SUISSE



Le code pénal pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de sept ans et prévoit l'application de mesures spécifiques pour les enfants âgés de sept à quinze ans, pour les adolescents âgés de quinze à dix-huit ans et pour les jeunes adultes de dix-huit à vingt-cinq ans.

La révision du code pénal est actuellement à l'étude. Elle a notamment pour objet de séparer le droit pénal des mineurs de celui des adultes. Le droit pénal des mineurs sera alors réglementé par une loi particulière, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs.

Ce projet de loi propose de relever l'âge de la responsabilité pénale à dix ans et d'instaurer un nouveau système de sanctions en remplaçant les courtes peines privatives de liberté par des sanctions pécuniaires et par des travaux d'intérêt général.

Compte tenu de l'ampleur de ce projet, il est vraisemblable qu'il ne sera pas adopté avant plusieurs années.

Seules les mesures actuellement en vigueur sont étudiées

1) L'âge de la responsabilité pénale

Il est fixé à sept ans . L'article 82 du code pénal dispose que le " présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de sept ans révolus ".

Les mineurs sont assujettis à un droit pénal particulier et variable en fonction de l'âge du délinquant.

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants

a) Les enfants âgés de sept à quinze ans

Les articles 82 à 88 du code pénal traitent des mesures applicables aux enfants âgés de sept à quinze ans. L'autorité de jugement compétente pour le traitement des enfants et des adolescents peut imposer les mesures suivantes :

- mesures éducatives, avec éventuellement placement familial ou dans une maison d'éducation ;

- traitement médical, notamment en cas de troubles physiques ou psychiques ;

- mesures disciplinaires qui peuvent consister en une réprimande, l'obligation d'effectuer un travail ou six jours d'arrêt scolaire.

Lorsque le délit n'est pas très grave, l'autorité de jugement peut laisser le soin de sévir au détenteur de la puissance paternelle.

Aucune sanction pénale ne peut être prononcée à l'encontre des jeunes délinquants de moins de quinze ans.

b) Les adolescents âgés de quinze à dix-huit ans

Les mesures suivantes sont applicables aux adolescents :

- mesures éducatives comportant éventuellement le placement dans une famille d'accueil ou dans une maison d'éducation, ou une obligation de résidence, de formation professionnelle ou de réparation ;

- traitement médical, notamment en cas de troubles physiques ou psychiques ;

- placement dans une maison d'éducation au travail à partir de dix-sept ans ;

- placement thérapeutique ;

- placement en maison de rééducation ;

- sanctions pénales (amende et/ou un jour à un an de détention).

c) Les jeunes adultes de dix-huit à vingt-cinq ans

Les dispositions générales du code pénal s'appliquent aux jeunes adultes de plus de dix-huit ans. Toutefois, entre dix-huit et vingt-cinq ans, ils peuvent faire l'objet des mesures suivantes :

- placement dans une maison d'éducation au travail avec possibilité de suivre une formation professionnelle ou de travailler en dehors de l'établissement ;

- placement dans un établissement pénitentiaire lorsque le jeune adulte enfreint la discipline de la maison d'éducation au travail.

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