LE STATUT DE L'ELU LOCAL
Table des matières
-
NOTE DE SYNTHESE
- I. ALORS QUE L'EXERCICE D'UN MANDAT LOCAL EST CONSIDERE COMME UNE FONCTION BENEVOLE EN ALLEMAGNE ET EN ANGLETERRE, LE DANEMARK, L'ESPAGNE, LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL GARANTISSENT UN STATUT ASSEZ COMPLET AUX ELUS LOCAUX QUI EXERCENT LEUR MANDAT A TEMPS PLEIN
- II. LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL ONT PARTIELLEMENT ETENDU LE BENEFICE DE CE STATUT A CERTAINS ELUS LOCAUX QUI N'EXERCENT PAS LEUR MANDAT A TEMPS PLEIN
- III. TOUS LES ELUS LOCAUX DANOIS PERÇOIVENT UNE REMUNERATION FIXE D'UN MONTANT SIGNIFICATIF, MEME S'ILS NE REMPLISSENT PAS DE FONCTION PARTICULIERE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
NOTE DE SYNTHESE
La
présente étude analyse trois éléments du statut de
l'élu local, la rémunération, la retraite et le retour
à la vie professionnelle, dans plusieurs pays européens
représentatifs de traditions juridiques différentes.
On a en effet choisi l'
Angleterre
, la plus ancienne des
démocraties européennes, l'
Allemagne
, Etat
fédéral, l'
Espagne
et le
Portugal
, qui n'ont
accédé que récemment à la démocratie, ainsi
que le
Danemark
et les
Pays-Bas
, deux Etats d'Europe du Nord
réputés pour leur souci de transparence.
L'examen du statut de l'élu local dans ces six pays fait
apparaître que :
-
alors que l'exercice d'un mandat local est considéré comme
une fonction bénévole en Allemagne et en Angleterre, le Danemark,
l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal garantissent un statut assez complet aux
élus locaux qui exercent leur mandat à temps plein ;
-
les Pays-Bas et le Portugal ont partiellement étendu le
bénéfice de ce statut à certains élus locaux qui
n'exercent pas leur mandat à temps plein ;
-
au Danemark, tous les élus locaux perçoivent une
rémunération fixe d'un montant significatif.
I. ALORS QUE L'EXERCICE D'UN MANDAT LOCAL EST CONSIDERE COMME UNE FONCTION BENEVOLE EN ALLEMAGNE ET EN ANGLETERRE, LE DANEMARK, L'ESPAGNE, LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL GARANTISSENT UN STATUT ASSEZ COMPLET AUX ELUS LOCAUX QUI EXERCENT LEUR MANDAT A TEMPS PLEIN
1) En Allemagne et en Angleterre, l'exercice d'un mandat local est considéré comme une fonction bénévole
Ce
principe n'empêche pas les élus de percevoir des
indemnités. En Angleterre, la loi autorise cette pratique depuis 1972.
Depuis 1989, elle oblige même chaque conseil du district et du
comté à établir un plan relatif aux indemnités de
ses membres. L'indemnité " de base ", identique pour tous les
membres d'un conseil donné, s'accompagne éventuellement d'une
indemnité spécifique de responsabilité, ainsi que
d'indemnités de fonction correspondant respectivement à
l'accomplissement de certaines fonctions, comme la présidence d'une
commission, et à la participation à certains travaux du conseil.
Depuis 1995, le montant total des indemnités versées à un
conseiller n'est plus plafonné, chaque conseil est donc
entièrement libre de déterminer les indemnités de ses
membres.
Le caractère bénévole des fonctions locales justifie
cependant qu'aucune disposition n'ait été prise en matière
de pension de retraite et de retour à la vie professionnelle.
Il en va de même en Allemagne, où le statut des élus locaux
est régi par les codes des communes et des arrondissements des
différents Länder, et où les élus locaux ne peuvent
prétendre qu'au remboursement des frais et du manque à gagner
provoqués par l'exercice de leur mandat. Il faut cependant
préciser que, dans de nombreux Länder, les fonctions locales les
plus importantes ne sont pas exercées par des élus, mais par des
fonctionnaires.
2) Le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal garantissent un statut assez complet aux élus locaux réputés exercer leur mandat à temps plein
a) Les élus concernés
La
détermination des élus réputés exercer leur mandat
à temps plein résulte de la loi ou du règlement, ou bien
d'une décision de la collectivité concernée. Deux pays, le
Danemark et les Pays-Bas, ont opté pour la première solution,
tandis que l'Espagne a choisi la seconde. Quant au Portugal, il applique l'une
ou l'autre des deux règles selon qu'il considère les élus
des communes, ou ceux des paroisses.
Les élus réputés exercer leur mandat à temps plein
en vertu d'une loi ou d'un règlement
Au Danemark, il s'agit des maires, des présidents des conseils de
comté, des membres de l'exécutif collégial des cinq
communes les plus importantes, ainsi que des présidents des commissions
permanentes de ces cinq villes.
Aux Pays-Bas, les échevins, c'est-à-dire les adjoints aux maires
(1(
*
))
, sont réputés exercer une
fonction à temps plein seulement dans les communes de plus de
18.000 habitants. Tous les conseillers membres de la
" députation permanente "
(2(
*
))
,
c'est-à-dire de l'exécutif provincial, sont également
réputés exercer leur mandat à temps plein.
Au Portugal, il en va ainsi pour tous les maires et adjoints.
Les élus réputés exercer leur mandat à temps plein
en vertu d'une décision de la collectivité
En Espagne, toutes les assemblées délibérantes des
collectivités peuvent déterminer librement la liste des mandats
qui supposent que l'on s'y consacre de façon exclusive.
En revanche, au Portugal, seuls les présidents des exécutifs de
paroisse peuvent être déclarés par l'assemblée comme
exerçant leur mandat à temps plein ; de plus, une telle
décision ne peut être prise que si la paroisse compte un minimum
d'électeurs.
b) Le statut des élus qui exercent leur mandat à temps plein
Au
Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas et au Portugal, l'exercice du mandat
à temps plein s'accompagne du versement d'une rémunération
mensuelle et de la prise en compte de la durée du mandat pour le calcul
de la pension de retraite. Il s'accompagne également, sauf en Espagne,
du versement, à l'issue du mandat, d'une indemnité transitoire
conçue pour faciliter le retour à la vie professionnelle.
La rémunération
De même que la détermination des élus réputés
exercer leur mandat à temps plein résulte d'une règle
nationale au Danemark, aux Pays-Bas et au Portugal, leur
rémunération est fixée au niveau national dans ces trois
pays.
Le Danemark a choisi pour référence le traitement des
fonctionnaires et a établi plusieurs groupes d'élus, en fonction
de l'importance du mandat exercé. Ainsi, les maires perçoivent
annuellement entre 360.000 et 500.000 francs, selon l'importance de leur
commune.
Le Portugal exprime la rémunération mensuelle de ses élus
en pourcentage des émoluments attribués au Président de la
République. La loi a également déterminé plusieurs
groupes, en fonction de la taille de la collectivité. Un maire portugais
perçoit, en fonction de la taille de sa commune, 40 %, 45 %,
50 % ou 55 % de ce qui est alloué au Président de la
République, ce qui correspond à une somme comprise entre
16.000 francs et 22.000 francs par mois.
Aux Pays-Bas, les membres de la " députation permanente "
perçoivent tous la même rémunération, qui est
fixée par référence au traitement des fonctionnaires,
tandis que les échevins sont classés en plusieurs
catégories, en fonction de l'importance de la commune. Un
règlement du ministère de l'Intérieur indique le montant
de leur rémunération (entre 21.000 et 42.000 francs en 1997,
selon l'importance de la commune).
A l'opposé, la rémunération des élus espagnols
résulte d'une décision de l'assemblée
délibérative, prise de façon discrétionnaire.
La pension de retraite
Au Danemark, seuls les élus qui ont exercé leur mandat pendant au
moins huit ans peuvent percevoir une pension de retraite, dont le montant
varie avec la durée du mandat. Ainsi, un maire qui a exercé son
mandat pendant huit ans bénéficie de la même pension
de retraite qu'un fonctionnaire de la catégorie à laquelle
l'intéressé est assimilé qui aurait eu une carrière
de vingt-huit ans.
En revanche, aux Pays-Bas et au Portugal, aucune durée minimale n'est
exigée. Par ailleurs, les élus portugais peuvent
bénéficier d'une retraite anticipée à condition de
justifier d'au moins vingt années de service (mandat et activité
professionnelle confondus).
L'Espagne a choisi un système différent : le fait d'exercer
un mandat local à temps plein ne donne pas droit à une pension de
retraite spécifique. Cependant, toute collectivité locale
étant tenue d'inscrire les intéressés au régime
général de sécurité sociale, les élus
continuent d'acquérir des droits à pension de retraite.
Le retour à la vie professionnelle
Les élus qui ont exercé leur mandat à temps plein
perçoivent, à l'issue de leur mandat, une allocation
spéciale de fin de mandat au Danemark, aux Pays-Bas et au Portugal.
La durée de versement de cette allocation, ou son montant si elle est
versée en une seule fois, varie avec la longueur du mandat. La somme
totale versée est plafonnée à onze fois le montant de la
rémunération mensuelle au Portugal et à douze fois ce
montant au Danemark. Elle peut en revanche être versée pendant six
ans aux Pays-Bas dans la mesure où l'intéressé a
exercé son mandat pendant au moins six ans.
L'Espagne, qui n'a pas prévu le versement d'une telle allocation,
garantit aux anciens élus locaux la réintégration dans le
poste de travail qu'ils occupaient précédemment puisque
l'exercice d'une fonction publique représentative suspend le contrat de
travail.
II. LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL ONT PARTIELLEMENT ETENDU LE BENEFICE DE CE STATUT A CERTAINS ELUS LOCAUX QUI N'EXERCENT PAS LEUR MANDAT A TEMPS PLEIN
Cette
extension porte sur certains éléments du statut, ou sur la
totalité.
En effet, aux Pays-Bas, tous les échevins, y compris ceux des communes
de moins de 18.000 habitants, bénéficient du statut
présenté plus haut. Cependant, comme les échevins des
communes de moins de 18.000 habitants sont réputés n'exercer
leur mandat qu'à temps partiel, leur rémunération est
moins élevée que celle des échevins réputés
l'exercer à temps plein.
De même, le Portugal a introduit la notion de " mandat permanent
à mi-temps ". Les élus concernés (les adjoints si
l'exécutif communal préfère remplacer un adjoint
exerçant son mandat à temps plein par deux adjoints à
mi-temps et les présidents des exécutifs des paroisses
d'importance moyenne) perçoivent une rémunération
réduite de moitié. Ils ont droit à une pension de
retraite. En revanche, ils ne bénéficient pas de l'allocation de
fin de mandat.
III. TOUS LES ELUS LOCAUX DANOIS PERÇOIVENT UNE REMUNERATION FIXE D'UN MONTANT SIGNIFICATIF, MEME S'ILS NE REMPLISSENT PAS DE FONCTION PARTICULIERE
Si l'on
excepte le cas particulier des cinq villes les plus importantes, tous les
conseillers municipaux qui ne remplissent pas une fonction particulière
perçoivent la même rémunération :
50.000 couronnes (soit environ 45.000 francs) au
1
er
octobre 1997. Pour Copenhague, ce montant s'établit
à 70.000 couronnes, et pour les quatre autres très grandes
villes à 60.000 couronnes.
De même, tous les membres des conseils de comté reçoivent
la même somme : 60.000 couronnes par an. Seuls les conseillers
du plus petit comté ont droit à une rémunération
inférieure (50.000 couronnes).
Pour les conseillers municipaux, comme pour les conseillers de comté,
cette rémunération fixe est, le cas échéant,
complétée par des primes de fonction.
* *
*
Les résultats de cette comparaison méritent d'être tempérés par le nombre moyen d'habitants représentés par un élu local. En effet, d'après le Conseil de l'Europe, le nombre moyen d'habitants représentés par un élu local se montait à plus de 1.000 au Danemark et au Portugal en 1994, tandis qu'il s'élevait à 116 en France.
ALLEMAGNE
Le droit
des collectivités locales relève de la
compétence des
Länder
. Chacun des seize Länder a donc adopté un code des
communes et un code des arrondissements. Ces codes sont très
différents d'un Land à l'autre. Parfois même à
l'intérieur d'un Land, les systèmes d'administration varient
selon la taille des communes.
|
Les élus locaux exercent leurs fonctions à titre bénévole . Les codes des communes et des arrondissements des différents Länder prévoient seulement qu'ils sont indemnisés pour le manque à gagner et les frais liés à l'exercice de leur mandat.
ANGLETERRE
La
loi de 1972 sur l'administration locale
(3(
*
))
(
Local Government Act
) autorise le versement de plusieurs
indemnités aux membres des conseils des collectivités
territoriales.
|
I. LA REMUNERATION
L'exercice d'un mandat local est considéré comme une fonction non salariée assumée à titre bénévole . Cependant, les élus reçoivent plusieurs indemnités , dont certaines ne correspondent pas au remboursement de frais. Elles peuvent donc être considérées comme une rémunération.
1) Les élus des districts et des comtés
En
application de l'article 18 de la loi de 1989, des dispositions
réglementaires ont été prises en 1991 pour
déterminer les indemnités des membres des conseils de district et
de comté. Elles ont été modifiées à
plusieurs reprises depuis 1991.
Elles prévoient que les conseils des districts et des comtés
établissent un plan pour le paiement des indemnités des
conseillers. Ce plan prévoit nécessairement une
indemnité " de base "
,
identique pour tous les
membres d'un conseil donné.
Ce plan peut également comporter, sans qu'il y ait d'obligation :
- des indemnités spécifiques de responsabilité pour
l'accomplissement de certaines fonctions limitativement
énumérées (présidence d'une commission ou d'une
sous-commission, d'un groupe politique...) ;
- des indemnités de fonction, correspondant à la participation
à un certain nombre de travaux du conseil, au temps qui y est
consacré, ainsi qu'au temps de transport.
Initialement, le montant global des indemnités susceptibles d'être
versé à un conseiller était plafonné, mais
le
plafond a été supprimé en 1995
.
Les conseils ont l'obligation de publier la somme totale reçue chaque
année par chacun de leurs membres, en la ventilant entre les
différentes catégories d'indemnités. Le règlement
ne prescrit aucune forme particulière de publicité, et il est
généralement admis que la publication dans un journal local, en
particulier dans un bulletin édité par la collectivité,
suffit.
2) Les élus des paroisses
Leur
régime financier continue d'être régi par la loi de 1972 et
par les textes réglementaires qui l'appliquent.
En conséquence, les membres des conseils de paroisse ont droit à
plusieurs indemnités dont le montant est fixé par les conseils
eux-mêmes dans les limites déterminées par le ministre
compétent.
Il s'agit :
- de
jetons de présence
d'un montant d'au plus 28,62 pour
toute réunion qui ne suppose pas un temps total de participation et de
transport supérieur à 24 heures ;
- d'
indemnités de transport et de séjour.
Un conseiller peut opter pour une indemnité de remboursement du manque
à gagner plutôt que pour les jetons de présence. Dans cette
hypothèse, l'indemnité est ainsi plafonnée en fonction du
temps passé :
Jusque 4 heures |
25,06 |
|
Entre 4 heures et 24 heures |
50,13 |
|
Au-delà de 24 heures |
50,13 + 25,06
|
II. LA PENSION DE RETRAITE
Aucune disposition n'est prévue.
III. LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE
Aucune disposition n'est prévue.
DANEMARK
La
loi de 1995 sur l'administration des communes
, modifiée
ultérieurement et consolidée en 1998, s'applique aux
274 communes
ainsi qu'aux
14 comtés
.
|
I. LA REMUNERATION
1) Les maires, les présidents des conseils de comté et les autres élus locaux assimilés aux maires
Ils sont considérés comme exerçant leurs fonctions à temps plein et perçoivent un salaire, variable en fonction de l'importance de la commune ou du comté , et qui est fixé par référence au traitement des fonctionnaires. Ce salaire est exclusif de toute autre prime ou indemnité. Les maires des communes les plus importantes et les présidents des conseils de comté, à l'exception de celui de Bornholm (le plus petit comté), perçoivent un supplément exceptionnel.
a) Le salaire des maires
Nombre d'habitants de la commune |
Barème (1) |
Salaire global annuel (en couronnes) (2) |
Montant annuel du supplément exceptionnel (en couronnes) (2) |
|
Jusque 12.500 |
37 |
404.838 |
|
|
Entre 12.501 et 25.000 |
38 |
452.349 |
|
|
Entre 25.001 et 40.000 |
39 |
492.871 |
|
|
Plus de 40.000 |
40 |
548.412 |
|
|
Frederiksberg, Odense, Aalborg et Århus |
40 |
548.412 |
66.300 |
|
Copenhague |
40 |
548.412 |
141.400 |
|
(1)
Le barème le plus élevé pour les fonctionnaires est 42. Il
correspond à un salaire global annuel de 691.526 couronnes.
|
b) Le salaire des présidents des conseils de comté
|
Barème |
Salaire global annuel (en couronnes) |
Montant annuel du supplément exceptionnel (en couronnes) |
Bornholm |
39 |
492.871 |
- |
Autres comtés |
40 |
548.412 |
66.300 |
c) Le salaire des membres de l'exécutif collégial et des présidents des commissions permanentes des cinq communes les plus importantes
- Les cinq communes les plus importantes (Copenhague,
Frederiksberg, Odense, Aalborg et Århus) peuvent choisir d'instituer un
organe exécutif collégial. Dans ce cas, chacun des membres de
l'exécutif collégial est considéré, sur le plan
financier, comme un maire.
Le salaire des membres des exécutifs correspond au barème
suivant :
Frederiksberg 37
Odense et Aalborg 38
Århus 39
Copenhague 40
- Les présidents des commissions permanentes de ces cinq villes, si
le conseil municipal décide de leur déléguer la gestion au
jour le jour des affaires relevant de la compétence desdites
commissions, reçoivent les mêmes sommes.
2) Les autres élus locaux
En plus de la rémunération fixe attribuée à tous les conseillers municipaux et à tous les conseillers de comté autres que les élus exerçant leur mandat à temps plein (maires et assimilés), certains élus locaux (vice-présidents des conseils municipaux et des conseils de comté, présidents de certaines commissions, autres membres des mêmes commissions) perçoivent une prime.
a) La rémunération fixe
La rémunération fixe est versée à tous les élus autres que maires et assimilés. Elle est indexée selon les mêmes règles que le traitement des fonctionnaires de l'Etat. Son montant annuel s'établissait comme suit au 1 er octobre 1997 ( 4( * ) ) :
Conseillers municipaux de la ville de Copenhague |
70.000 couronnes |
Conseillers municipaux des villes de Frederiksberg, Odense, Aalborg
|
60.000 couronnes |
Conseillers municipaux des autres villes |
50.000 couronnes |
Membres du conseil du comté de Bornholm |
50.000 couronnes |
Membres des autres conseils de comté |
60.000 couronnes |
Au
début de chaque année, tout conseiller peut choisir de percevoir
l'allocation pour manque à gagner plutôt que cette
rémunération fixe. L'allocation pour manque à gagner,
calculée par référence aux jetons de présence
versés aux personnes qui, sans être membres du conseil municipal,
participent à ses réunions ou prennent part à d'autres
activités, est plafonnée à 1.600 couronnes par jour.
En cas d'option pour ce système, la rémunération fixe est
réduite de 20.000 couronnes.
Outre la rémunération annuelle fixe, les conseillers qui ont un
ou plusieurs enfants de moins de 10 ans ont droit à un
supplément familial de 10.000 couronnes par an (montant au
1
er
octobre 1997).
b) Les primes de fonction
Les vice-présidents des conseils municipaux et des conseils de comté
Le conseil municipal peut décider d'attribuer au premier vice-président une rétribution pouvant atteindre 10 % du salaire du maire. A Copenhague, où le deuxième vice-président peut également bénéficier de cette mesure, le pourcentage se monte à 15 %.
Les présidents de certaines commissions
Les
présidents de certaines commissions sont considérés comme
exerçant leurs fonctions à
temps partiel
. Il s'agit des
présidents de la (ou des) commission(s) permanente(s), de la commission
chargée des enfants et des jeunes, de la commission de l'enseignement et
de la commission de l'emploi (
5(
*
)
) ainsi que,
à Copenhague, du vice-président de la commission chargée
des enfants et des jeunes. Ils se partagent une enveloppe fixée par
référence au salaire du maire ou du président du conseil
de comté, selon les indications qui suivent :
120 % dans les communes de moins de 20.001 habitants ;
140 % dans les communes comprenant entre 20.001 et 30.000 habitants ;
160 % dans les communes comprenant entre 30.001 et 40.000 habitants ;
180 % dans les communes de plus de 40.000 habitants ;
205 % à Frederiksberg ;
215 % à Odense et Aalborg ;
225 % à Århus ,
240 % à Copenhague ;
100 % dans le comté de Bornholm ;
145 % dans les comtés de Frederiksborg et Vijle ;
150 % dans les comtés de Fionie, de Copenhague, du Jutland du Nord
et de Århus ;
140 % dans les autres comtés.
Le règlement comporte les règles qu'il importe de respecter pour
partager cette enveloppe. Ainsi, si cette mesure ne concerne qu'une personne,
elle peut recevoir au plus 40 % du salaire du maire et, de façon
plus générale, le président de la commission de
l'enseignement ne peut pas recevoir une somme supérieure à
10 % du salaire du maire.
Les présidents des commissions autres que celles citées par le
règlement n'ont pas droit à une indemnité
particulière.
Les autres membres de ces commissions
Le conseil municipal peut décider d'attribuer aux membres de la commission économique et à ceux de la (ou des) commission(s) permanente(s), les seules commissions dont l'institution soit en principe obligatoire (6( * )) , ainsi qu'à ceux de la commission chargée des enfants et des jeunes, une enveloppe dont le montant est déterminé par référence au salaire du maire ou du président du conseil de comté, selon les indications qui suivent :
Communes
de moins de 12.501 habitants
|
40 %
|
L'enveloppe est partagée entre les commissions concernées par décision du conseil. Elle est ensuite répartie de façon équitable entre tous les membres d'une commission donnée, sans tenir compte des présidents qui reçoivent une indemnité spécifique.
II. LA PENSION DE RETRAITE
Tous
ceux que le règlement du ministère de l'Intérieur du
21 novembre 1997 assimile aux
maires
, c'est-à-dire les
présidents des conseils de comté
,
les membres de
l'exécutif collégial des cinq villes les plus importantes
et
les présidents de la (des) commission(s) permanente(s) de ces
cinq villes
ont droit à une pension de retraite dans la mesure
où ils ont exercé leurs fonctions pendant
au moins huit
ans
.
Cette pension est calculée selon les règles applicables aux
pensions de retraite des fonctionnaires de l'Etat de la catégorie
à laquelle les intéressés sont assimilés pendant la
durée de leur mandat.
La longueur du mandat est assimilée à une durée de
carrière selon la règle suivante :
Longueur du mandat |
Durée de carrière |
de 8
à 10 ans
|
28 ans
|
III. LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE
Il n'est
prévu aucune mesure particulière pour faciliter le retour des
anciens élus à la vie professionnelle.
En revanche, une
allocation spéciale de fin de mandat
est
versée à tous les élus locaux qui sont assimilés au
maire par le règlement du ministère de l'Intérieur
(présidents des conseils de comté, membres de l'exécutif
collégial des cinq villes les plus importantes, ainsi que
présidents des commissions permanentes de ces cinq villes).
1) Les maires et les élus qui leur sont assimilés
Pour chaque année, même non terminée, d'exercice du mandat considéré, l'intéressé a droit à une allocation spéciale correspondant à 1,5 fois le montant de la dernière rémunération mensuelle perçue. Cette allocation est plafonnée à douze fois ce montant. Elle est versée en plusieurs fois : la première tranche correspond, au maximum, à six fois ce montant et les tranches suivantes à la rémunération mensuelle antérieurement perçue.
2) Les présidents de commission
A condition d'avoir exercé leurs fonctions de façon ininterrompue pendant au moins un an, les présidents de commission perçoivent, pour chaque année, même non terminée, passée à la tête de la commission, une allocation correspondant à une fois le montant de la dernière rémunération mensuelle. Cette allocation est plafonnée à trois fois ce montant. Elle est versée en une seule fois.
ESPAGNE
La
loi n° 7 du 2 avril 1985 relative aux fondements du
régime des collectivités locales
détermine, aux
articles 74 et 75, le statut des élus locaux
|
I. LA REMUNERATION
1) Les élus qui exercent leurs fonctions à temps plein
D'après la loi de 1985, seuls les élus qui se
consacrent exclusivement à l'exercice de leur mandat perçoivent
une rémunération fixe et périodique.
Le règlement du 28 novembre 1986, relatif à l'organisation,
au fonctionnement et au régime juridique des collectivités
locales précise la notion d'"
exercice exclusif
",
condition de l'attribution de cette rémunération.
En fait, le règlement a adopté, à l'article 13, une
définition assez large (et considérée par certains comme
en contradiction avec la loi de 1985) de la notion d'"
exercice
exclusif
" : "
la reconnaissance de l'exercice exclusif
(...) supposera le fait de se consacrer de façon
préférentielle aux tâches propres à son mandat, sans
préjudice des autres occupations marginales qui, en tout état de
cause, ne pourront s'effectuer au détriment de ses fonctions dans la
collectivité. Dans l'hypothèse où de telles occupations
seraient rémunérées, une déclaration formelle de
compatibilité sera exigée de la part de l'assemblée de la
collectivité
".
La loi de 1985 précise que la rémunération versée
par les collectivités est incompatible avec toute autre
rétribution allouée sur des fonds publics, mais qu'elle
n'empêche pas le remboursement des frais occasionnés par
l'exercice du mandat.
La loi oblige les collectivités à inscrire à leur budget
la rémunération de leurs élus, mais leur laisse toute
latitude pour en déterminer le mondant dans les limites établies
au niveau national. Or, le règlement de 1986 n'ayant pas fixé de
limites,
les assemblées délibérantes établissent
les rémunérations de leurs élus, de façon
discrétionnaire
. Elles doivent seulement déterminer la liste
des mandats qui supposent que l'on s'y consacre de façon exclusive,
ainsi que le montant des rémunérations de chacun de ces mandats,
celui-ci variant en fonction du degré de responsabilité.
Certains en déduisent que ces rémunérations doivent
être rendues publiques, tout comme les autres éléments du
budget. La question est controversée, et aucune donnée
générale n'est disponible.
2) Les autres élus
Ils
perçoivent des
jetons de présence
en contrepartie de leur
participation aux séances des organes collégiaux dont ils font
partie. Les montants sont fixés par les assemblées
délibérantes des collectivités.
Les frais qu'ils peuvent engager lors de l'exercice de leur mandat leur sont
remboursés sur présentation de justificatifs. Certains en
déduisent que ces rémunérations doivent être rendus
publiques, tout comme les autres éléments du budget. La question
est controversée, et aucune donnée générale n'est
disponible.
II. LA PENSION DE RETRAITE
La loi
de 1985 prescrit que les élus qui se consacrent exclusivement à
l'exercice de leur mandat et qui, par conséquent, perçoivent une
rémunération doivent être inscrits au
régime
général de la sécurité sociale
. Les
collectivités paient les cotisations patronales.
La période d'exercice du mandat local ne crée donc pas de rupture
de carrière pour ce qui concerne l'acquisition des droits à
pension de retraite.
III. LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE
Tout
comme les anciens parlementaires
(8(
*
))
, les
élus locaux ont l'assurance de retrouver leur emploi lorsque leur mandat
prend fin, même s'ils ne sont pas fonctionnaires.
Le statut des travailleurs, applicable aux salariés du secteur
privé, prévoit en effet que "
l'exercice d'une fonction
publique représentative
", expression qui recouvre toutes les
fonctions publiques électives, nationales, régionales ou locales,
constitue une cause de
suspension du contrat de travail
. Or, lorsque le
motif de suspension disparaît, le salarié a le droit d'être
réintégré au poste de travail qui lui a été
réservé.
PAYS-BAS
La
loi sur les communes
prévoit que
les échevins
(9(
*
))
reçoivent une rémunération
et qu'un texte réglementaire en détermine les
caractéristiques. Il s'agit du
décret du
22 mars 1994 sur le statut des échevins
. Ce texte
détermine essentiellement leur statut financier.
|
I. LA REMUNERATION
A - LES ELUS MUNICIPAUX
1) Les échevins
Seuls
les échevins des communes de plus de 18.000 habitants sont
réputés exercer une fonction à temps plein.
La rémunération des échevins s'établissait comme
suit au 1
er
janvier 1997 :
Classe de la commune |
Nombre d'habitants |
Pourcentage du temps consacré à l'exercice du mandat (1) |
Rémunération mensuelle en florins (2) |
1
|
moins de
2.000
|
25
|
1.224
|
(1)
Il s'agit de pourcentages théoriques. Des circonstances
particulières peuvent amener la députation permanente à
les augmenter, à titre provisoire et jusque 100. Dans ce cas, la
rémunération mensuelle est augmentée en proportion.
|
La rémunération de base des échevins est complétée par le versement de plusieurs primes et indemnités (primes de congés payés et de fin d'année, indemnité pour frais de transport, indemnité pour frais divers liés à l'exercice du mandat...).
2) Les autres conseillers municipaux
Leur
indemnité de fonction varie avec la population de la commune. Il en va
de même pour l'indemnité pour remboursement de frais.
Le montant annuel maximal de la première est revalorisé chaque
année en fonction de l'indexation des salaires applicables au secteur
" pouvoirs publics ". Pour la seconde, la revalorisation annuelle
s'effectue en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Les montants maximaux de ces deux indemnités ont été
fixés comme suit pour 1994 :
Nombre d'habitants |
Montant annuel maximal de l'indemnité de fonction des conseillers municipaux |
Montant annuel maximal du remboursement des frais des conseils municipaux |
Jusque 6.000 |
3.331 |
1.012 |
De 6.001 à 8.000 |
3.683 |
1.061 |
De 8.001 à 10.000 |
4.286 |
1.162 |
De 10.001 à 12.000 |
4.969 |
1.266 |
De 12.001 à 14.000 |
5.819 |
1.417 |
De 14.001 à 18.000 |
7.328 |
1.618 |
De 18.001 à 24.000 |
9.074 |
1.873 |
De 24.001 à 30.000 |
11.417 |
2.176 |
De 30.001 à 40.000 |
14.085 |
2.580 |
De 40.001 à 50.000 |
17.994 |
3.137 |
De 50.001 à 60.000 |
19.557 |
3.338 |
De 60.001 à 80.000 |
21.368 |
3.591 |
De 80.001 à 100.000 |
22.876 |
3.795 |
De 100.001 à 125.000 |
24.529 |
4.047 |
De 125.001 à 150.000 |
25.976 |
4.249 |
De 150.001 à 250.000 |
27.535 |
4.451 |
De 250.001 à 375.000 |
30.264 |
5.059 |
Plus de 375.000 |
36.837 |
6.071 |
Le conseil municipal peut décider de réduire ces deux indemnités d'au plus 20 %. Il peut également décider de limiter l'indemnité de fonction d'un conseiller donné en tenant compte du nombre de réunions auxquelles il a assisté.
B - LES ELUS PROVINCIAUX
1) Les membres de la députation permanente
Ils sont
réputés exercer un
emploi à temps plein
. Cependant,
la loi sur les provinces autorise le conseil provincial à décider
que certains membres de la députation permanente n'exercent leurs
fonctions qu'à temps partiel.
La rémunération des membres de la députation permanente
est fixée
par référence au traitement des
fonctionnaires du royaume
qui se trouvent à
l'
échelle 17
, c'est-à-dire à
l'avant-dernière. Elle se monte actuellement à
13.692 florins par mois.
La rémunération de base est complétée, comme celle
des échevins, par plusieurs primes et indemnités.
2) Les autres conseillers provinciaux
Leur
régime indemnitaire est assimilé à celui des conseillers
municipaux. Les montants sont fixés par le conseil provincial, dans les
limites prévues par le ministère de l'Intérieur.
Pour 1994, le montant annuel maximal de l'indemnité de fonction
était de 19.321 florins et celui de l'indemnité
représentative de frais (hors frais de séjour et de transport
(11(
*
))
) de 2.574 florins.
La revalorisation annuelle de ces deux montants s'effectue selon les
mêmes règles que celles qui ont été exposées
pour les conseillers municipaux. De même, les conseils provinciaux
peuvent réduire d'au plus 20 % les indemnités qu'ils versent
à leurs membres. Ils peuvent aussi pénaliser l'un d'eux pour ses
absences.
II. LA PENSION DE RETRAITE
A
l'âge de 65 ans, les anciens échevins
(pour les
communes)
et les anciens membres de la députation permanente
(pour les provinces) perçoivent une pension de retraite. Son montant
varie avec la durée du mandat, sans que soit exigée une
durée minimale. En effet, la pension est calculée en fonction
d'une base dont le mode de calcul varie avec l'année au cours de
laquelle le mandat a pris fin. En tout état de cause, elle se monte
à :
- 3,5 % de cette base pour chacune des quatre premières
années du mandat ;
- 1,75 % pour les années suivantes.
Par ailleurs, elle est plafonnée à 70 % de la
dernière rémunération perçue en tant qu'élu
local (y compris les primes de vacances et de congés
payés).
III. LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE
Aucune mesure ne vise réellement à favoriser le retour des anciens élus locaux à la vie professionnelle. En revanche, une indemnité transitoire peut leur être versée entre la fin du mandat et le moment où ils perçoivent des revenus professionnels ou une pension de retraite.
1) Les échevins et les membres de la députation permanente
A partir
de la fin de leur mandat, et dans la mesure où ils n'ont pas atteint
l'âge de 65 ans, les échevins et les membres de la
députation permanente perçoivent une indemnité. Elle est
versée pendant une période d'une durée équivalente
à celle qu'a duré le mandat, dans la limite de
six ans.
Si le mandat prend fin alors que l'intéressé a atteint
l'âge de 50 ans et a siégé au moins 10 ans au
cours des douze dernières années, cette indemnité peut,
à titre exceptionnel, lui être versée jusqu'à ce
qu'il ait 65 ans. Pendant la
première année
,
l'indemnité se monte à
80 % de la
rémunération perçue à la fin du mandat
(y
compris les primes de vacances et de fin d'année). Elle
s'élève à
70 % ensuite
.
Si l'intéressé dispose de revenus professionnels,
l'indemnité est réduite de façon à ce que,
additionnée à ces revenus, elle ne dépasse pas la
rémunération perçue en fin de mandat.
2) Les autres conseillers
Les
conseils, municipaux et provinciaux, ont la faculté d'octroyer à
l'un de leurs anciens membres âgés de plus de 65 ans une
indemnité transitoire
. Elle ne peut être versée que
pendant deux ans.
Pendant la
première année
, elle s'élève au
plus à
80 % de l'indemnité de fonction
, et pendant la
seconde année à 70 %.
PORTUGAL
La
loi n° 29 du 30 juin 1987
sur le statut des
élus locaux
considère comme tels les membres des organes
délibérants et des organes exécutifs des communes et des
paroisses
(12(
*
))
. Elle s'applique donc
théoriquement à tous les élus des communes et des
paroisses.
|
I. LA REMUNERATION
1) Les élus locaux qui exercent leurs fonctions à temps plein
a) Dans les communes
Les
conseillers municipaux qui sont réputés exercer leurs fonctions
à temps plein, c'est-à-dire le maire et ses adjoints
,
perçoivent une rémunération mensuelle, ainsi que, en juin
et en novembre, deux primes exceptionnelles du même montant que la
rémunération mensuelle.
La rémunération du
maire
est calculée par
référence aux émoluments attribués au
Président de la République
(40.000 F par mois en 1998),
en fonction de l'importance de la commune :
Lisbonne et Porto |
55 % |
Communes d'au moins 40.000 électeurs |
50 % |
Communes comprenant entre 10.000 et 40.000 électeurs |
45 % |
Communes de moins de 10.000 électeurs |
40 % |
Les
adjoints
perçoivent
80 % de la somme versée au
maire
.
L'exécutif communal peut choisir de remplacer un adjoint exerçant
son mandat à temps plein par deux adjoints à mi-temps. Dans ce
cas, leur rémunération est réduite de moitié.
Les élus locaux qui exercent leurs fonctions à temps plein ou
à mi-temps ont droit à 30 jours de congés
payés par an.
Dans l'hypothèse où un conseiller réputé exercer
ses fonctions à temps plein ne consacre pas la totalité de son
temps à son mandat, parce qu'il exerce une profession libérale
par exemple, il ne perçoit que 50 % de la
rémunération prévue.
b) Dans les paroisses
L'assemblée de la paroisse décide
, sur
proposition de l'exécutif,
si le président
de ce dernier
exerce ou non son mandat à temps plein
.
Il faut que la paroisse compte
au moins 10.000 électeurs
(ou
au moins 7.000 électeurs si elle s'étend sur une superficie
supérieure à 100 km
2
) pour que l'assemblée
puisse prendre une telle décision.
Toutefois, l'assemblée de la paroisse peut décider que le
président de l'exécutif exerce ses fonctions à temps plein
si la paroisse comporte moins de 10.000 électeurs mais plus de
1.500, dans la mesure où la charge financière qui en
résulte ne dépasse pas 10 % des recettes permanentes du
compte de gestion de l'année précédente.
Si le président de l'exécutif de la paroisse exerce son mandat
à temps plein, il perçoit une rémunération
mensuelle ainsi que, en juin et en novembre, deux primes du même montant.
Cette
rémunération
est calculée par
référence aux émoluments attribués au
Président de la République
. Elle varie en fonction de
l'importance de la paroisse :
Plus de 20.000 électeurs |
25 % |
Entre 10.000 et 20.000 électeurs |
22 % |
Entre 5.000 et 10.000 électeurs |
19 % |
Moins de 5.000 électeurs |
16 % |
2) Les élus locaux qui exercent leurs fonctions à temps partiel
a) Les présidents des exécutifs de paroisse
- Dans certains cas, l'assemblée de la paroisse peut
décider, sur proposition de l'exécutif, que le président
de ce dernier exerce son
mandat permanent à mi-temps
. Cette
décision est possible lorsque la paroisse compte au moins
5.000 électeurs (au moins 3.500 si elle s'étend sur une
superficie supérieure à 50 km
2
). A titre
exceptionnel, l'assemblée peut également prendre une telle
décision lorsque la paroisse comporte moins de
5.000 électeurs mais plus de 1.000, à condition que la
charge financière qui en résulte ne dépasse pas 10 %
des recettes permanentes du compte de gestion de l'année
précédente.
Si le président de l'exécutif de la paroisse exerce un mandat
permanent à mi-temps, il est soumis au même régime
financier que celui qui exerce son mandat à temps plein, mais sa
rémunération est réduite de moitié.
-
Si le président de l'exécutif de la paroisse n'exerce
pas un mandat permanent, il ne perçoit pas une
rémunération, mais une compensation financière
fixée par
référence à la
rémunération attribuée aux maires des communes de moins de
10.000 électeurs
. Cette compensation varie avec l'importance de
la paroisse, selon les indications suivantes :
Plus de 20.000 électeurs |
12 % |
Entre 5.000 et 20.000 électeurs |
10 % |
Moins de 5.000 électeurs |
9 % |
* *
*
Par ailleurs, les présidents des exécutifs de paroisse qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein disposent d'un crédit d'heures de 36 heures par mois, quelle que soit l'importance de la paroisse. L'exercice de ce droit suppose que l'intéressé prévienne son employeur au moins 24 heures auparavant.
b) Les membres des exécutifs communaux
Les
adjoints qui n'exercent leurs fonctions ni à temps plein ni à
temps partiel touchent des
jetons de présence
pour chaque
réunion, ordinaire ou extraordinaire, de l'organe et des commissions
auxquels ils appartiennent. Le montant du jeton est fixé à
2 % de la rémunération mensuelle du maire.
Par ailleurs, ils disposent d'un
crédit d'heures
fixé
à 32 heures par mois par la loi.
c) Les membres des exécutifs des paroisses
Les
trésoriers et les secrétaires
ont droit à une
compensation financière mensuelle qui se monte à 80 % de
celle qui est accordée à leur président.
Les
autres membres
perçoivent des jetons de
présence : pour chacune des réunions auxquelles ils
participent, ils ont droit à 7 % de la rémunération
mensuelle des maires des communes de moins de 10.000 électeurs.
De plus, certains membres des exécutifs des paroisses disposent de
crédits d'heures
. L'importance de ces crédits et le nombre
de leurs bénéficiaires varient avec la taille de la paroisse. Ils
sont ainsi fixés par la loi :
Paroisses de plus de 20.000 électeurs |
27 h (2 personnes) |
Paroisses comprenant entre 5.000 et 20.000 électeurs |
18 h (2 personnes) |
Paroisses de moins de 5.000 électeurs |
18 h (1 personne) |
Les bénéficiaires des crédits d'heures doivent prévenir leur employeur au moins 24 heures à l'avance pour pouvoir exercer ce droit.
d) Les membres des organes délibérants des communes
Pour
chacune des réunions auxquelles ils participent, ils touchent un
jeton de présence
, fixé à 1 % de la
rémunération mensuelle du maire
(13(
*
))
.
Ils ne disposent pas de crédits d'heures, mais la loi les dispense de
l'exercice de leurs activités professionnelles lorsque leur mandat
requiert leur présence, à une réunion ou à une
cérémonie par exemple. Leur employeur doit cependant être
prévenu à l'avance.
e) Les membres des organes délibérants des paroisses
Le
jeton de présence
perçu à l'occasion de chaque
réunion se monte à 5 % de la rémunération
mensuelle des maires des communes de moins de 10.000 électeurs.
Ils ne disposent pas de crédits d'heures, mais sont soumis au même
régime d'autorisation d'absence que leurs homologues communaux.
* *
*
Les
élus locaux qui n'exercent pas un mandat permanent perçoivent,
outre leurs jetons de présence, des indemnités pour remboursement
de frais lorsqu'ils sont amenés à se déplacer.
De façon générale, la loi prévoit que les
employeurs des élus qui exercent leur mandat à temps partiel
reçoivent une compensation financière correspondant aux dispenses
d'activité professionnelle. Cette règle s'applique quel que soit
le statut, public ou privé, de l'employeur.
La loi exige par ailleurs de toutes les organisations, publiques ou
privées, qu'elles coopèrent avec les élus locaux dans
l'exercice de leurs fonctions.
II. LA PENSION DE RETRAITE
Les
élus locaux qui ont un
mandat permanent
(à temps plein ou
à mi-temps) peuvent opter pour le régime de
sécurité sociale de la fonction publique. Dans ce cas, leur
collectivité paie les cotisations patronales.
Ils ont droit à une pension de retraite. La
durée du mandat
est
doublée pour le calcul de la retraite
, à condition
qu'ils l'aient exercé pendant au moins six ans. Peu importe que les
six années soient ou non consécutives. Le doublement des
années est plafonné : à partir de la onzième,
elles comptent normalement.
Par ailleurs, ces élus peuvent bénéficier d'une
retraite anticipée
. Ils peuvent prendre leur retraite :
- à l'âge de 60 ans s'ils comptent au moins
vingt années de service (mandat et activité professionnelle
confondus) ;
- quel que soit leur âge s'ils comptent au moins
trente années de service.
III. LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE
Les
élus locaux qui sont réputés exercer leur mandat à
temps plein et qui s'y consacrent exclusivement perçoivent, en fin de
mandat, une
" allocation de réintégration "
.
Elle est versée en une seule fois. Chaque semestre d'exercice effectif
du mandat donne droit à un montant équivalent à celui de
la rémunération mensuelle. Cette allocation est plafonnée
à onze fois le montant de la rémunération
mensuelle.
(1)
Le maire, appelé bourgmestre, n'est pas un élu local. Il est
nommé par le commissaire de la Reine en poste dans la province
concernée.
(2) La " députation permanente " n'est pas
présidée par un élu, mais par le commissaire de la Reine,
qui est nommé par le gouvernement.
(
3
) Le système d'administration territoriale est différent
au Pays de Galles, en Ecosse et en Irlande.
(4) Si le conseil municipal a décidé de ne pas instituer les deux
commissions (économique et permanente) dont la création est en
principe obligatoire, la rémunération annuelle des conseillers
peut être augmentée, de façon variable selon la population
de la circonscription. Elle peut ainsi atteindre 90.000 couronnes dans le
cas d'une commune ou d'un comté dont la population dépasse 60.000
habitants.
(5) Aucune disposition n'est prévue en faveur du président de la
commission économique car ce dernier se confond avec le maire.
(6) A moins que le conseil n'en décide autrement, auquel cas des
dispositions particulières sont prévues pour l'indemnité
due aux membres des commissions.
(7) Ces cinq villes ayant la possibilité d'instituer un organe
exécutif collégial, des règles particulières sur
les indemnités des membres des commissions s'appliquent dans
l'hypothèse où elles choisissent ce système.
(8) Le retour des anciens parlementaires à la vie professionnel fait
l'objet de l'étude LC 39.
(9) C'est-à-dire les adjoints. En effet, le conseil municipal,
élu par la population, élit en son sein des échevins dont
le nombre varie en fonction de l'importance de la commune. Le collège du
bourgmestre et des échevins constitue l'organe exécutif de la
commune. Le bourgmestre n'est pas un élu local. Il est nommé par
le commissaire de la Reine de la province. La fonction de bourgmestre est un
emploi. Elle est en général exercée par d'anciens
échevins, d'anciens fonctionnaires, d'anciens ministres...
(10) La députation permanente n'est pas présidée par un
élu, mais par le commissaire de la Reine, qui est nommé par le
gouvernement.
(11) Compte tenu de la taille des provinces, les conseillers provinciaux
perçoivent par ailleurs une indemnité pour frais de transport et
de séjour.
(12) La paroisse est la collectivité de base. Il y en a toujours eu au
moins deux au sein d'une commune.
(
13
) On a préféré employer cette expression pour
éviter toute ambiguïté. En effet, au Portugal,
l'exécutif et l'organe délibérant des communes sont
respectivement appelés " conseil municipal " et
" assemblée municipale ".