- LÉGISLATION COMPARÉE -

Recueil des notes de synthèse

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DE NOVEMBRE 2018 À FÉVRIER 2019

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AVERTISSEMENT

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

AVANT-PROPOS

La Division de la Législation comparée a suivi entre novembre 2018 et février 2019 trois principaux axes de recherche :

- la responsabilité pénale des mineurs en actualisant son étude de 2007 sur la majorité pénale et en étendant le champ de son enquête à cinq États d'Amérique du Nord et du Sud : le Canada, les États-Unis en considérant les régimes dans cinq États fédérés, le Mexique, le Pérou et l'Argentine ;

- la participation des citoyens à la prise de décision politique, thème décliné dans trois études consacrées au référendum d'initiative populaire, au référendum à questions multiples et à l'organisation de débats publics et de concertations citoyennes, essentiellement en Europe mais sans omettre les cas intéressants de la Californie et de la Nouvelle-Zélande ;

- une présentation en miroir de politiques de santé publique au Danemark et en Espagne dans la perspective de la refonte de la loi sur la bioéthique ; les politiques de lutte contre les drogues et la toxicomanie, d'une part, l'appréhension juridique de la personne avant la naissance, d'autre part.

MAJORITÉ PÉNALE ET RESPONSABILITÉ DES MINEURS

I. LA MAJORITÉ PÉNALE EN EUROPE : UNE GRANDE STABILITÉ DEPUIS 2007

La Division de la Législation comparée, saisie par M. François-Noël Buffet, sénateur du Rhône, a entrepris d'actualiser son étude sur la majorité pénale LC 173 de juin 2007.

Il ressort de cette actualisation qu'hormis le cas des Pays-Bas 1 ( * ) , il n'a pas été procédé à des modifications depuis 2007 de l'âge de la majorité pénale, ni de l'âge de la responsabilité pénale. Cela vaut pour l'Allemagne, l'Angleterre-Pays-de-Galles, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Suède et la Suisse, dont les régimes sont récapitulés dans le tableau suivant.

La loi du 27 novembre 2013 visant la consolidation d'un droit pénal de l'adolescent 2 ( * ) aux Pays-Bas n'a pas modifié les deux seuils essentiels de 12 ans, âge de la responsabilité pénale, et de 18 ans, âge de la majorité pénale. Elle a voulu renforcer la prise en charge spéciale par l'appareil pénal des adolescents et jeunes adultes de 16 à 23 ans. 3 ( * ) Au cours de cette période, les pouvoirs d'appréciation du juge sont étendus. La gravité et les circonstances de l'infraction, ainsi que la personnalité de l'auteur peuvent conduire le juge à considérer un jeune comme un adulte dès l'âge de 16 ans. Inversement, le juge peut tenir compte de la personnalité de l'auteur ou des circonstances pour appliquer le droit pénal des mineurs à un délinquant majeur jusqu'à 23 ans. En d'autres termes, l'âge de la majorité pénale entraînant la pleine application du droit commun fixé en principe à 18 ans peut fluctuer entre 16 et 23 ans selon l'appréciation du juge.

Les peines applicables aux mineurs à partir de 12 ans sont l'amende, les travaux d'intérêt général et la détention en institution spécialisée. Entre 12 ans et 15 ans inclus, la détention ne peut excéder un an. À 16 et 17 ans, elle est limitée à 2 ans.

Plutôt que de recevoir une peine, les adolescents peuvent aussi être renvoyés à la fondation Halt 4 ( * ) sous tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité, qui leur donnera une occasion de réparer leur faute. Halt n'intervient pas pour les délits graves mais pour des comportements inappropriés dus à l'immaturité de l'auteur ; elle a surtout une ambition éducative.

Pays sans changements
en matière de majorité pénale et d'irresponsabilité pénale des mineurs
depuis la note LC 173 de juin 2007

Pays

Rappel des dispositions en vigueur

Allemagne

L'article 19 du code pénal 5 ( * ) prévoit l'irresponsabilité pénale des mineurs de moins de 14 ans. Aux termes de l'article 3 de la loi sur le tribunal des jeunes 6 ( * ) , un jeune (défini à l'article 1 er comme toute personne âgée de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans) est responsable pénalement si, lors de la commission des faits, il est suffisamment mature, compte-tenu de son développement physique et mental, pour apprécier l'illicéité de son acte et pour agir en conséquence.

Cette loi peut aussi s'appliquer aux jeunes adultes (définis à l'article 1 er comme toute personne âgée de plus de 18 ans mais moins de 21 ans lors de la commission des faits), en fonction notamment de la maturité de l'auteur, de son développement, de la nature, des circonstances ou des motifs des faits.

Angleterre et
Pays de Galles

L'article 34 de la loi de 1998 sur la criminalité et les atteintes à l'ordre public 7 ( * ) a aboli la présomption selon laquelle un enfant âgé de 10 ans ou plus était incapable de commettre une infraction : la responsabilité pénale est donc fixée à 10 ans.

Les mineurs (10 à 17 ans inclus) peuvent être arrêtés et jugés s'ils commettent une infraction mais le sont par des juridictions spéciales (youth courts) , ont des peines différentes et, le cas échéant, ne sont pas envoyés dans des prisons pour adultes mais dans des centres sécurisés spécifiques pour jeunes. Relèvent de la juridiction pour mineurs les cas de vol, cambriolage, comportement antisocial ou délits liés à la drogue. Les cas plus graves (meurtre ou viol) sont transmis à la Crown Court .

Autriche

La responsabilité pénale est fixée à 14 ans (article 4 de la loi sur le tribunal des jeunes 8 ( * ) ). Un jeune ayant 14 ans, mais moins de 18 ans, peut cependant bénéficier d'une irresponsabilité relative :

- s'il n'est pas assez mature pour comprendre l'illicéité de son acte ou pour adapter son comportement ;

- ou s'il commet une infraction mineure avant l'âge de 16 ans, sans risque de récidive.

La majorité pénale est fixée à 18 ans, le code pénal s'applique alors. Cependant, le code renvoie à la loi sur le tribunal des mineurs pour limiter les peines privatives de liberté infligées aux jeunes adultes (ayant moins de 21 ans) : elles ne peuvent excéder 15 ans.

Belgique

La majorité pénale est fixée à 18 ans. La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait 9 ( * ) reconnaît, dans son titre préliminaire, que les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes. Si le mineur est soupçonné d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, il relèvera de la compétence spéciale du tribunal de la jeunesse. Cependant, dans les cas plus graves, s'il avait déjà fait l'objet de mesures ou s'il est récidiviste et s'il avait plus de 16 ans lors de la commission des faits, une procédure de dessaisissement permet de renvoyer devant la juridiction de droit pénal commun compétente.

Danemark

L'article 15 du code pénal 10 ( * ) fixe la responsabilité pénale à 15 ans. En-deçà de cet âge, les actes ne sont pas condamnables.

Être âgé de moins de 18 ans lors de la commission de l'acte est considéré comme une circonstance atténuante selon l'article 82 du même code. Un mineur ne peut être condamné à la perpétuité.

Espagne

La responsabilité pénale de type commun est exclue pour les personnes de moins de 18 ans (art. 19 du code pénal 11 ( * ) ). Les mineurs de 14 ans jouissent de l'irresponsabilité pénale. Un régime spécial de responsabilité est prévu entre 14 et 18 ans par la loi organique espagnole 5/2000 de responsabilité pénale des mineurs 12 ( * ) . Ce même régime peut être appliqué par le juge aux majeurs de plus de 18 ans mais de moins de 21 ans (art. 69 du code pénal).

Il ne s'agit pas stricto sensu d'une application d'un "droit pénal des mineurs" mais d'une modulation de la responsabilité. La responsabilité pénale du mineur en Espagne reconnaît la responsabilité civile propre du mineur qui doit répondre de ses infractions avec son propre patrimoine dans la mesure du possible. Le régime spécifique ne parle pas de « peines » mais de « mesures de rééducation/réinsertion » qui peuvent aller jusqu'à l'internement en milieu fermé.

Italie

Le régime pénal général s'applique aux majeurs de 18 ans. Le code pénal 13 ( * ) limite dans son article 97 toute imputabilité de responsabilité aux mineurs de 14 ans. Pour eux, la présomption d'irresponsabilité est irréfragable.

Pour les personnes âgées de plus de 14 mais de moins de 18 ans, l'article 98 du code pénal dispose qu'elles peuvent être tenues pénalement responsables, selon le régime général, si, selon l'appréciation du juge, elles avaient la capacité de comprendre et la capacité de vouloir.

Si la responsabilité est retenue, le même article impose l'obligation pour le juge de réduire la peine (de façon similaire à la présence d'une circonstance atténuante).

Portugal

Le Portugal fixe l'âge de la majorité pénale à 16 ans. (art. 19 du code pénal 14 ( * ) ). L'irresponsabilité pénale complète est établie jusqu'à 12 ans.

Les personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans sont soumises à un régime particulier atténué par le décret-loi 401/82 du 23 septembre 1982.

Suède

L'irresponsabilité pénale dure jusqu'à 15 ans, le code pénal 15 ( * ) (chap.1, art. 6) indiquant qu'une personne qui commet une infraction sans avoir atteint l'âge de 15 ans ne peut être condamnée à une peine. Le chapitre 30, art. 5 du même code précise qu'entre 15 et 18 ans, une peine privative de liberté peut être prononcée uniquement s'il est absolument nécessaire de le faire. La majorité pénale s'établit à 18 ans. Entre 18 et 21 ans, la peine privative de liberté peut être prononcée au regard de la gravité de l'acte ou des circonstances particulières.

Suisse

La responsabilité pénale est fixée à 10 ans et la majorité pénale à 18 ans. L'article 3 de la loi du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs 16 ( * ) précise que « la présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans » . Toutefois, le prononcé d'amende ou d'une mesure privative de liberté n'est possible que pour des mineurs ayant au moins 15 ans le jour de la commission du crime ou du délit (art. 25). La durée de la détention est limitée à un an.

La Division de la Législation comparée a étendu son étude sur la majorité pénale et la responsabilité des mineurs au continent américain.


* 1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-10-16#BoekEerste Wetboek van Strafrecht, art. 77a-77hh

* 2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-485.html

* 3 Et non plus jusqu'à seulement 21 ans comme l'indique une étude de février 2017 du ministère de la Justice qui reprend l'état du droit antérieur décrit dans la LC 173 de 2007.

* 4 www.halt.nl

* 5 https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__19.html

* 6 https://www.gesetze-im-internet.de/jgg/BJNR007510953.html

* 7 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/contents

* 8 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002825

* 9 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1965040803&table_name=loi

* 10 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202516#idf1da133a-0655-497a-9520-562746e0037b

* 11 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

* 12 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641

* 13 https://lexscripta.it/codici/codice-penale

* 14 https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/view?p_p_state=maximized&cid=115959478

* 15 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700

* 16 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031353/201801010000/311.1.pdf

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