ALLEMAGNE
Le code
pénal pose le
principe de l'irresponsabilité pénale
absolue des enfants de moins de quatorze ans.
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1) L'âge de la responsabilité pénale
Il coïncide avec l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire dix-huit ans, mais peut être abaissé à quatorze ans dans certains cas.
a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de quatorze ans
Le code
pénal dispose à l'article 19 que "
celui qui n'a pas
encore quatorze ans au moment des faits ne peut pas être
coupable
".
Des voix s'élèvent actuellement pour plaider
l'abaissement de
cette limite à douze ans
.
b) L'irresponsabilité relative des mineurs à partir de quatorze ans
La loi
sur le tribunal des mineurs énonce à l'article 3 :
"
Un jeune est pénalement responsable si au moment du fait il
est, d'après son développement moral et spirituel, assez
mûr pour discerner le mal que constitue le fait et pour agir en
conséquence.
"
La même loi indique à l'article 1 que sont
considérés comme " jeunes " ceux qui ont au moins
quatorze ans, mais moins de dix-huit ans au moment des faits.
Lorsqu'ils sont pénalement responsables, ces jeunes ne sont pas soumis
au code pénal mais au droit pénal des mineurs, qui est
développé dans la loi sur le tribunal des mineurs.
c) La possibilité de reporter jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans l'âge de la majorité pénale
Les
jeunes âgés de dix-huit ans à vingt-et-un ans
(1(
*
))
sont en théorie pénalement
responsables et jugés comme les adultes par les juridictions
pénales de droit commun. Cependant, ils peuvent être soumis
à la loi sur le tribunal des mineurs si "
une
appréciation globale de la personnalité de l'auteur, compte tenu
également des conditions de vie, révèle qu'il est, par son
développement moral et intellectuel au moment des faits, semblable
à un jeune
".
Cette disposition est appliquée dans environ deux tiers des cas. Cette
pratique est conforme aux prescriptions de la Cour fédérale
suprême, selon laquelle il convient de vérifier très
strictement si les conditions d'application du droit pénal
général sont remplies. Dans le doute, la Cour
fédérale suprême prône l'application du droit
pénal des mineurs.
2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Les
sanctions s'appliquent aux mineurs
à partir de l'âge de
quatorze ans
dans la mesure où leur maturité le
justifie.
La loi sur le tribunal des mineurs les classe en trois catégories :
les mesures éducatives, les mesures disciplinaires et la peine
d'emprisonnement spécifique aux jeunes. Seule la troisième
constitue une sanction pénale.
a) Les mesures éducatives
Il s'agit essentiellement de l'obligation de se soumettre à certaines règles de conduite, qui ont notamment trait au lieu de résidence, à la participation à une formation, à l'interdiction de fréquenter certaines personnes et certains endroits.
b) Les mesures disciplinaires
Elles
sont imposées si les premières sont considérées
comme insuffisantes.
Elles se décomposent en trois groupes :
- l'avertissement solennel ;
- l'intimation d'obligations (excuses personnelles, réparation à
la victime des dommages causés, versement d'un somme d'argent à
un organisme d'intérêt général par exemple) ;
- la détention spéciale pour les délinquants mineurs
(
Jugendarrest
), punition qui n'est pas considérée comme
une sanction pénale et qui n'est pas inscrite au casier judiciaire. Elle
s'effectue dans un établissement spécialisé selon
différentes modalités : détention de week-end (au
maximum deux week-ends), de court terme (de deux à quatre jours) et de
long terme (de une à quatre semaines).
c) La peine d'emprisonnement
La peine
d'emprisonnement (
Jugendstrafe
) est prononcée lorsque les mesures
éducatives et disciplinaires sont jugées insuffisantes compte
tenu, soit de la gravité de l'infraction commise, soit des
"
dispositions dangereuses
" du jeune.
La durée de la peine, en principe comprise entre six mois et cinq ans,
peut atteindre dix ans si le droit pénal général applique
à l'infraction considérée une peine de prison d'une
durée supérieure à dix ans. La loi indique
également que la durée de la peine doit être
calculée de façon à rendre possible "
l'effet
éducatif requis
".
Cette peine s'effectue dans des prisons pour mineurs. Il s'agit en
général non pas d'institutions spécialisées, mais
de quartiers séparés dans des établissements pour adultes.
En pratique, cette peine n'est pas infligée à des jeunes de
moins de seize ans
. En outre, les juges utilisent de plus en plus la
faculté qu'ils ont de prononcer une
dispense de peine
lorsque la
durée de cette dernière ne dépasse pas deux ans. La
dispense de peine est en effet prononcée dans les deux tiers des cas, et
elle est de plus en plus souvent prononcée lorsque la peine encourue
dépasse un an.