PORTUGAL
Le droit
de grève a été reconnu aux travailleurs par le
décret-loi n° 392/74 du 27 août 1974. La
constitution du 2 avril 1976, dans son article 57, confirme ce droit.
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Malgré la décision du Tribunal constitutionnel, on a choisi d'analyser la totalité des dispositions de la loi 30/92. En effet, saisi par le Président de la République dans le cadre du contrôle préventif de constitutionnalité préalable à la promulgation, le Tribunal constitutionnel avait, le 2 septembre 1992, déclaré la loi conforme à la Constitution. Il avait alors procédé à un examen au fond.
I. LES SERVICES CONCERNES
La loi
de 1977 définit à l'article 8 les "
besoins sociaux
absolument nécessaires
", qui doivent être satisfaits
même en cas de grève.
Elle énonce en effet : "
(1) Dans les entreprises ou
établissements dont l'activité consiste à satisfaire des
besoins sociaux absolument nécessaires, les associations syndicales et
les travailleurs sont tenus d'assurer, pendant la grève, la prestation
des services minimums indispensables pour satisfaire ces besoins.
(2) Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, sont
considérés comme entreprises ou établissements dont
l'activité a pour but de satisfaire les besoins sociaux absolument
nécessaires, ceux qui font partie, notamment, de l'un ou l'autre des
secteurs suivants :
a) postes et télécommunications ;
b)
services médicaux, hospitaliers et de fourniture de
médicaments ;
c)
salubrité publique, incluant les entreprises de pompes
funèbres ;
d)
services de l'énergie et des mines, incluant l'approvisionnement
en combustibles ;
e)
approvisionnement en eau ;
f) lutte contre l'incendie ;
g)
transports, incluant les ports, aéroports, gares ferroviaires et
routières, pour ce qui concerne l'embarquement et le débarquement
de passagers, ainsi que le chargement et le déchargement d'animaux, de
denrées alimentaires périssables et de biens essentiels à
l'économie nationale
".
(2(
*
))
Par ailleurs, le même article prévoit à
l'alinéa 3 que les "
services nécessaires à
la sécurité et à l'entretien de l'équipement et des
installations
" doivent être assurés pendant la
grève.
II. L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM
C'est
la loi de 1992 qui a précisé les modalités de mise en
oeuvre du service minimum. Toutes ces dispositions ont été
déclarées inconstitutionnelles en octobre 1996.
Le service minimum peut être défini dans les conventions
collectives ou dans des accords spécifiques conclus avec les
représentants des travailleurs.
S'il n'a pas été défini avant le dépôt d'un
préavis de grève, le ministère de l'Emploi et de la
sécurité sociale doit convoquer les représentants des
travailleurs et ceux des employeurs en vue de négocier un accord sur sa
définition et les moyens de sa mise en oeuvre.
A défaut d'accord, au terme du cinquième jour postérieur
au dépôt de préavis, les modalités du service
minimum sont arrêtées conjointement par le ministre de l'Emploi et
de la sécurité sociale et par le ministre responsable du secteur
d'activité concerné.
Ces dispositions sont établies dans le respect des principes
"
de nécessité, d'adéquation et de
proportionnalité
". Elles prennent effet immédiatement
après leur notification aux représentants des travailleurs et des
employeurs. Les organisations de travailleurs sont chargées, au plus
tard quarante-huit heures avant le début de la grève, de
désigner ceux d'entre eux qui seront astreints à assurer les
services minimums, y compris ceux nécessaires à la
sécurité et à l'entretien des installations. Passé
ce délai, l'employeur procède à cette désignation.
La loi de 1992 a également porté de cinq à dix jours la
durée du préavis
à respecter dans les
établissements concernés par le maintien du service minimum en
cas de grève. Cette disposition n'a pas été
déclarée inconstitutionnelle.
III. LES GARANTIES DE L'APPLICATION DU SERVICE MINIMUM
1) Les sanctions
La
violation des règles relatives à l'exercice du droit de
grève entraîne, pour les travailleurs, l'application du
régime des absences injustifiées :
- retenues sur salaires ;
- ancienneté suspendue pour la durée de la grève ;
- sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
2) La réquisition
Si les
dispositions relatives au service minimum ne sont pas appliquées, qu'il
s'agisse de satisfaire des besoins sociaux absolument nécessaires ou de
garantir la sécurité et l'entretien des installations, le
gouvernement peut décider la réquisition ou la mobilisation.
La réquisition civile, régie par un décret-loi de 1974,
permet au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le fonctionnement
des services ou des secteurs considérés comme vitaux pour
l'économie nationale (transports, approvisionnement en eau, production
et distribution d'électricité...). Le conseil des ministres doit
approuver la réquisition avant qu'elle ne puisse être mise en
oeuvre par un arrêté du ministre concerné.
La réquisition civile a été utilisée plus de
vingt fois depuis 1974 pour permettre la garantie du service minimum en cas de
grève,
essentiellement
(dans environ 70 % des cas)
dans le
secteur des transports
.
Elle l'a été par exemple en août 1977 en réponse
à une grève des pilotes de la TAP, après que toutes les
tentatives de résoudre le conflit par la négociation eurent
échoué. Elle l'a été plus récemment en avril
1998 lors d'une grève des fonctionnaires du ministère de la
Justice. En revanche, le gouvernement a pour l'instant exclu de l'utiliser dans
le conflit qui l'oppose actuellement aux médecins.
Aucun autre moyen n'est disponible pour assurer la continuité du service
public, car la loi interdit expressément à l'employeur :
- de substituer aux grévistes des personnes étrangères
à l'entreprise ;
- de procéder à l'embauche de nouveaux travailleurs à
compter de la date de la déclaration de la grève.