BELGIQUE
Entre 1992 et 1996, la consommation moyenne de stupéfiants utilisés à des fins médicales , mesurée en doses quotidiennes déterminées, s'est élevée, d'après l'Organe international de contrôle des stupéfiants, à 11.640 par jour et par million d'habitants, ce qui représente environ 60 % du chiffre équivalent pour la France .
1) Les règles générales
Elles
sont définies par l'arrêté royal du 31 décembre
1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes et
par l'arrêté royal du 2 décembre 1988
réglementant certaines substances psychotropes.
L'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1988
pose comme principe que : "
les pharmaciens ainsi que les
médecins ou les médecins vétérinaires sont
autorisés de plein droit à détenir ou à
acquérir des substances psychotropes dans la limite de leurs besoins
professionnels.
"
2) Les modalités de prescription
En Belgique, la prescription médicale d'antalgiques majeurs n'est soumise qu'à très peu de contraintes légales .
a) Le prescripteur
Il ne peut s'agir que d'un médecin ou d'un dentiste .
b) Les caractéristiques de l'ordonnance
La réglementation ne prescrit pas l'utilisation de formulaires spéciaux. En effet, la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions relatives à la santé publique prévoyait dans son article 1er que " le Roi peut, pour la prescription des médicaments contenant des substances soporifiques ou stupéfiantes ainsi que des substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance, imposer l'utilisation de feuillets spéciaux dont il fixe le modèle " , mais cette disposition n'a jamais été mise en application.
c) Les indications portées sur l'ordonnance
L'ordonnance doit être datée et signée du prescripteur et doit mentionner lisiblement les nom et adresse du signataire, ainsi qu'en toutes lettres la quantité de médicament à fournir. C'est seulement ce dernier point qui la distingue d'une ordonnance normale.
d) La quantité prescrite et la durée de prescription.
La réglementation ne fixe aucune limite.
e) La délivrance des médicaments
L'ordonnance ne peut être renouvelée par le pharmacien
que si le médecin a indiqué en toutes lettres le nombre et le
délai des renouvellements autorisés.
Le pharmacien doit inscrire chaque renouvellement "
d'une
manière apparente et à l'encre
" sur la prescription et
dans le livre d'ordonnances.
3) Les contrôles
Ils
concernent les
prescripteurs
et les
pharmaciens
.
• L'article 23 de l'arrêté royal du 31 décembre
1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes
prévoit que "
tout médecin,
médecin-vétérinaire ou licencié en science dentaire
qui aura prescrit ou acquis des doses exagérées de
stupéfiants devra pouvoir justifier de leur emploi devant le
médecin délégué par la commission médicale
provinciale du ressort, assisté de l'inspecteur des pharmacies.
"
• Les pharmaciens doivent transcrire les ordonnances de substances
psychotropes qu'ils délivrent dans un registre. Ils y mentionnent les
noms du prescripteur et du patient.
• Contrairement aux autres personnes qui détiennent des
substances psychotropes, les pharmaciens ne sont pas soumis à
l'obligation de tenir un registre des stocks où ils indiquent au jour le
jour toutes les entrées et sorties. Cependant, cette obligation peut
être notifiée à un pharmacien en particulier à la
suite d'un rapport motivé à l'Inspection générale
de la pharmacie (qui dépend du ministère de la Santé).