PAYS-BAS



La loi sur les communes prévoit que les échevins (9( * )) reçoivent une rémunération et qu'un texte réglementaire en détermine les caractéristiques. Il s'agit du décret du 22 mars 1994 sur le statut des échevins . Ce texte détermine essentiellement leur statut financier.

La loi prévoit également que les autres membres du conseil municipal reçoivent une indemnité de fonction ainsi qu'une autre correspondant au remboursement de leurs frais . Le montant de ces deux indemnités est fixé par le conseil municipal dans les limites énoncées par un règlement national. Un deuxième décret du 22 mars 1994, relatif au statut des conseillers municipaux , précise leur statut financier.

De même, la loi sur les provinces prévoit le versement d'une rémunération au profit des conseillers provinciaux membres de la députation permanente , c'est-à-dire des conseillers provinciaux qui ont été élus membres de l'exécutif provincial (10( * )) . Un troisième décret du 22 mars 1994 fixe le statut financier des membres de la députation permanente.

La loi sur les provinces comporte, au bénéfice des conseillers provinciaux qui ne sont pas membres de la députation permanente, des dispositions analogues à celles de la loi sur les communes relative aux conseillers municipaux " de base ". Elles sont précisées dans un quatrième décret du 22 mars 1994 relatif au statut financier des conseillers provinciaux .

Par ailleurs, la loi du 10 décembre 1969 sur les pensions de retraite des titulaires de charges publiques , comporte, dans sa 5 è partie, les dispositions qui s'appliquent aux échevins et aux membres de la députation permanente.

I. LA REMUNERATION

A - LES ELUS MUNICIPAUX

1) Les échevins

Seuls les échevins des communes de plus de 18.000 habitants sont réputés exercer une fonction à temps plein.

La rémunération des échevins s'établissait comme suit au 1 er janvier 1997 :



Classe de la commune

Nombre d'habitants

Pourcentage du temps consacré à l'exercice du mandat (1)

Rémunération mensuelle en florins (2)

1

2

3

4

5 A

5 B

6

7

8

9

10

11

moins de 2.000

de 2.001 à 4.000

de 4.001 à 8.000

de 8.001 à 14.000

de 14.001 à 18.000

de 18.001 à 24.000

de 24.001 à 40.000

de 40.001 à 60.000

de 60.001 à 100.000

de 100.001 à 150.000

de 150.001 à 375.000

plus de 375.000

25

35

45

55

70

100

100

100

100

100

100

100

1.224

1.713

2.491

3.721

4.948

7.069

7.726

8.386

9.706

11.027

12.347

14.086

(1) Il s'agit de pourcentages théoriques. Des circonstances particulières peuvent amener la députation permanente à les augmenter, à titre provisoire et jusque 100. Dans ce cas, la rémunération mensuelle est augmentée en proportion.

(2) La rémunération mensuelle correspond au pourcentage indiqué dans la colonne précédente. Elle est exprimée en florins. Un florin équivaut à 3 francs français.

La rémunération de base des échevins est complétée par le versement de plusieurs primes et indemnités (primes de congés payés et de fin d'année, indemnité pour frais de transport, indemnité pour frais divers liés à l'exercice du mandat...).

2) Les autres conseillers municipaux

Leur indemnité de fonction varie avec la population de la commune. Il en va de même pour l'indemnité pour remboursement de frais.

Le montant annuel maximal de la première est revalorisé chaque année en fonction de l'indexation des salaires applicables au secteur " pouvoirs publics ". Pour la seconde, la revalorisation annuelle s'effectue en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Les montants maximaux de ces deux indemnités ont été fixés comme suit pour 1994 :


Nombre d'habitants

Montant annuel maximal de l'indemnité de fonction des conseillers municipaux

Montant annuel maximal du remboursement des frais des conseils municipaux

Jusque 6.000

3.331

1.012

De 6.001 à 8.000

3.683

1.061

De 8.001 à 10.000

4.286

1.162

De 10.001 à 12.000

4.969

1.266

De 12.001 à 14.000

5.819

1.417

De 14.001 à 18.000

7.328

1.618

De 18.001 à 24.000

9.074

1.873

De 24.001 à 30.000

11.417

2.176

De 30.001 à 40.000

14.085

2.580

De 40.001 à 50.000

17.994

3.137

De 50.001 à 60.000

19.557

3.338

De 60.001 à 80.000

21.368

3.591

De 80.001 à 100.000

22.876

3.795

De 100.001 à 125.000

24.529

4.047

De 125.001 à 150.000

25.976

4.249

De 150.001 à 250.000

27.535

4.451

De 250.001 à 375.000

30.264

5.059

Plus de 375.000

36.837

6.071

Le conseil municipal peut décider de réduire ces deux indemnités d'au plus 20 %. Il peut également décider de limiter l'indemnité de fonction d'un conseiller donné en tenant compte du nombre de réunions auxquelles il a assisté.

B - LES ELUS PROVINCIAUX

1) Les membres de la députation permanente

Ils sont réputés exercer un emploi à temps plein . Cependant, la loi sur les provinces autorise le conseil provincial à décider que certains membres de la députation permanente n'exercent leurs fonctions qu'à temps partiel.

La rémunération des membres de la députation permanente est fixée par référence au traitement des fonctionnaires du royaume qui se trouvent à l' échelle 17 , c'est-à-dire à l'avant-dernière. Elle se monte actuellement à 13.692 florins par mois.

La rémunération de base est complétée, comme celle des échevins, par plusieurs primes et indemnités.

2) Les autres conseillers provinciaux

Leur régime indemnitaire est assimilé à celui des conseillers municipaux. Les montants sont fixés par le conseil provincial, dans les limites prévues par le ministère de l'Intérieur.

Pour 1994, le montant annuel maximal de l'indemnité de fonction était de 19.321 florins et celui de l'indemnité représentative de frais (hors frais de séjour et de transport (11( * )) ) de 2.574 florins.

La revalorisation annuelle de ces deux montants s'effectue selon les mêmes règles que celles qui ont été exposées pour les conseillers municipaux. De même, les conseils provinciaux peuvent réduire d'au plus 20 % les indemnités qu'ils versent à leurs membres. Ils peuvent aussi pénaliser l'un d'eux pour ses absences.

II. LA PENSION DE RETRAITE

A l'âge de 65 ans, les anciens échevins (pour les communes) et les anciens membres de la députation permanente (pour les provinces) perçoivent une pension de retraite. Son montant varie avec la durée du mandat, sans que soit exigée une durée minimale. En effet, la pension est calculée en fonction d'une base dont le mode de calcul varie avec l'année au cours de laquelle le mandat a pris fin. En tout état de cause, elle se monte à :

- 3,5 % de cette base pour chacune des quatre premières années du mandat ;

- 1,75 % pour les années suivantes.

Par ailleurs, elle est plafonnée à 70 % de la dernière rémunération perçue en tant qu'élu local (y compris les primes de vacances et de congés payés).

III. LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE

Aucune mesure ne vise réellement à favoriser le retour des anciens élus locaux à la vie professionnelle. En revanche, une indemnité transitoire peut leur être versée entre la fin du mandat et le moment où ils perçoivent des revenus professionnels ou une pension de retraite.

1) Les échevins et les membres de la députation permanente

A partir de la fin de leur mandat, et dans la mesure où ils n'ont pas atteint l'âge de 65 ans, les échevins et les membres de la députation permanente perçoivent une indemnité. Elle est versée pendant une période d'une durée équivalente à celle qu'a duré le mandat, dans la limite de six ans.

Si le mandat prend fin alors que l'intéressé a atteint l'âge de 50 ans et a siégé au moins 10 ans au cours des douze dernières années, cette indemnité peut, à titre exceptionnel, lui être versée jusqu'à ce qu'il ait 65 ans. Pendant la première année , l'indemnité se monte à 80 % de la rémunération perçue à la fin du mandat (y compris les primes de vacances et de fin d'année). Elle s'élève à 70 % ensuite .

Si l'intéressé dispose de revenus professionnels, l'indemnité est réduite de façon à ce que, additionnée à ces revenus, elle ne dépasse pas la rémunération perçue en fin de mandat.

2) Les autres conseillers

Les conseils, municipaux et provinciaux, ont la faculté d'octroyer à l'un de leurs anciens membres âgés de plus de 65 ans une indemnité transitoire . Elle ne peut être versée que pendant deux ans.

Pendant la première année , elle s'élève au plus à 80 % de l'indemnité de fonction , et pendant la seconde année à 70 %.

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