ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
loi sur la prévention de la criminalité et des troubles à
l'ordre public
(
Crime and Disorder Act
),
adoptée le
31 juillet 1998, a supprimé la présomption
d'irresponsabilité des mineurs ayant
entre dix et quatorze
ans
. Cette disposition est entrée en vigueur le 30 septembre
1998.
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1) L'âge de la responsabilité pénale
L'article 34 du
Crime and Disorder Act
a supprimé la
présomption d'irresponsabilité pénale pour les enfants
âgés de dix à quatorze ans. Cette mesure est entrée
en vigueur le 30 septembre 1998. Depuis cette date, l'âge de la
responsabilité pénale
est donc de
dix ans
.
En revanche, l'âge de la
majorité pénale
n'a pas
été modifié : il est de
dix-huit ans
.
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Les jeunes auxquels s'appliquent ces sanctions sont les enfants et adolescents âgés de dix à dix-sept ans.
a) Les mesures éducatives et disciplinaires
S'il
s'agit d'un premier délit peu important, les
officiers de police
adressent
une admonestation
aux jeunes délinquants.
Lorsque le délit est plus important, c'est le
tribunal
qui
statue. Il peut imposer les mesures suivantes, dont la plupart sont applicables
seulement aux jeunes de plus de seize ans :
- une
mise à l'épreuve
, pour une durée de trois ans
maximum ;
- une
peine de travail d'intérêt général
pour
une durée comprise entre quarante et deux cent quarante heures ;
- une
peine combinée
comportant une mise à
l'épreuve et des travaux d'intérêt
général ;
- le respect d'un
couvre-feu
, qui peut, depuis 1996, être
contrôlé par le port d'un bracelet électronique ;
- une
ordonnance de surveillance
pour une durée d'un à
trois ans, pouvant comporter une obligation de résidence, pour les
jeunes âgés de moins de seize ans ;
-
l'obligation de participer
, pendant deux ou trois heures chaque
samedi,
à des activités organisées
, souvent dans
des écoles.
Cette sanction s'applique aux jeunes âgés de
dix à vingt-et-un ans.
De nouvelles mesures ont été prévues par le
Crime and
Disorder Act
de 1998. Elles sont expérimentées depuis le
30 septembre dans certaines régions et seront appliquées sur
l'ensemble du territoire en 2000/2001 :
- s'il s'agit d'un premier délit, le délinquant recevra une
admonestation
, et pour le délit suivant ou un délit plus
important, un
avertissement ;
- une
ordonnance de réparation
a été
créée au profit soit de la victime, si elle y consent, soit de la
communauté ;
-
l'ordonnance de surveillance
comprendra également une
obligation de réparation au profit soit de la victime, soit de la
communauté ;
- la
peine de travail d'intérêt général
sera
d'une durée de trois mois. Le programme qui devra être
respecté par le mineur aura pour but de prévenir la
récidive et de favoriser la réinsertion.
b) La peine d'emprisonnement
Lorsque
les
faits reprochés
au mineur de plus de douze ans sont tellement
graves qu'ils auraient justifié, s'ils avaient été commis
par une personne ayant au moins vingt-et-un ans, une peine de prison, et que la
remise en liberté du délinquant représente un danger pour
l'ordre public, la sanction infligée par le tribunal peut être
une peine de prison
.
Lorsque le délinquant est âgé de douze à quatorze
ans, il peut se voir imposer un
secure training order
pendant une
période de six mois à deux ans. Il est détenu dans un
centre spécial pendant la première moitié de sa peine et
il est ensuite libéré mais reste sous la surveillance d'un agent
de probation ou d'un travailleur social pendant la seconde moitié de sa
peine.
A partir de l'été 1999, en vertu de l'article 73 du
Crime
and Disorder Act,
cette mesure sera remplacée par le
detention
and training order
, applicable aux délinquants âgés de
dix à dix-sept ans. Sa durée sera de quatre, six, huit, dix,
douze, dix-huit ou vingt-quatre mois. La nouvelle mesure comportera une peine
de détention incluant une formation obligatoire et une période de
liberté sous surveillance.
Les
mineurs de plus de quinze ans
sont détenus dans des
établissements pour mineurs
ou dans des unités
séparées des prisons pour adultes. Ceux de moins de quinze ans
sont placés dans des établissements spécialisés,
foyers ou maisons de redressement. En général, la durée de
l'incarcération ne peut dépasser un an.