LA RESPONSABILITE PENALE DES MINEURS
Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- BELGIQUE
- ESPAGNE
- FRANCE
- ITALIE
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
- SUISSE
NOTE DE SYNTHESE
L'âge de la majorité pénale
,
c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant
relève du droit pénal commun, est
fixé à
dix-huit ans dans presque tous les pays européens.
C'est en effet le
cas en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique, en France,
en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse. En Espagne, où il est de seize
ans, le Parlement examine en ce moment un projet de loi visant notamment
à le porter à dix-huit ans. Quant au Portugal, il
prévoit que le code pénal n'est pas applicable aux jeunes
âgés de seize à vingt-et-un ans.
En revanche,
l'âge de la responsabilité pénale
,
c'est-à-dire l'âge à partir duquel les mineurs sont
considérés comme suffisamment âgés pour pouvoir
commettre une infraction et pour être soumis à un droit
pénal qui leur est spécifique,
varie beaucoup dans les
différents pays européens.
On a recherché l'âge de la responsabilité pénale et
les conséquences qui y étaient attachées dans neuf pays
européens (l'
Allemagne
, l'
Angleterre et
le
Pays de
Galles
, la
Belgique
, l'
Espagne
, la
France
,
l'
Italie
, les
Pays-Bas
, le
Portugal
et la
Suisse
).
Cet examen permet de mettre en évidence que :
-
l'âge de la responsabilité pénale est une notion
absolue dans certains pays et relative dans d'autres
;
-
les mineurs pénalement responsables se voient rarement infliger des
sanctions pénales
.
1) L'âge de la responsabilité pénale est une notion absolue dans certains pays et relative dans d'autres
Les neuf pays étudiés se répartissent ainsi entre les deux groupes : l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse appartiennent au premier groupe, tandis que l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Italie appartiennent au second.
a) L'irresponsabilité pénale absolue
En
Angleterre et au Pays de Galles, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal et en
Suisse, le mineur qui n'a pas atteint l'âge de la responsabilité
pénale ne peut en aucun cas être considéré comme
pénalement responsable.
Dans ces cinq pays, l'âge de la responsabilité pénale varie
entre sept et seize ans :
il est de sept ans en Suisse, de
dix ans en Angleterre et au Pays de Galles, de douze ans aux Pays-Bas et
de seize ans en Espagne et au Portugal.
La Suisse envisage de le porter à dix ans. Les Pays-Bas l'ont
abaissé de quatorze à douze ans en 1994. Le Parlement espagnol
examine actuellement un projet de loi organique réglementant la justice
des mineurs et qui prévoit notamment de le réduire de seize
à treize ans. En Angleterre et au Pays de Galles, la présomption
d'irresponsabilité qui existait au profit des enfants de dix à
quatorze ans a été supprimée très récemment.
b) L'irresponsabilité pénale relative
Dans
les autres pays, le mineur qui n'a pas atteint l'âge de la
majorité pénale est présumé irresponsable, mais,
à partir d'un âge inférieur à celui de la
majorité pénale, sa responsabilité pénale peut
cependant être mise en jeu si certaines circonstances sont
réunies.
L'âge de l'irresponsabilité pénale relative varie : il
est de treize ans en France, de quatorze ans en Allemagne et en Italie, et de
seize ans en Belgique. Face au développement d'infractions graves
commises par des mineurs, certains prônent l'abaissement à douze
ans de l'âge de la responsabilité pénale en Allemagne et en
Belgique.
Les circonstances qui permettent de déroger à la
présomption d'irresponsabilité des mineurs varient
également d'un pays à l'autre. L'Allemagne et l'Italie retiennent
un critère d'ordre essentiellement moral : la première
évoque la maturité et le discernement du jeune délinquant,
et la seconde sa "
capacité de vouloir et de
comprendre
". En revanche, la Belgique et la France insistent sur
l'adéquation des mesures que peuvent prendre les tribunaux
spécialisés.
2) Les mineurs pénalement responsables se voient rarement infliger des sanctions pénales
a) Le droit pénal applicable aux mineurs comporte peu de sanctions pénales
Dans
tous les pays étudiés, les mesures applicables aux jeunes
délinquants sont essentiellement éducatives et disciplinaires.
Ainsi, en Allemagne, seule la peine d'emprisonnement constitue une sanction
pénale, mais elle n'est, en pratique, jamais infligée à
des jeunes de moins de seize ans. De même, en Belgique, seuls les
jeunes de plus de seize ans peuvent se voir appliquer des mesures autres que
"
de garde, de préservation et d'éducation
". Le
projet de loi organique espagnol réglementant la justice des mineurs
privilégie les mesures socio-éducatives. En Italie, un
décret de 1988 a prévu des sanctions de substitution
destinées à éviter l'incarcération du mineur. Aux
Pays-Bas, la plupart des infractions mineures sont traitées en dehors de
la procédure pénale
stricto sensu
, par la
réparation personnelle. Au Portugal, lorsque l'infraction commise est
normalement punie par une peine de prison de moins de deux ans, le juge peut
choisir d'appliquer au délinquant mineur une ou plusieurs
"
mesures de protection, d'assistance et d'éducation
"
prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs. En
Suisse, aucune sanction pénale ne peut être prononcée
à l'encontre de mineurs âgés de moins de quinze ans.
A l'opposé, la loi anglaise, adoptée en 1998, prévoit la
possibilité d'incarcérer les mineurs à partir de
l'âge de douze ans, et le gouvernement a approuvé la construction
de plusieurs prisons pour enfants.
b) La Belgique et les Pays-Bas sont les seuls pays où le juge peut décider d'abaisser l'âge de la majorité pénale
Dans
chacun de ces deux pays, la gravité de l'infraction et la
personnalité de son auteur peuvent conduire le juge à
considérer un jeune délinquant comme un adulte dès qu'il a
atteint l'âge de seize ans. Dans une telle hypothèse, le jeune
délinquant est soumis au droit pénal applicable aux majeurs.
Inversement, plusieurs pays prévoient la possibilité de reporter
l'âge de la majorité pénale. Ainsi, l'Allemagne et les
Pays-Bas permettent l'application du droit pénal des mineurs
jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Le projet de loi espagnol
comporte également cette disposition. De même, le code
pénal suisse comprend des mesures propres aux jeunes adultes
âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, tandis qu'au Portugal,
les jeunes de seize à vingt-et-un ans ne sont pas soumis au code
pénal, mais à un texte particulier.
Le principe selon lequel le jeune délinquant est, à partir d'un
certain âge, reconnu comme pénalement responsable selon un
système qui n'entraîne qu'exceptionnellement le prononcé
d'une sanction pénale
stricto sensu
existe donc partout, mais il
est appliqué de manière assez différente selon les
pays.
ALLEMAGNE
Le code
pénal pose le
principe de l'irresponsabilité pénale
absolue des enfants de moins de quatorze ans.
|
1) L'âge de la responsabilité pénale
Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à quatorze ans dans certains cas.
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de quatorze ans
Le code
pénal dispose à l'article 19 que "
celui qui n'a pas
encore quatorze ans au moment des faits ne peut pas être
coupable
".
Des voix s'élèvent actuellement pour plaider
l'abaissement de
cette limite à douze ans
.
b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans
La loi
sur le tribunal des mineurs énonce à l'article 3 :
"
Un jeune est pénalement responsable si au moment du fait il
est, d'après son développement moral et spirituel, assez
mûr pour discerner le mal que constitue le fait et pour agir en
conséquence.
"
La même loi indique à l'article 1 que sont
considérés comme " jeunes " ceux qui ont au moins
quatorze ans, mais moins de dix-huit ans au moment des faits.
Lorsqu'ils sont pénalement responsables, ces jeunes ne sont pas soumis
au code pénal mais au droit pénal des mineurs, qui est
développé dans la loi sur le tribunal des mineurs.
c) La possibilité de reporter jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans l'âge de la majorité pénale
Les
jeunes âgés de dix-huit ans à vingt-et-un ans
(1(
*
))
sont en théorie pénalement responsables
et jugés comme les adultes par les juridictions pénales de droit
commun. Cependant, ils peuvent être soumis à la loi sur le
tribunal des mineurs si "
une appréciation globale de la
personnalité de l'auteur, compte tenu également des conditions de
vie, révèle qu'il est, par son développement moral et
intellectuel au moment des faits, semblable à un jeune
".
Cette disposition est appliquée dans environ deux tiers des cas. Cette
pratique est conforme aux prescriptions de la Cour fédérale
suprême, selon laquelle il convient de vérifier très
strictement si les conditions d'application du droit pénal
général sont remplies. Dans le doute, la Cour
fédérale suprême prône l'application du droit
pénal des mineurs.
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Les
sanctions s'appliquent aux mineurs
à partir de l'âge de
quatorze ans
dans la mesure où leur maturité le
justifie.
La loi sur le tribunal des mineurs les classe en trois catégories :
les mesures éducatives, les mesures disciplinaires et la peine
d'emprisonnement spécifique aux jeunes. Seule la troisième
constitue une sanction pénale.
a) Les mesures éducatives
Il s'agit essentiellement de l'obligation de se soumettre à certaines règles de conduite, qui ont notamment trait au lieu de résidence, à la participation à une formation, à l'interdiction de fréquenter certaines personnes et certains endroits.
b) Les mesures disciplinaires
Elles
sont imposées si les premières sont considérées
comme insuffisantes.
Elles se décomposent en trois groupes :
- l'avertissement solennel ;
- l'intimation d'obligations (excuses personnelles, réparation à
la victime des dommages causés, versement d'un somme d'argent à
un organisme d'intérêt général par exemple) ;
- la détention spéciale pour les délinquants mineurs
(
Jugendarrest
), punition qui n'est pas considérée comme
une sanction pénale et qui n'est pas inscrite au casier judiciaire. Elle
s'effectue dans un établissement spécialisé selon
différentes modalités : détention de week-end (au
maximum deux week-ends), de court terme (de deux à quatre jours) et de
long terme (de une à quatre semaines).
c) La peine d'emprisonnement
La peine
d'emprisonnement (
Jugendstrafe
) est prononcée lorsque les mesures
éducatives et disciplinaires sont jugées insuffisantes compte
tenu, soit de la gravité de l'infraction commise, soit des
"
dispositions dangereuses
" du jeune.
La durée de la peine, en principe comprise entre six mois et cinq ans,
peut atteindre dix ans si le droit pénal général applique
à l'infraction considérée une peine de prison d'une
durée supérieure à dix ans. La loi indique
également que la durée de la peine doit être
calculée de façon à rendre possible "
l'effet
éducatif requis
".
Cette peine s'effectue dans des prisons pour mineurs. Il s'agit en
général non pas d'institutions spécialisées, mais
de quartiers séparés dans des établissements pour adultes.
En pratique, cette peine n'est pas infligée à des jeunes de
moins de seize ans
. En outre, les juges utilisent de plus en plus la
faculté qu'ils ont de prononcer une
dispense de peine
lorsque la
durée de cette dernière ne dépasse pas deux ans. La
dispense de peine est en effet prononcée dans les deux tiers des cas, et
elle est de plus en plus souvent prononcée lorsque la peine encourue
dépasse un an.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
loi sur la prévention de la criminalité et des troubles à
l'ordre public
(
Crime and Disorder Act
),
adoptée le
31 juillet 1998, a supprimé la présomption
d'irresponsabilité des mineurs ayant
entre dix et quatorze
ans
. Cette disposition est entrée en vigueur le 30 septembre
1998.
|
1) L'âge de la responsabilité pénale
L'article 34 du
Crime and Disorder Act
a supprimé la
présomption d'irresponsabilité pénale pour les enfants
âgés de dix à quatorze ans. Cette mesure est entrée
en vigueur le 30 septembre 1998. Depuis cette date, l'âge de la
responsabilité pénale
est donc de
dix ans
.
En revanche, l'âge de la
majorité pénale
n'a pas
été modifié : il est de
dix-huit ans
.
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Les jeunes auxquels s'appliquent ces sanctions sont les enfants et adolescents âgés de dix à dix-sept ans.
a) Les mesures éducatives et disciplinaires
S'il
s'agit d'un premier délit peu important, les
officiers de police
adressent
une admonestation
aux jeunes délinquants.
Lorsque le délit est plus important, c'est le
tribunal
qui
statue. Il peut imposer les mesures suivantes, dont la plupart sont applicables
seulement aux jeunes de plus de seize ans :
- une
mise à l'épreuve
, pour une durée de trois ans
maximum ;
- une
peine de travail d'intérêt général
pour
une durée comprise entre quarante et deux cent quarante heures ;
- une
peine combinée
comportant une mise à
l'épreuve et des travaux d'intérêt
général ;
- le respect d'un
couvre-feu
, qui peut, depuis 1996, être
contrôlé par le port d'un bracelet électronique ;
- une
ordonnance de surveillance
pour une durée d'un à
trois ans, pouvant comporter une obligation de résidence, pour les
jeunes âgés de moins de seize ans ;
-
l'obligation de participer
, pendant deux ou trois heures chaque
samedi,
à des activités organisées
, souvent dans
des écoles.
Cette sanction s'applique aux jeunes âgés de
dix à vingt-et-un ans.
De nouvelles mesures ont été prévues par le
Crime and
Disorder Act
de 1998. Elles sont expérimentées depuis le
30 septembre dans certaines régions et seront appliquées sur
l'ensemble du territoire en 2000/2001 :
- s'il s'agit d'un premier délit, le délinquant recevra une
admonestation
, et pour le délit suivant ou un délit plus
important, un
avertissement ;
- une
ordonnance de réparation
a été
créée au profit soit de la victime, si elle y consent, soit de la
communauté ;
-
l'ordonnance de surveillance
comprendra également une
obligation de réparation au profit soit de la victime, soit de la
communauté ;
- la
peine de travail d'intérêt général
sera
d'une durée de trois mois. Le programme qui devra être
respecté par le mineur aura pour but de prévenir la
récidive et de favoriser la réinsertion.
b) La peine d'emprisonnement
Lorsque
les
faits reprochés
au mineur de plus de douze ans sont tellement
graves qu'ils auraient justifié, s'ils avaient été commis
par une personne ayant au moins vingt-et-un ans, une peine de prison, et que la
remise en liberté du délinquant représente un danger pour
l'ordre public, la sanction infligée par le tribunal peut être
une peine de prison
.
Lorsque le délinquant est âgé de douze à quatorze
ans, il peut se voir imposer un
secure training order
pendant une
période de six mois à deux ans. Il est détenu dans un
centre spécial pendant la première moitié de sa peine et
il est ensuite libéré mais reste sous la surveillance d'un agent
de probation ou d'un travailleur social pendant la seconde moitié de sa
peine.
A partir de l'été 1999, en vertu de l'article 73 du
Crime
and Disorder Act,
cette mesure sera remplacée par le
detention
and training order
, applicable aux délinquants âgés de
dix à dix-sept ans. Sa durée sera de quatre, six, huit, dix,
douze, dix-huit ou vingt-quatre mois. La nouvelle mesure comportera une peine
de détention incluant une formation obligatoire et une période de
liberté sous surveillance.
Les
mineurs de plus de quinze ans
sont détenus dans des
établissements pour mineurs
ou dans des unités
séparées des prisons pour adultes. Ceux de moins de quinze ans
sont placés dans des établissements spécialisés,
foyers ou maisons de redressement. En général, la durée de
l'incarcération ne peut dépasser un an.
BELGIQUE
Les
jeunes délinquants de
moins de dix-huit ans
ne peuvent faire
l'objet des sanctions prévues par le code pénal, mais ils sont
soumis aux dispositions de la
loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse
et jugés par les
tribunaux de la
jeunesse
.
|
1) L'âge de la responsabilité pénale
Il est
fixé à
dix-huit ans,
âge de la majorité
pénale. En effet, l'article 37 de la loi relative à la protection
de la jeunesse prévoit que les mineurs déférés au
tribunal de la jeunesse peuvent faire l'objet de "
mesures de garde, de
préservation et d'éducation
". Aucune sanction
pénale ne peut être prononcée à leur encontre.
Cependant,
dans certains cas, l'âge de la responsabilité
pénale peut être abaissé à seize ans
, car
l'article 38 de la loi susmentionnée précise que, compte tenu de
l'infraction commise, si le tribunal de la jeunesse estime inadéquates
les mesures prévues par l'article 37, il peut renvoyer le mineur
âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans devant la
juridiction de droit commun.
Un projet de loi tendant à réformer la loi de 1965 est
actuellement en préparation. Il devrait notamment abaisser à
douze ans l'âge de la responsabilité pénale.
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
a) Les mesures prévues par la loi sur la protection de la jeunesse
Les
"
mesures de garde, de préservation ou
d'éducation
" sont les suivantes :
- la réprimande au mineur, assortie d'une injonction, adressée
aux parents ou aux personnes qui en ont la garde, de mieux le surveiller ;
- la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un
délégué à la protection de la jeunesse avec
maintien dans le milieu familial, à condition que le jeune
délinquant fréquente régulièrement un
établissement scolaire, accomplisse "
une prestation
éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses
ressources
" et se soumette "
aux directives
pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation
éducative ou d'hygiène mentale
" ;
- le placement, dans une famille d'accueil ou un établissement
approprié, sous la surveillance du comité de protection de la
jeunesse ou d'un délégué à la protection de la
jeunesse ;
- le placement dans un centre spécialisé.
b) La peine d'emprisonnement
Si un mineur est âgé de plus de seize ans et que le tribunal de la jeunesse " estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation ", ou bien que le comportement du mineur est jugé dangereux, le mineur peut être " mis à la disposition du gouvernement " et détenu dans un établissement pénitentiaire où il est soumis à un régime spécial.
ESPAGNE
L'article 19 du nouveau code pénal, publié le
24 novembre 1995 et entré en vigueur six mois plus tard, dispose
que "
les mineurs de dix-huit ans ne seront pas responsables
pénalement selon les règles du présent code. Si un mineur
de cet âge commet un fait constituant un délit, il pourra
être responsable selon les dispositions de la loi relative à la
responsabilité pénale du mineur
".
|
1) L'âge de la responsabilité pénale
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de treize ans
Le
projet de loi organique
réglementant la responsabilité
pénale des mineurs prévoit
l'irresponsabilité
pénale absolue des jeunes de moins de treize ans
.
Entre treize et dix-huit ans, un mineur délinquant sera soumis aux
dispositions de la loi réglementant la responsabilité
pénale des mineurs.
b) La possibilité de reporter jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans l'âge de la majorité pénale
Conformément aux dispositions de l'article 69 du code pénal, la loi réglementant la responsabilité pénale des mineurs pourra être appliquée aux jeunes de dix-huit à vingt-et-un ans, à condition qu'il n'y ait eu ni violence, ni intimidation et que les faits reprochés ne soient pas trop graves.
2) Les sanctions applicables aux jeunes délinquants
a) Les mesures éducatives
Le
projet de loi organique réglementant la responsabilité
pénale des mineurs énumère les mesures applicables aux
mineurs délinquants,
en privilégiant les mesures
socio-éducatives.
Les sanctions proposées tiennent compte de la gravité du
délit et peuvent aller jusqu'à l'internement en milieu
fermé pour les infractions caractérisées par la violence
ou l'intimidation.
Le juge peut imposer les mesures suivantes :
- le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules
à moteur, voire l'interdiction d'obtenir un tel permis ;
- les mêmes dispositions pour le permis de chasse et pour le permis
d'utiliser des armes ;
- l'admonestation ;
- la réalisation de travaux socio-éducatifs ;
- l'exécution de prestations au service de la communauté ;
- le placement dans une famille ou un groupe éducatif ;
- la liberté surveillée ;
- la liberté surveillée avec contrôle intensif ;
- la permanence de fin de semaine, du vendredi soir au dimanche soir, au
domicile ou dans un centre ;
- la présence dans un centre de jour ;
- le traitement ambulatoire ;
- l'internement thérapeutique ;
- le placement dans un centre à régime ouvert ;
- le placement dans un centre à régime semi-ouvert ;
- le placement dans un centre à régime fermé.
b) La peine d'emprisonnement
Lorsqu'un jeune âgé de dix-huit à vingt-et-un ans a commis une infraction caractérisée par la violence ou l'intimidation, il ne pourra se voir appliquer les dispositions de l'article 69 du code pénal et encourra donc une peine d'emprisonnement.
FRANCE
L'article 122-8 du
code pénal
pose le principe de
l'irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize
ans
.
|
1) L'âge de la responsabilité pénale
Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à treize dans certains cas.
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de treize ans
L'article 122-8 du code pénal prévoit le
prononcé de sanctions pénales uniquement à l'encontre des
mineurs âgés de plus de treize ans.
Les mineurs délinquants de moins de treize ans ne peuvent faire l'objet
que de "
mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation
".
b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de treize ans
L'article 2 de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante précise que le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs " pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale ".
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
a) Les mesures éducatives
Le juge
des enfants peut imposer les mesures suivantes, énoncées à
l'article 8 de l'ordonnance de 1945 :
- la dispense de peine, s'il apparaît que le reclassement du mineur
coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et
que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;
- l'admonestation ;
- la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui a la garde du
mineur ou à une personne digne de confiance ;
- la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant
pas cinq ans ;
- le placement dans une institution ou un établissement, public ou
privé, d'éducation ou de formation professionnelle, dans un
établissement médical ou médico-pédagogique, dans
un internat approprié ou, pour les mineurs de moins de treize ans, la
remise au service de l'assistance à l'enfance ;
- la liberté surveillée jusqu'à un âge qui ne peut
excéder la majorité.
b) La médiation-réparation
Le
mineur participe à la réparation du dommage qu'il a causé
en effectuant une activité d'aide ou de réparation au profit de
la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Cette
mesure ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de la victime, et
peut être accompagnée d'excuses adressées à la
victime.
Les mineurs entre seize et dix-huit ans peuvent être soumis à
l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt
général "
présentant un caractère formateur
ou de nature à favoriser l'insertion sociale
".
c) La peine d'emprisonnement
Les
peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de
mineurs de plus de treize ans ne peuvent être supérieures à
la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même
infraction.
Toutefois, en cas d'extrême gravité, la peine infligée
à un mineur entre seize et dix-huit ans peut être la même
que celle infligée à un majeur.
Les mineurs effectuent leur peine dans des établissements
spécialisés habilités à les recevoir, ou dans des
quartiers séparés des maisons d'arrêt.
ITALIE
Le code
pénal pose le
principe de l'irresponsabilité pénale
absolue des enfants de moins de quatorze ans
et de
l'irresponsabilité pénale relative des mineurs de quatorze
à dix-huit ans.
|
1) L'âge de la responsabilité pénale
Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à quatorze ans dans certains cas.
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de quatorze ans
Le code pénal dispose à l'article 97 que : " N'est pas responsable celui qui n'avait pas atteint l'âge de quatorze ans au moment des faits ".
b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans
Elle est
prévue par l'article 98 du code pénal, selon lequel :
"
Est responsable celui qui au moment des faits avait
dépassé l'âge de quatorze ans mais pas encore atteint
dix-huit ans, s'il avait la capacité de comprendre et de vouloir, mais
la peine est réduite
".
La jurisprudence considère comme capable de comprendre le jeune qui se
rend compte de la gravité de ses actions, de leurs conséquences
et du fait qu'elles sont ou non conformes à l'ordre social.
La " capacité de vouloir " du jeune rend compte de son
degré de liberté dans la décision et de sa faculté
à résister à d'éventuelles sollicitations d'autrui.
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de quatorze ans , dans la mesure où leur maturité le justifie.
a) La réduction des peines
Les jeunes délinquants sont passibles des mêmes sanctions que les adultes, mais sous une forme atténuée . Ainsi, la peine de prison à perpétuité est automatiquement réduite en peine de prison de vingt-quatre ans. De même, la durée de la détention préventive est réduite de moitié s'ils ont entre seize et dix-huit ans, et des deux tiers s'ils ont entre quatorze et seize ans.
b) Les sanctions de substitution et la mise à l'épreuve
Elles
sont prévues par le décret n° 448 du 22 septembre
1988 portant approbation des dispositions relatives au procès
pénal des mineurs. Ce texte constitue en quelque sorte le code de
procédure pénale des mineurs.
Il prévoit que le juge peut substituer à une peine
d'emprisonnement d'au plus deux ans les sanctions suivantes :
- liberté contrôlée ;
- semi-liberté.
Le même décret offre au juge la possibilité de suspendre le
procès pour une période d'un à trois ans (en fonction de
la gravité des faits qui sont reprochés) et de mettre le jeune
délinquant à l'épreuve. Pendant cette période, ce
dernier, qui est confié aux services juridiques de la protection de la
jeunesse, a la possibilité de réparer les conséquences de
ses actes. Les juges recourent de plus en plus à cette procédure,
qui connaît une issue positive dans plus de 70 % des cas.
c) Le " pardon judiciaire "
Lorsqu'ils encourent une peine n'excédant pas deux ans
d'emprisonnement ou 3 millions de lires (c'est-à-dire environ
10.000 francs) et qu'ils n'ont pas été auparavant
condamnés à une peine privative de liberté, les mineurs
peuvent obtenir le "
pardon judiciaire
"
,
c'est-à-dire être dispensés de toute peine.
Une telle dispense ne peut être accordée plus d'une fois.
PAYS-BAS
Le code
pénal pose le
principe de l'irresponsabilité pénale
absolue des enfants de moins de moins de douze ans.
|
1) L'âge de la responsabilité pénale
Il est fixé à douze ans .
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de douze ans
Auparavant fixée à seize ans, cette limite a
été abaissée à douze ans par la loi du
7 juillet 1994
qui a réformé le droit pénal des
mineurs. Cette loi est entrée en vigueur le
1
er
septembre 1995.
Il existe un droit pénal spécifique, applicable aux jeunes
délinquants à partir de l'âge de douze ans. En effet,
l'article 77a du code pénal prévoit que certaines dispositions
pénales ne sont pas applicables aux jeunes de douze à dix-huit
ans et qu'elles sont remplacées par celles du titre 8 du livre
premier, qui constituent le droit pénal des mineurs.
b) L'abaissement possible de la majorité pénale à seize ans
En vertu
de l'article 77b du code pénal, la gravité et les circonstances
de l'infraction, ainsi que la personnalité de son auteur peuvent
conduire le juge à considérer un jeune comme un adulte dès
qu'il a atteint l'âge de seize ans, alors que l'âge de la
majorité pénale est normalement dix-huit ans.
Cette disposition résulte également de l'adoption de la loi du
7 juillet 1994.
c) La possibilité de reporter jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans l'âge de la majorité pénale
Elle est prévue par l'article 77c. Le juge prend sa décision en tenant compte de " la personnalité du coupable ou des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ".
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de douze ans .
a) La réparation personnelle des infractions mineures
L'article 77e du code pénal
prévoit que les
jeunes qui se sont rendus coupables d'une infraction mineure (petits larcins,
vandalisme...) peuvent se libérer de leur faute en s'engageant à
réparer les dégâts occasionnés ou à effectuer
des petits travaux par exemple.
Si le jeune qui a souscrit un tel accord respecte ses engagements, le
procès verbal qui a été dressé par la police n'est
pas envoyé au procureur et il n'y a ni sanction pénale ni
inscription au casier judiciaire.
En revanche, si le jeune ne respecte pas ses engagements, des poursuites
peuvent être entamées. De plus, la substitution de la
réparation personnelle à la sanction n'est possible qu'une seule
fois.
b) Les sanctions
Les
dispositions du code pénal spécifiques aux jeunes
prévoient :
- l'application de peines principales, détention ou amende, selon la
gravité de l'infraction ;
- l'application, sur proposition du mineur, de sanctions alternatives
remplaçant les peines principales ;
- l'application éventuelle de peines complémentaires ;
- le prononcé de mesures disciplinaires.
Les peines principales
La
détention
s'effectue dans des établissements
spécialisés. Sa durée ne peut pas excéder un an si
l'enfant a moins de seize ans. A partir de l'âge de seize ans, il peut
être condamné à une peine d'une durée pouvant
atteindre deux ans.
Le montant de l'
amende
qui peut être infligée à un
jeune varie entre 5 et 5.000 florins (c'est-à-dire entre 15 et
15.000 francs).
Les sanctions alternatives
Le juge ne peut les prononcer que sur proposition du mineur délinquant.
Le code pénal prévoit les sanctions alternatives suivantes :
- travail d'intérêt général non
rémunéré, dont la durée totale ne peut pas
excéder 200 heures ;
- réparation des dommages causés par l'infraction ;
- participation à un projet éducatif visant à inculquer
au jeune les valeurs sociales, et dont la durée ne peut dépasser
200 heures.
Les peines complémentaires
Elles sont au nombre de deux : la confiscation et le retrait du permis de
conduire, applicable seulement lorsque le code de la route le prévoit.
Les mesures disciplinaires
Le code pénal en prévoit quatre :
- le placement dans un établissement spécialisé ;
- l'interdiction de fréquenter certaines personnes et certains
endroits ;
- le retrait des avantages acquis illicitement ;
- la réparation des dommages.
Le placement dans un établissement spécialisé ne peut
être ordonné que si l'infraction commise peut justifier le
placement en détention préventive, si la sécurité
des biens et des personnes l'exige et si une telle mesure est susceptible
d'avoir des conséquences bénéfiques pour le jeune
délinquant.
PORTUGAL
Le code
pénal pose le
principe de l'irresponsabilité pénale
absolue des enfants de moins de seize ans
et prévoit l'application
d'une loi spécifique pour les jeunes âgés de seize à
vingt-et-un ans. Il s'agit du décret-loi du 23 septembre 1982
relatif au régime pénal des jeunes.
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1) L'âge de la responsabilité pénale
Il est
fixé à
seize ans
.
Aux termes de l'article 19 du code pénal, "
les mineurs de
seize ans ne sont pas susceptibles d'être mis en accusation
".
Les jeunes délinquants de plus de seize ans et de moins de vingt-et-un
ans sont soumis non pas au code pénal , mais à un texte
spécifique. En effet, le code pénal dispose à
l'article 9 que "
Sont applicables à ceux qui ont plus de
seize ans et moins de vingt-et-un ans les dispositions arrêtées
par une loi spéciale
".
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de seize ans .
a) Les mesures de protection
Lorsque
l'infraction commise est normalement punie par une peine de prison d'une
durée inférieure à deux ans et que le délinquant
est mineur, le juge peut choisir de lui appliquer une ou plusieurs des mesures
prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs.
Il s'agit de "
mesures de protection, d'assistance ou
d'éducation
" limitativement
énumérées :
- admonestation c'est-à-dire avertissement solennel et public ;
- remise aux parents ou aux tuteurs ;
- intimation de certaines obligations (excuses publiques à la victime,
participation à une activité d'intérêt
général, réparation du dommage et paiement d'une somme
d'argent au profit d'un organisme, public ou privé, d'assistance
sociale) ;
- accompagnement éducatif par les services sociaux ;
- placement dans une famille d'accueil ;
- placement dans un établissement de rééducation, dans un
foyer semi-ouvert ou dans un institut médico-psychologique ;
- mise en apprentissage ou au travail.
b) Les " mesures de correction "
Lorsque
le jeune délinquant est majeur mais qu'il n'a pas atteint l'âge de
vingt-et-un ans, le juge peut, s'il estime que les circonstances et la
personnalité de l'intéressé laissent penser que
l'incarcération n'est "
ni nécessaire ni favorable
à sa réinsertion sociale
", substituer à toute
peine de prison d'une durée inférieure à deux ans une
" mesure de correction " .
Les " mesures de correction " sont limitativement
énumérées dans le décret-loi sur le régime
pénal des jeunes :
- admonestation ;
- intimation de certaines obligations (qui sont les mêmes que celles
prévues par le décret-loi sur la protection des mineurs) ;
- amende ;
- internement dans un centre de détention pendant une durée
comprise entre trois et six mois. Cet internement peut être
exécuté selon différentes modalités (pendant le
week-end, à temps plein, à mi-temps...). La période
d'internement peut, le cas échéant, être suivie d'une
période de liberté surveillée d'au plus d'un an.
c) La peine d'emprisonnement
Le juge
peut aussi prononcer une peine de prison si le jeune délinquant a commis
une infraction qui est normalement sanctionnée ainsi.
Cependant, il doit en réduire la durée s'il pense que cette
atténuation peut favoriser la réinsertion du jeune. Les
modalités de réduction de peine, qui figurent dans le code
pénal, sont identiques à celles qui sont applicables aux
délinquants majeurs en cas de circonstances atténuantes.
SUISSE
Le code
pénal pose le
principe de l'irresponsabilité pénale
absolue des enfants de moins de sept ans
et prévoit l'application de
mesures spécifiques pour les enfants âgés de sept à
quinze ans, pour les adolescents âgés de quinze à dix-huit
ans et pour les jeunes adultes de dix-huit à vingt-cinq ans.
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1) L'âge de la responsabilité pénale
Il est
fixé à
sept ans
. L'article 82 du code pénal dispose
que le "
présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont
pas atteint l'âge de sept ans révolus
".
Les mineurs sont assujettis à un droit pénal particulier et
variable en fonction de l'âge du délinquant.
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
a) Les enfants âgés de sept à quinze ans
Les
articles 82 à 88 du code pénal traitent des mesures applicables
aux enfants âgés de sept à quinze ans. L'autorité de
jugement compétente pour le traitement des enfants et des adolescents
peut imposer les mesures suivantes :
- mesures éducatives, avec éventuellement placement familial ou
dans une maison d'éducation ;
- traitement médical, notamment en cas de troubles physiques ou
psychiques ;
- mesures disciplinaires qui peuvent consister en une réprimande,
l'obligation d'effectuer un travail ou six jours d'arrêt scolaire.
Lorsque le délit n'est pas très grave, l'autorité de
jugement peut laisser le soin de sévir au détenteur de la
puissance paternelle.
Aucune sanction pénale ne peut être prononcée à
l'encontre des jeunes délinquants de moins de quinze ans.
b) Les adolescents âgés de quinze à dix-huit ans
Les
mesures suivantes sont applicables aux adolescents :
- mesures éducatives comportant éventuellement le placement dans
une famille d'accueil ou dans une maison d'éducation, ou une obligation
de résidence, de formation professionnelle ou de
réparation ;
- traitement médical, notamment en cas de troubles physiques ou
psychiques ;
- placement dans une maison d'éducation au travail à partir de
dix-sept ans ;
- placement thérapeutique ;
- placement en maison de rééducation ;
- sanctions pénales (amende et/ou un jour à un an de
détention).
c) Les jeunes adultes de dix-huit à vingt-cinq ans
Les
dispositions générales du code pénal s'appliquent aux
jeunes adultes de plus de dix-huit ans. Toutefois, entre dix-huit et vingt-cinq
ans, ils peuvent faire l'objet des mesures suivantes :
- placement dans une maison d'éducation au travail avec
possibilité de suivre une formation professionnelle ou de travailler en
dehors de l'établissement ;
- placement dans un établissement pénitentiaire lorsque le jeune
adulte enfreint la discipline de la maison d'éducation au travail.
(1) " Heranwachsender ", c'est-à-dire littéralement qui est en train de devenir adulte.