III. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS EN AMÉRIQUE LATINE

1. Le système intégral de justice pénale pour les adolescents au Mexique

Au Mexique , la spécificité particulière de la responsabilité pénale des mineurs fait l'objet d'une inclusion dans le texte constitutionnel dont le 4 e alinéa de l'article 18 impose l'obligation pour le législateur d'instaurer un système intégral de justice pour les adolescents. Ce texte fixe lui-même l'âge de la majorité pénale à 12 ans et dispose expressément que les mineurs de 12 ans ne pourront faire l'objet que de mesures d'assistance sociale. Il met l'accent non seulement sur l'obligation de respect de tous les droits de l'Homme mais aussi sur les droits spécifiques reconnus aux adolescents eu égard à leur condition de personnes encore en développement.

Il s'agit du seul cas, parmi les trois États latino-américains étudiés, où la question a fait l'objet d'une insertion dans le texte constitutionnel.

Conformément à cet appel au législateur posé par l'article 18 de la Constitution mexicaine, la loi nationale du système intégral de justice pénale pour les adolescents 28 ( * ) a été adoptée en 2016. Bien qu'il ne constitue pas un droit pénal entièrement à part, le système prévu par la loi de justice pénale au Mexique, avec ses 265 articles, peut être considéré comme une branche assez autonome du droit pénal spécial en ce qu'il modifie substantiellement les règles du procès, de la responsabilité et des sanctions. Cette loi est d'ordre public et a vocation à s'appliquer dans l'ensemble des États fédérés mexicains (art. 1 er ).

Sont posés comme principes recteurs spécifiques axés sur la réintégration sociale de l'adolescent, la garantie des droits de l'Homme et notamment ceux afférents à l'éducation et au développement personnel, la préférence pour les modes alternatifs de résolution des différends et l'établissement d'institutions spécialisées. Des normes de procédure pénale dérogatoires concernant les modes alternatifs de résolution des différends, l'exécution des sanctions imposées et leur possible substitution par le juge par des mesures de rééducation et de réintégration figurent aussi dans la loi.

La définition de trois tranches d'âge différentes parmi les adolescents est une autre particularité de cette loi mexicaine : la première tranche ( grupo etario ) comprend les mineurs âgés de 12 ans à 14 ans ; la deuxième, ceux de 14 ans à 16 ans ; enfin, la troisième, ceux de 16 ans à 18 ans 29 ( * ) . Ces tranches d'âge sont utilisées afin de déterminer des délais de prescription de l'action pénale différents d'un an, de deux ans et de cinq ans respectivement et pour moduler l'imposition des peines. Ainsi, l'internement en milieu fermé ne peut être prononcé qu'à l'égard des mineurs des deuxième et troisième tranches. En tout état de cause, cet internement, qui doit se faire dans des établissements exclusivement dédiés à l'accueil de mineurs, ne peut être prononcé que comme dernier recours et dans le cas de commission des certains délits graves 30 ( * ) .

Ce recours ultime et exceptionnel aux mesures privatives de liberté pour les majeurs de 14 ans découle du caractère socio-éducatif des sanctions pour les adolescents. L'exécution des sanctions doit viser l'insertion de la jeune personne dans sa famille et dans la société en développant le sens de la responsabilité et le respect des droits d'autrui afin de réduire les possibilités de récidive.

Aussi le système de justice pénale pour adolescents mexicain impose-t-il le recours prioritaire aux modes alternatifs de résolution de différends dans la même logique. Sont prévus à cet effet la médiation et les accords de réparation entre la victime et le jeune délinquant. Dans ces cas, les parties sont assistées par un officier public ( facilitador ) qui facilite la conclusion d'un accord et doit s'assurer que celui-ci est perçu comme juste par toutes les parties. Dans les cas où une réparation financière s'impose, celle-ci doit découler prioritairement des ressources disponibles et du travail de l'adolescent. La conclusion d'un accord de réparation entraîne la suspension conditionnelle du procès pénal. Si l'exécution de l'accord conclu est complète, celle-ci entraîne le non-lieu du procès ou l'extinction de l'action.

Dans les cas où les modes de résolution alternatifs n'aboutiraient pas à une solution, différentes mesures de sanction sont prévues par la loi en fonction d'une distinction entre les mesures privatives de liberté, exceptionnelles, et le reste.

Les mesures non privatives de liberté comprennent le blâme et le rappel à la loi, l'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général, l'assistance à des programmes de réinsertion en groupe, l'interdiction de se déplacer à certains endroits, de conduire des véhicules, de posséder des armes ou d'abandonner le territoire mexicain ; la liberté assistée. Cette dernière consiste dans la poursuite des études sous le contrôle d'un superviseur.

Les mesures privatives de liberté recouvrent l'assignation à domicile, l'internement en milieu fermé et le semi-internement ou internement pendant le temps libre. Aux termes de l'article 164, l'internement des mineurs ne peut être ordonné que dans les cas les plus graves notamment les cas d'homicide, de viol, d'enlèvement, de terrorisme, de trafic d'armes et de vol avec violence.

Deux types de substitution sont possibles devant le juge de l'exécution des peines : la substitution de l'internement en milieu fermé par l'assignation à résidence et la substitution de l'internement par la prestation de services d'intérêt général. Pour accorder la substitution, l'intérêt de l'adolescent et les conditions d'accomplissement de la première mesure imposée doivent être examinés.

2. Le code de la responsabilité pénale des adolescents au Pérou

Au Pérou , la responsabilité pénale des mineurs est régulée par le code de responsabilité pénale des adolescents ( Código de responsabilidad penal de los adolescentes ), approuvé par le décret législatif n° 1348 du 6 janvier 2017 31 ( * ) . Malgré le nom et la présence de normes matérielles importantes en la matière, il s'agit surtout d'un code de procédure spéciale.

La détermination de la modulation de la responsabilité ayant comme source les infractions au code pénal est l'objet de ce texte péruvien. En font en outre partie les mesures alternatives au procès pénal, la définition des organes juridictionnels spécialisés compétents, les mesures d'enquête, l'attribution de responsabilité, la fixation des mesures socio-éducatives et leur exécution.

Il convient de mentionner que le Pérou a opté de manière générale pour l'adoption de textes spécifiques aux mineurs et aux adolescents au lieu de réguler cette question dans les textes de droit commun. Aussi la loi péruvienne n° 27337 du 2 août 2000 32 ( * ) a-t-elle établit un nouveau code des enfants et des adolescents qui reconnaît et énumère les droit des enfants, y compris ceux plus spécifiques comme le droit à l'éducation ou à la prise en charge par l'assistance sociale, mais qui règle aussi les questions qui figurent traditionnellement dans le code civil comme l'autorité parentale, les aliments et le conseil de famille.

En ce qui concerne les mesures de droit matériel portant sur la responsabilité pénale des adolescents, l'article premier du titre préliminaire du code péruvien fixe l'âge de majorité pénale à 14 ans. Il indique en outre que l'adolescent de plus de 14 ans et de moins de 18 ans répond des infractions commises en vertu d'une responsabilité pénale spéciale.

Quelques principes recteurs guident l'attribution et l'exécution de cette responsabilité. D'abord, le principe de l'intérêt supérieur de l'adolescent fait peser sur tous les fonctionnaires publics l'obligation de justifier de façon expresse la façon dont cet intérêt a été pris en compte dans la procédure, puis dans la l'exécution des mesures. Ensuite, bien que l'intérêt supérieur de l'enfant doive guider toute la procédure, le principe de dé-juridictionnalisation et d'intervention minimale impose, dans la mesure du possible, la solution des litiges sans recourir au procès judiciaire par des mesures alternatives.

Quant aux organes spécialisés, le code péruvien met un place un système de police spécialisée et de juges d'instruction et d'enquête ( juez de investigación preparatoria del adolescente ) pour les adolescents, ainsi qu'un juge de l'adolescent ( juez del adolescente ) qui connaît les faits sur le fond après l'instruction et qui doit se prononcer sur la responsabilité du mineur et, le cas échéant, sur les mesures à prendre.

Ces mesures, définies comme socio-éducatives, sont les seules mesures dont le délinquant mineur peut faire l'objet aux termes de l'article 156 du code. S'y ajoute l'internement en milieu fermé, prévu comme mesure socio-éducative privative de liberté de dernier recours par l'article 162.

L'article 156 du code péruvien énumère les mesures socio-éducatives possibles : le blâme, la liberté assistée (programmes d'éducation et d'orientation assisté), les travaux compensatoires utiles à la communauté et la liberté restreinte (participation journalière obligatoire à des programmes de réinsertion).

En ce qui concerne la privation de liberté, celle-ci ne peut être prononcée par le juge que dans les cas où la peine prévue pour les délits commis est au moins de six ans et dans lesquels la vie ou l'intégrité physique ou morale des personnes ont été grièvement compromises. Ces peines de prison ne sauraient dépasser six ans, avec un minimum de quatre ans pour les cas les plus graves (homicide, viol, violences aggravées, trafic de personnes ou de stupéfiants...).

3. Le régime pénal de la minorité d'âge en Argentine

En Argentine , le texte actuellement en vigueur qui régule la responsabilité pénale des mineurs est très succinct et date de la dernière dictature militaire de l'Argentine (a). Considérant la question difficile de la conformité du régime pénal des mineurs à la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU, un changement législatif est à attendre, un avant-projet de loi sur la question ayant été élaboré par le ministère de la Justice argentin (b).

a) Le régime pénal pour les mineurs actuellement en vigueur : un vestige de la dictature militaire

En Argentine, le code pénal ne fait pas référence à l'âge en ce qui concerne la responsabilité pénale ou l'imputabilité. C'est la loi n° 22.278 du 25 août 1980 qui régit la responsabilité pénale des mineurs. Celle-ci date encore de la dernière dictature militaire de l'Argentine, celle de Jorge Rafael Videla, qui promulga la loi.

Force est de constater, comme le ministère de la Justice argentin le fait sur son site pour une réforme de la justice en 2020 33 ( * ) , que la loi actuelle soulève des doutes quant à sa conformité avec la protection intégrale des droits de l'enfant prévue par la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU, ratifiée par la République argentine en 1990 34 ( * ) . Qui plus est, cette convention a valeur constitutionnelle depuis son insertion à l'article 75, al. 22 de la Constitution argentine en 1994.

Cette situation d'incompatibilité est devenue manifeste à la suite de la condamnation de l'Argentine par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Mendoza 35 ( * ) , où des mineurs délinquants furent condamnés à la réclusion à perpétuité en vertu de la loi pénale des mineurs n° 22.278. Cette situation a également été déclarée anticonstitutionnelle par la Chambre fédérale de cassation pénale de l'Argentine 36 ( * )

C'est pour cette raison que le ministère de la Justice et des droits de l'Homme argentin prit une résolution 21/17 afin de créer une nouvelle commission de travail chargée d'élaborer un nouveau système de responsabilité pénale pour les jeunes. De ce travail est issu un avant-projet de loi qui a été présenté au Congrès argentin 37 ( * ) .

Toutefois, étant donné que la loi n° 22.278 de 1980 établissant le régime pénal des mineurs ayant commis des délits, modifiée par la loi n° 22.803 de 1983 est toujours la loi en vigueur en Argentine, c'est cette dernière loi qui sera exposée ici. Un aperçu de l'avant-projet de loi sera également donné.

L'article premier de la loi en vigueur dispose que la personne mineure de 16 ans n'est pas punissable pénalement. En d'autres termes, l'âge de majorité pénale en Argentine est fixé à 16 ans.

Une dérogation à cette norme est prévue dans le même article pour les délits dits d'action privée ( delito de acción privada ), c'est-à-dire ceux dont le procès ne peut être intenté d'office par le ministère public mais uniquement à la demande de la victime, et pour les délits pour lesquels sont prévues des peines de prison de moins de deux ans, une amende ou une habilitation. Dans ces cas, l'âge minimum pour l'imputabilité de responsabilité pénale est de 18 ans.

Dans le reste des cas, l'article 2 de la loi soumet, au niveau national, les mineurs de 16 ans à 18 ans au même procès pénal que le reste de la population. L'article 4 de la loi dispose toutefois que pour l'exécution de la peine une tutelle doit alors être mise en place jusqu'à la majorité à partir de laquelle la personne devenue majeure exécute sa peine dans les conditions de droit commun. Le juge a la faculté de réduire la peine en cas de minorité du délinquant, circonstance qui est assimilée à la tentative.

Enfin, l'article 6 prévoit que les peines privatives de liberté dont feraient objet les mineurs doivent s'accomplir dans des instituts spécialisés.

b) L'avant-projet de loi argentin portant système de responsabilité pénale pour les jeunes

L'avant-projet de loi argentin 38 ( * ) fait état de la nécessité de créer un système de justice pénale spécialisé pour les mineurs. À cet égard, les principales difficultés du régime actuel résultent de l'absence d'acteurs de justice spécialisés dans les litiges avec les mineurs (juges, procureurs, chambres spécialisées...), de l'absence de normes de procédure adaptées et aussi du manque de modes alternatifs de résolution de conflits dans les litiges mettant en cause des mineurs.

L'avant-projet de loi vise à pallier ces lacunes, à instaurer une justice spécialisée pour les mineurs et à encourager les modes alternatifs de résolution des conflits. Notons au passage que le modèle mexicain présenté ci-dessus a pu lui fournir un modèle.

Dans cette logique, l'avant-projet pose le principe de l'intérêt supérieur de l'adolescent et l'obligation de traitement des litiges mettant en cause des mineurs dans des organes de justice spécialisés.

En ce qui concerne l'âge de majorité pénale, l'article premier de l'avant-projet fixe l'âge minimal de responsabilité pénale à 14 ans. Toutefois, des précisions importantes concernant l'imputabilité sont apportées concernant trois tranches d'âge :

- les personnes âgées de 14 ans peuvent se voir imputer un délit si la peine maximale prévue par le délit commis est de 25 ans de prison ;

- les personne âgées de 15 ans peuvent se voir imputer un délit si la peine maximale prévue par le délit commis est de 15 ans de prison ;

- les personnes entre 16 et 18 ans peuvent se voir imputer un délit si celui-ci est un délit d'action publique pour lequel une peine de plus de trois ans de prison est prévue (art. 2).

L'article 85 de l'avant-projet établit la non-imputabilité pénale des mineurs dans le reste des cas.

Les mêmes conditions d'âge et de peine minimale sont prévues pour l'établissement de peines privatives de liberté à l'exception des conditions prévues pour les jeunes d'entre 16 et 18 ans qui ne pourraient faire l'objet d'une peine privative de liberté que dans les cas où la limite supérieure de la peine prévue est d'au moins 10 ans ou plus. Ce type de peines constitue le dernier recours et doivent être révisables et prononcées pour la durée la moins longue possible. En aucun cas, une peine privative de liberté ne peut être prononcée pour des contraventions.

L'avant-projet reconnaît en outre le critère d'opportunité dont peut faire usage le ministère public afin de ne pas poursuivre des faits illicites, à l'exception des faits pour lesquelles une peine maximale de dix ans est prévue.

En ce qui concerne les sanctions applicables, elles font aussi l'objet d'une distinction entre les sanctions de nature socio-éducative, les sanctions disciplinaires et les sanctions privatives de liberté. Les sanctions socio-éducatives, qui seraient les premières prévues par la loi au niveau fédéral en Argentine, rendent obligatoire la participation à des programmes différents d'éducation et de réinsertion dans la société. Il peut s'agir également de programmes de formation professionnelle ou de traitements psychologiques.

Les sanctions dites disciplinaires consistent en des interdictions de conduite de véhicule, de fréquentation de certains lieux ou d'y résider, de consommation de l'alcool et d'autres substances. La réparation du dommage et la réalisation de services d'intérêt général peuvent être également ordonnées.

Les peines privatives de liberté peuvent s'accomplir dans le domicile de l'adolescent ou dans des centres de réclusion ouverts ou fermés spécialisés. Éventuellement, elles peuvent être imposées uniquement pendant la fin de la semaine.

Le reste de dispositions font référence à la formation spécialisée des acteurs de justice, à la spécialisation des centres de réclusion, au caractère socio-éducatif des mesures et au suivi de l'exécution des peines par le juge. À cet égard, il convient de mettre en exergue l'obligation pour le juge chargé de l'exécution des peines et des sanctions socio-éducatives de visiter les centres de réclusion pour les jeunes et de les inspecter au moins tous les trois mois.


* 28 Ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes, de 16 de junio de 2016. http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Leyes/Ley%20Nacional%20del%20Sistema%20Integral%20de%20Justicia%20para%20Adolescentes.pdf

* 29 Cette loi s'applique aussi aux procès contre les personnes devenues majeures pour des faits commis pendant leur minorité.

* 30 Dans les cas de terrorisme, extorsion réalisée par association de malfaiteurs, délits contre la santé, possession illicite d'armes, lésions graves, homicide dolosif, vol avec violence (art. 164, in fine).

* 31 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-el-codigo-de-responsabilidad-decreto-legislativo-n-1348-1471548-8/

* 32 Ley n° 27 337 del 2 de agosto de 2 000 que aprueba el Nuevo Co'digo de los Nin~os y Adolescentes. https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dga/nuevo-codigo-ninos-adolescentes.pdf

* 33 https://www.justicia2020.gob.ar/eje-penal/reforma-penal-juvenil/ . Site dépendant du ministère de la Justice et des droits de l'Homme de l'Argentine.

* 34 Ratification par l'Argentine de la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU par la loi n° 23.849 du 27 septembre 1990.

* 35 Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), aff. Mendoza et autres c/ Argentine. Sentence du 14 mai 2013. Consultable sur le site de la cour :

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf .

* 36 Chambre fédérale de cassation pénale de l'Argentine, (Cámara Federal de Casación Penal). Salle II. Aff. n° 14.087, Mendoza, César Alberto et autres. Disponible à l'adresse :

http://www.cij.gov.ar/nota-9670-La-C-mara-de-Casaci-n-Penal-declar--la-inconstitucionalidad-de-la-pena-de-prisi-n-perpetua-a-menores.html

* 37 Avant-projet disponible en espagnol sur le site du ministère de la Justice argentin à l'adresse : https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2018/05/anteproyecto-penal-juvenil.docx

* 38 Planilla de definición de proyecto correspondiente al plan operativo año 2018(a). Publié à l'adresse :

https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2018/02/PLANILLA-DE-DEFINICION-DE-PROYECTO-Penal-Juvenil.pdf

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