'il pense que cette atténuation peut favoriser la réinsertion du jeune. Les modalités de réduction de peine, qui figurent dans le code pénal, sont identiques à celles qui sont applicables aux délinquants majeurs en cas de circonstances atténuantes.

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