BELGIQUE
Les
jeunes délinquants de
moins de dix-huit ans
ne peuvent faire
l'objet des sanctions prévues par le code pénal, mais ils sont
soumis aux dispositions de la
loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse
et jugés par les
tribunaux de la
jeunesse
.
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1) L'âge de la responsabilité pénale
Il est
fixé à
dix-huit ans,
âge de la majorité
pénale. En effet, l'article 37 de la loi relative à la protection
de la jeunesse prévoit que les mineurs déférés au
tribunal de la jeunesse peuvent faire l'objet de "
mesures de garde, de
préservation et d'éducation
". Aucune sanction
pénale ne peut être prononcée à leur encontre.
Cependant,
dans certains cas, l'âge de la responsabilité
pénale peut être abaissé à seize ans
, car
l'article 38 de la loi susmentionnée précise que, compte tenu de
l'infraction commise, si le tribunal de la jeunesse estime inadéquates
les mesures prévues par l'article 37, il peut renvoyer le mineur
âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans devant la
juridiction de droit commun.
Un projet de loi tendant à réformer la loi de 1965 est
actuellement en préparation. Il devrait notamment abaisser à
douze ans l'âge de la responsabilité pénale.
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
a) Les mesures prévues par la loi sur la protection de la jeunesse
Les
"
mesures de garde, de préservation ou
d'éducation
" sont les suivantes :
- la réprimande au mineur, assortie d'une injonction, adressée
aux parents ou aux personnes qui en ont la garde, de mieux le surveiller ;
- la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un
délégué à la protection de la jeunesse avec
maintien dans le milieu familial, à condition que le jeune
délinquant fréquente régulièrement un
établissement scolaire, accomplisse "
une prestation
éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses
ressources
" et se soumette "
aux directives
pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation
éducative ou d'hygiène mentale
" ;
- le placement, dans une famille d'accueil ou un établissement
approprié, sous la surveillance du comité de protection de la
jeunesse ou d'un délégué à la protection de la
jeunesse ;
- le placement dans un centre spécialisé.
b) La peine d'emprisonnement
Si un mineur est âgé de plus de seize ans et que le tribunal de la jeunesse " estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation ", ou bien que le comportement du mineur est jugé dangereux, le mineur peut être " mis à la disposition du gouvernement " et détenu dans un établissement pénitentiaire où il est soumis à un régime spécial.