DANEMARK
La loi
n° 372 du 1
er
juin 1989, entrée en vigueur le
1
er
octobre 1989, offre à
deux personnes du
même sexe
la possibilité de faire enregistrer leur union.
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I. LES CONDITIONS
Bien que
le texte vise avant tout les couples stables d'homosexuels, dont les
organisations ont longtemps revendiqué pour obtenir cette reconnaissance
juridique, il ne leur est pas réservé. Il est donc possible
à
deux personnes appartenant au même sexe
de faire
enregistrer par un officier d'état civil leur union,
quelle que soit
la nature de leurs relations
.
La loi requiert seulement que
l'une des deux parties soit citoyen danois et
réside au Danemark
. Compte tenu du caractère novateur de la
loi danoise, cette disposition a été introduite pour
empêcher les étrangers de venir faire enregistrer leur union au
Danemark.
Le projet de loi déposé le 29 octobre 1998 par le
ministère de la Justice prévoit, d'une part,
d'assouplir les
conditions de nationalité et de résidence
et, d'autre part,
d'assimiler d'autres nationalités à la nationalité
danoise
pour ce qui concerne la loi sur le partenariat enregistré.
En effet, des étrangers résidant au Danemark depuis au moins deux
ans pourraient se prévaloir des dispositions de la loi. De plus, le
projet de loi prévoit :
- d'assimiler les nationalités islandaise, norvégienne et
suédoise à la nationalité danoise en matière de
partenariat enregistré, parce que ces trois pays disposent d'une
législation comparable à la loi danoise ;
- d'autoriser le ministère de la Justice à prendre un texte
réglementaire assimilant les ressortissants d'autres pays qui disposent
d'une législation comparable à la loi danoise (Pays-Bas par
exemple) à des citoyens danois pour ce qui concerne le partenariat
enregistré.
En revanche, le projet ne prévoit pas d'ouvrir le bénéfice
de la loi aux Danois qui résident à l'étranger.
La discussion générale du projet de loi a eu lieu le
13 novembre 1998.
Dans la mesure où la loi danoise assimile très largement l'union
enregistrée au mariage, l'enregistrement d'une union suppose le respect
des mêmes conditions (d'âge, de capacité, d'absence de lien
de parenté etc.) que le mariage. De même, il est impossible
à une personne qui a déjà fait enregistrer une union, ou
qui est déjà mariée, de faire enregistrer une autre
union : elle commettrait une infraction que la loi assimile à la
bigamie. Réciproquement, une personne qui a fait enregistrer une union
ne peut se marier.
II. LES EFFETS
1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le mariage...
La loi
indique que, sauf dispositions contraires, l'union civile enregistrée
produit les mêmes effets que le mariage et que les mots
" mariage " et " époux " peuvent être
remplacés par " union enregistrée " et
" partenaires ".
Ainsi, les couples dont l'union a été enregistrée ont les
mêmes droits fiscaux, patrimoniaux, sociaux, successoraux etc. que les
couples mariés. Les " partenaires enregistrés " ont
également le même devoir d'assistance mutuelle que les
époux.
2) ... à quelques exceptions près
La loi
de 1989 exclut de façon explicite que deux personnes qui ont fait
enregistrer leur union puissent :
-
adopter ensemble un enfant
(1(
*
))
;
- partager l'autorité parentale
.
La loi de 1989 prévoit également que les dispositions
légales ou réglementaires qui s'appliquent de façon
expresse au " mari " ou à la " femme " et supposent
la prise en compte du sexe ne valent pas pour les partenaires qui ont fait
enregistrer leur union. C'est notamment le cas pour la procréation
médicalement assistée.
III. LA RUPTURE
Les
règles qui valent pour le divorce en cas de consentement des deux
époux s'appliquent pour rompre une union enregistrée :
celle-ci cesse sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire. La
demande est traitée par une administration.
Par ailleurs, s'il n'existe aucune législation générale
qui assimile les couples hétérosexuels non mariés aux
couples mariés, quelques règles prévues pour les couples
mariés s'appliquent aux concubins. Il en va ainsi en matière de
sécurité sociale, de taxation des revenus et de logement. En
revanche, le concubinage ne crée théoriquement aucune
communauté de biens et n'ouvre pas de droits à la succession,
même si les tribunaux se sont parfois prononcés en sens contraire
lorsqu'il leur semblait nécessaire de ne pas laisser l'un des concubins
dans le besoin après le décès de l'autre.