ESPAGNE
La
loi n° 7 du 2 avril 1985 relative aux fondements du
régime des collectivités locales
détermine, aux
articles 74 et 75, le statut des élus locaux
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I. LA REMUNERATION
1) Les élus qui exercent leurs fonctions à temps plein
D'après la loi de 1985, seuls les élus qui se
consacrent exclusivement à l'exercice de leur mandat perçoivent
une rémunération fixe et périodique.
Le règlement du 28 novembre 1986, relatif à l'organisation,
au fonctionnement et au régime juridique des collectivités
locales précise la notion d'"
exercice exclusif
",
condition de l'attribution de cette rémunération.
En fait, le règlement a adopté, à l'article 13, une
définition assez large (et considérée par certains comme
en contradiction avec la loi de 1985) de la notion d'"
exercice
exclusif
" : "
la reconnaissance de l'exercice exclusif
(...) supposera le fait de se consacrer de façon
préférentielle aux tâches propres à son mandat, sans
préjudice des autres occupations marginales qui, en tout état de
cause, ne pourront s'effectuer au détriment de ses fonctions dans la
collectivité. Dans l'hypothèse où de telles occupations
seraient rémunérées, une déclaration formelle de
compatibilité sera exigée de la part de l'assemblée de la
collectivité
".
La loi de 1985 précise que la rémunération versée
par les collectivités est incompatible avec toute autre
rétribution allouée sur des fonds publics, mais qu'elle
n'empêche pas le remboursement des frais occasionnés par
l'exercice du mandat.
La loi oblige les collectivités à inscrire à leur budget
la rémunération de leurs élus, mais leur laisse toute
latitude pour en déterminer le mondant dans les limites établies
au niveau national. Or, le règlement de 1986 n'ayant pas fixé de
limites,
les assemblées délibérantes établissent
les rémunérations de leurs élus, de façon
discrétionnaire
. Elles doivent seulement déterminer la liste
des mandats qui supposent que l'on s'y consacre de façon exclusive,
ainsi que le montant des rémunérations de chacun de ces mandats,
celui-ci variant en fonction du degré de responsabilité.
Certains en déduisent que ces rémunérations doivent
être rendues publiques, tout comme les autres éléments du
budget. La question est controversée, et aucune donnée
générale n'est disponible.
2) Les autres élus
Ils
perçoivent des
jetons de présence
en contrepartie de leur
participation aux séances des organes collégiaux dont ils font
partie. Les montants sont fixés par les assemblées
délibérantes des collectivités.
Les frais qu'ils peuvent engager lors de l'exercice de leur mandat leur sont
remboursés sur présentation de justificatifs. Certains en
déduisent que ces rémunérations doivent être rendus
publiques, tout comme les autres éléments du budget. La question
est controversée, et aucune donnée générale n'est
disponible.
II. LA PENSION DE RETRAITE
La loi
de 1985 prescrit que les élus qui se consacrent exclusivement à
l'exercice de leur mandat et qui, par conséquent, perçoivent une
rémunération doivent être inscrits au
régime
général de la sécurité sociale
. Les
collectivités paient les cotisations patronales.
La période d'exercice du mandat local ne crée donc pas de rupture
de carrière pour ce qui concerne l'acquisition des droits à
pension de retraite.
III. LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE
Tout
comme les anciens parlementaires
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*
))
,
les élus locaux ont l'assurance de retrouver leur emploi lorsque leur
mandat prend fin, même s'ils ne sont pas fonctionnaires.
Le statut des travailleurs, applicable aux salariés du secteur
privé, prévoit en effet que "
l'exercice d'une fonction
publique représentative
", expression qui recouvre toutes les
fonctions publiques électives, nationales, régionales ou locales,
constitue une cause de
suspension du contrat de travail
. Or, lorsque le
motif de suspension disparaît, le salarié a le droit d'être
réintégré au poste de travail qui lui a été
réservé.