PORTUGAL
Le code
pénal pose le
principe de l'irresponsabilité pénale
absolue des enfants de moins de seize ans
et prévoit l'application
d'une loi spécifique pour les jeunes âgés de seize à
vingt-et-un ans. Il s'agit du décret-loi du 23 septembre 1982
relatif au régime pénal des jeunes.
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1) L'âge de la responsabilité pénale
Il est
fixé à
seize ans
.
Aux termes de l'article 19 du code pénal, "
les mineurs de
seize ans ne sont pas susceptibles d'être mis en accusation
".
Les jeunes délinquants de plus de seize ans et de moins de vingt-et-un
ans sont soumis non pas au code pénal , mais à un texte
spécifique. En effet, le code pénal dispose à
l'article 9 que "
Sont applicables à ceux qui ont plus de
seize ans et moins de vingt-et-un ans les dispositions arrêtées
par une loi spéciale
".
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de seize ans .
a) Les mesures de protection
Lorsque
l'infraction commise est normalement punie par une peine de prison d'une
durée inférieure à deux ans et que le délinquant
est mineur, le juge peut choisir de lui appliquer une ou plusieurs des mesures
prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs.
Il s'agit de "
mesures de protection, d'assistance ou
d'éducation
" limitativement
énumérées :
- admonestation c'est-à-dire avertissement solennel et public ;
- remise aux parents ou aux tuteurs ;
- intimation de certaines obligations (excuses publiques à la victime,
participation à une activité d'intérêt
général, réparation du dommage et paiement d'une somme
d'argent au profit d'un organisme, public ou privé, d'assistance
sociale) ;
- accompagnement éducatif par les services sociaux ;
- placement dans une famille d'accueil ;
- placement dans un établissement de rééducation, dans un
foyer semi-ouvert ou dans un institut médico-psychologique ;
- mise en apprentissage ou au travail.
b) Les " mesures de correction "
Lorsque
le jeune délinquant est majeur mais qu'il n'a pas atteint l'âge de
vingt-et-un ans, le juge peut, s'il estime que les circonstances et la
personnalité de l'intéressé laissent penser que
l'incarcération n'est "
ni nécessaire ni favorable
à sa réinsertion sociale
", substituer à toute
peine de prison d'une durée inférieure à deux ans une
" mesure de correction " .
Les " mesures de correction " sont limitativement
énumérées dans le décret-loi sur le régime
pénal des jeunes :
- admonestation ;
- intimation de certaines obligations (qui sont les mêmes que celles
prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs) ;
- amende ;
- internement dans un centre de détention pendant une durée
comprise entre trois et six mois. Cet internement peut être
exécuté selon différentes modalités (pendant le
week-end, à temps plein, à mi-temps...). La période
d'internement peut, le cas échéant, être suivie d'une
période de liberté surveillée d'au plus d'un an.
c) La peine d'emprisonnement
Le juge
peut aussi prononcer une peine de prison si le jeune délinquant a commis
une infraction qui est normalement sanctionnée ainsi.
Cependant, il doit en réduire la durée s'il pense que cette
atténuation peut favoriser la réinsertion du jeune. Les
modalités de réduction de peine, qui figurent dans le code
pénal, sont identiques à celles qui sont applicables aux
délinquants majeurs en cas de circonstances atténuantes.