PAYS-BAS
Le code
pénal pose le
principe de l'irresponsabilité pénale
absolue des enfants de moins de moins de douze ans.
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1) L'âge de la responsabilité pénale
Il est fixé à douze ans .
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de douze ans
Auparavant fixée à seize ans, cette limite a
été abaissée à douze ans par la loi du
7 juillet 1994
qui a réformé le droit pénal des
mineurs. Cette loi est entrée en vigueur le
1
er
septembre 1995.
Il existe un droit pénal spécifique, applicable aux jeunes
délinquants à partir de l'âge de douze ans. En effet,
l'article 77a du code pénal prévoit que certaines dispositions
pénales ne sont pas applicables aux jeunes de douze à dix-huit
ans et qu'elles sont remplacées par celles du titre 8 du livre
premier, qui constituent le droit pénal des mineurs.
b) L'abaissement possible de la majorité pénale à seize ans
En vertu
de l'article 77b du code pénal, la gravité et les circonstances
de l'infraction, ainsi que la personnalité de son auteur peuvent
conduire le juge à considérer un jeune comme un adulte dès
qu'il a atteint l'âge de seize ans, alors que l'âge de la
majorité pénale est normalement dix-huit ans.
Cette disposition résulte également de l'adoption de la loi du
7 juillet 1994.
c) La possibilité de reporter jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans l'âge de la majorité pénale
Elle est prévue par l'article 77c. Le juge prend sa décision en tenant compte de " la personnalité du coupable ou des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ".
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Elles s'appliquent aux mineurs à partir de l'âge de douze ans .
a) La réparation personnelle des infractions mineures
L'article 77e du code pénal
prévoit que les
jeunes qui se sont rendus coupables d'une infraction mineure (petits larcins,
vandalisme...) peuvent se libérer de leur faute en s'engageant à
réparer les dégâts occasionnés ou à effectuer
des petits travaux par exemple.
Si le jeune qui a souscrit un tel accord respecte ses engagements, le
procès verbal qui a été dressé par la police n'est
pas envoyé au procureur et il n'y a ni sanction pénale ni
inscription au casier judiciaire.
En revanche, si le jeune ne respecte pas ses engagements, des poursuites
peuvent être entamées. De plus, la substitution de la
réparation personnelle à la sanction n'est possible qu'une seule
fois.
b) Les sanctions
Les
dispositions du code pénal spécifiques aux jeunes
prévoient :
- l'application de peines principales, détention ou amende, selon la
gravité de l'infraction ;
- l'application, sur proposition du mineur, de sanctions alternatives
remplaçant les peines principales ;
- l'application éventuelle de peines complémentaires ;
- le prononcé de mesures disciplinaires.
Les peines principales
La
détention
s'effectue dans des établissements
spécialisés. Sa durée ne peut pas excéder un an si
l'enfant a moins de seize ans. A partir de l'âge de seize ans, il peut
être condamné à une peine d'une durée pouvant
atteindre deux ans.
Le montant de l'
amende
qui peut être infligée à un
jeune varie entre 5 et 5.000 florins (c'est-à-dire entre 15 et
15.000 francs).
Les sanctions alternatives
Le juge ne peut les prononcer que sur proposition du mineur délinquant.
Le code pénal prévoit les sanctions alternatives suivantes :
- travail d'intérêt général non
rémunéré, dont la durée totale ne peut pas
excéder 200 heures ;
- réparation des dommages causés par l'infraction ;
- participation à un projet éducatif visant à inculquer
au jeune les valeurs sociales, et dont la durée ne peut dépasser
200 heures.
Les peines complémentaires
Elles sont au nombre de deux : la confiscation et le retrait du permis de
conduire, applicable seulement lorsque le code de la route le prévoit.
Les mesures disciplinaires
Le code pénal en prévoit quatre :
- le placement dans un établissement spécialisé ;
- l'interdiction de fréquenter certaines personnes et certains
endroits ;
- le retrait des avantages acquis illicitement ;
- la réparation des dommages.
Le placement dans un établissement spécialisé ne peut
être ordonné que si l'infraction commise peut justifier le
placement en détention préventive, si la sécurité
des biens et des personnes l'exige et si une telle mesure est susceptible
d'avoir des conséquences bénéfiques pour le jeune
délinquant.