PORTUGAL
La
loi n° 29 du 30 juin 1987
sur le statut des
élus locaux
considère comme tels les membres des organes
délibérants et des organes exécutifs des communes et des
paroisses
(12(
*
))
. Elle s'applique donc
théoriquement à tous les élus des communes et des
paroisses.
|
I. LA REMUNERATION
1) Les élus locaux qui exercent leurs fonctions à temps plein
a) Dans les communes
Les
conseillers municipaux qui sont réputés exercer leurs fonctions
à temps plein, c'est-à-dire le maire et ses adjoints
,
perçoivent une rémunération mensuelle, ainsi que, en juin
et en novembre, deux primes exceptionnelles du même montant que la
rémunération mensuelle.
La rémunération du
maire
est calculée par
référence aux émoluments attribués au
Président de la République
(40.000 F par mois en 1998),
en fonction de l'importance de la commune :
Lisbonne et Porto |
55 % |
Communes d'au moins 40.000 électeurs |
50 % |
Communes comprenant entre 10.000 et 40.000 électeurs |
45 % |
Communes de moins de 10.000 électeurs |
40 % |
Les
adjoints
perçoivent
80 % de la somme versée au
maire
.
L'exécutif communal peut choisir de remplacer un adjoint exerçant
son mandat à temps plein par deux adjoints à mi-temps. Dans ce
cas, leur rémunération est réduite de moitié.
Les élus locaux qui exercent leurs fonctions à temps plein ou
à mi-temps ont droit à 30 jours de congés
payés par an.
Dans l'hypothèse où un conseiller réputé exercer
ses fonctions à temps plein ne consacre pas la totalité de son
temps à son mandat, parce qu'il exerce une profession libérale
par exemple, il ne perçoit que 50 % de la
rémunération prévue.
b) Dans les paroisses
L'assemblée de la paroisse décide
, sur
proposition de l'exécutif,
si le président
de ce dernier
exerce ou non son mandat à temps plein
.
Il faut que la paroisse compte
au moins 10.000 électeurs
(ou
au moins 7.000 électeurs si elle s'étend sur une superficie
supérieure à 100 km
2
) pour que l'assemblée
puisse prendre une telle décision.
Toutefois, l'assemblée de la paroisse peut décider que le
président de l'exécutif exerce ses fonctions à temps plein
si la paroisse comporte moins de 10.000 électeurs mais plus de
1.500, dans la mesure où la charge financière qui en
résulte ne dépasse pas 10 % des recettes permanentes du
compte de gestion de l'année précédente.
Si le président de l'exécutif de la paroisse exerce son mandat
à temps plein, il perçoit une rémunération
mensuelle ainsi que, en juin et en novembre, deux primes du même montant.
Cette
rémunération
est calculée par
référence aux émoluments attribués au
Président de la République
. Elle varie en fonction de
l'importance de la paroisse :
Plus de 20.000 électeurs |
25 % |
Entre 10.000 et 20.000 électeurs |
22 % |
Entre 5.000 et 10.000 électeurs |
19 % |
Moins de 5.000 électeurs |
16 % |
2) Les élus locaux qui exercent leurs fonctions à temps partiel
a) Les présidents des exécutifs de paroisse
- Dans certains cas, l'assemblée de la paroisse peut
décider, sur proposition de l'exécutif, que le président
de ce dernier exerce son
mandat permanent à mi-temps
. Cette
décision est possible lorsque la paroisse compte au moins
5.000 électeurs (au moins 3.500 si elle s'étend sur une
superficie supérieure à 50 km
2
). A titre
exceptionnel, l'assemblée peut également prendre une telle
décision lorsque la paroisse comporte moins de
5.000 électeurs mais plus de 1.000, à condition que la
charge financière qui en résulte ne dépasse pas 10 %
des recettes permanentes du compte de gestion de l'année
précédente.
Si le président de l'exécutif de la paroisse exerce un mandat
permanent à mi-temps, il est soumis au même régime
financier que celui qui exerce son mandat à temps plein, mais sa
rémunération est réduite de moitié.
-
Si le président de l'exécutif de la paroisse n'exerce
pas un mandat permanent, il ne perçoit pas une
rémunération, mais une compensation financière
fixée par
référence à la
rémunération attribuée aux maires des communes de moins de
10.000 électeurs
. Cette compensation varie avec l'importance de
la paroisse, selon les indications suivantes :
Plus de 20.000 électeurs |
12 % |
Entre 5.000 et 20.000 électeurs |
10 % |
Moins de 5.000 électeurs |
9 % |
* *
*
Par ailleurs, les présidents des exécutifs de paroisse qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein disposent d'un crédit d'heures de 36 heures par mois, quelle que soit l'importance de la paroisse. L'exercice de ce droit suppose que l'intéressé prévienne son employeur au moins 24 heures auparavant.
b) Les membres des exécutifs communaux
Les
adjoints qui n'exercent leurs fonctions ni à temps plein ni à
temps partiel touchent des
jetons de présence
pour chaque
réunion, ordinaire ou extraordinaire, de l'organe et des commissions
auxquels ils appartiennent. Le montant du jeton est fixé à
2 % de la rémunération mensuelle du maire.
Par ailleurs, ils disposent d'un
crédit d'heures
fixé
à 32 heures par mois par la loi.
c) Les membres des exécutifs des paroisses
Les
trésoriers et les secrétaires
ont droit à une
compensation financière mensuelle qui se monte à 80 % de
celle qui est accordée à leur président.
Les
autres membres
perçoivent des jetons de
présence : pour chacune des réunions auxquelles ils
participent, ils ont droit à 7 % de la rémunération
mensuelle des maires des communes de moins de 10.000 électeurs.
De plus, certains membres des exécutifs des paroisses disposent de
crédits d'heures
. L'importance de ces crédits et le nombre
de leurs bénéficiaires varient avec la taille de la paroisse. Ils
sont ainsi fixés par la loi :
Paroisses de plus de 20.000 électeurs |
27 h (2 personnes) |
Paroisses comprenant entre 5.000 et 20.000 électeurs |
18 h (2 personnes) |
Paroisses de moins de 5.000 électeurs |
18 h (1 personne) |
Les bénéficiaires des crédits d'heures doivent prévenir leur employeur au moins 24 heures à l'avance pour pouvoir exercer ce droit.
d) Les membres des organes délibérants des communes
Pour
chacune des réunions auxquelles ils participent, ils touchent un
jeton de présence
, fixé à 1 % de la
rémunération mensuelle du maire
(13(
*
))
.
Ils ne disposent pas de crédits d'heures, mais la loi les dispense de
l'exercice de leurs activités professionnelles lorsque leur mandat
requiert leur présence, à une réunion ou à une
cérémonie par exemple. Leur employeur doit cependant être
prévenu à l'avance.
e) Les membres des organes délibérants des paroisses
Le
jeton de présence
perçu à l'occasion de chaque
réunion se monte à 5 % de la rémunération
mensuelle des maires des communes de moins de 10.000 électeurs.
Ils ne disposent pas de crédits d'heures, mais sont soumis au même
régime d'autorisation d'absence que leurs homologues communaux.
* *
*
Les
élus locaux qui n'exercent pas un mandat permanent perçoivent,
outre leurs jetons de présence, des indemnités pour remboursement
de frais lorsqu'ils sont amenés à se déplacer.
De façon générale, la loi prévoit que les
employeurs des élus qui exercent leur mandat à temps partiel
reçoivent une compensation financière correspondant aux dispenses
d'activité professionnelle. Cette règle s'applique quel que soit
le statut, public ou privé, de l'employeur.
La loi exige par ailleurs de toutes les organisations, publiques ou
privées, qu'elles coopèrent avec les élus locaux dans
l'exercice de leurs fonctions.
II. LA PENSION DE RETRAITE
Les
élus locaux qui ont un
mandat permanent
(à temps plein ou
à mi-temps) peuvent opter pour le régime de
sécurité sociale de la fonction publique. Dans ce cas, leur
collectivité paie les cotisations patronales.
Ils ont droit à une pension de retraite. La
durée du mandat
est
doublée pour le calcul de la retraite
, à condition
qu'ils l'aient exercé pendant au moins six ans. Peu importe que les
six années soient ou non consécutives. Le doublement des
années est plafonné : à partir de la onzième,
elles comptent normalement.
Par ailleurs, ces élus peuvent bénéficier d'une
retraite anticipée
. Ils peuvent prendre leur retraite :
- à l'âge de 60 ans s'ils comptent au moins
vingt années de service (mandat et activité professionnelle
confondus) ;
- quel que soit leur âge s'ils comptent au moins
trente années de service.
III. LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE
Les
élus locaux qui sont réputés exercer leur mandat à
temps plein et qui s'y consacrent exclusivement perçoivent, en fin de
mandat, une
" allocation de réintégration "
.
Elle est versée en une seule fois. Chaque semestre d'exercice effectif
du mandat donne droit à un montant équivalent à celui de
la rémunération mensuelle. Cette allocation est plafonnée
à onze fois le montant de la rémunération mensuelle.