DANEMARK



La loi n° 372 du 1 er juin 1989, entrée en vigueur le 1 er octobre 1989, offre à deux personnes du même sexe la possibilité de faire enregistrer leur union.

Le Danemark a été le premier pays à adopter une telle législation. C'est le Parlement qui a pris l'initiative de ce texte après avoir, en 1984, chargé une commission d'étudier la situation sociale des homosexuels.

Quelques années après son entrée en vigueur, la loi conserve une portée limitée : au 1 er janvier 1996, un peu plus de 3.000 personnes (voir annexe page 31) avaient choisi de faire enregistrer leur union.

I. LES CONDITIONS

Bien que le texte vise avant tout les couples stables d'homosexuels, dont les organisations ont longtemps revendiqué pour obtenir cette reconnaissance juridique, il ne leur est pas réservé. Il est donc possible à deux personnes appartenant au même sexe de faire enregistrer par un officier d'état civil leur union, quelle que soit la nature de leurs relations .

La loi requiert seulement que l'une des deux parties soit citoyen danois et réside au Danemark . Compte tenu du caractère novateur de la loi danoise, cette disposition a été introduite pour empêcher les étrangers de venir faire enregistrer leur union au Danemark.

Dans la mesure où la loi danoise assimile très largement l'union enregistrée au mariage, l'enregistrement d'une union suppose le respect des mêmes conditions (d'âge, de capacité, d'absence de lien de parenté etc.) que le mariage. De même, il est impossible à une personne qui a déjà fait enregistrer une union, ou qui est déjà mariée, de faire enregistrer une autre union : elle commettrait une infraction que la loi assimile à la bigamie. Réciproquement, une personne qui a fait enregistrer une union ne peut se marier.

II. LES EFFETS

1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le mariage...

La loi indique que, sauf dispositions contraires, l'union civile enregistrée produit les mêmes effets que le mariage et que les mots " mariage " et " époux " peuvent être remplacés par " union enregistrée " et " partenaires ".

Ainsi, les couples dont l'union a été enregistrée ont les mêmes droits fiscaux, patrimoniaux, sociaux, successoraux etc. que les couples mariés. Les " partenaires enregistrés " ont également le même devoir d'assistance mutuelle que les époux.

2) ... à quelques exceptions près

La loi de 1989 exclut de façon explicite que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent :

- adopter ensemble un enfant (1( * )) ;

- partager l'autorité parentale .

La loi de 1989 prévoit également que les dispositions légales ou réglementaires qui s'appliquent de façon expresse au " mari " ou à la " femme " et supposent la prise en compte du sexe ne valent pas pour les partenaires qui ont fait enregistrer leur union. C'est notamment le cas pour la procréation médicalement assistée.

En outre, alors que l'Eglise a le pouvoir d'officialiser les mariages, au même titre que les mairies, la bénédiction de l'" union enregistrée " ne constitue pas un droit. Elle est cependant pratiquée dans plusieurs paroisses, et, face aux revendications des intéressés, l' Eglise réformée danoise a chargé une commission d'étudier la question. Celle-ci a rendu son rapport au printemps de 1997. Elle propose plusieurs formes de bénédiction, en précisant que tout pasteur doit avoir le droit de refuser sa collaboration pour des motifs de conscience. L'Eglise danoise doit se prononcer à l'automne de 1997.

III. LA RUPTURE

Les règles qui valent pour le divorce en cas de consentement des deux époux s'appliquent pour rompre une union enregistrée : celle-ci cesse sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire. La demande est traitée par une administration.

Par ailleurs, s'il n'existe aucune législation générale qui assimile les couples hétérosexuels non mariés aux couples mariés, quelques règles prévues pour les couples mariés s'appliquent aux concubins. Il en va ainsi en matière de sécurité sociale, de taxation des revenus et de logement. En revanche, le concubinage ne crée théoriquement aucune communauté de biens et n'ouvre pas de droits à la succession, même si les tribunaux se sont parfois prononcés en sens contraire lorsqu'il leur semblait nécessaire de ne pas laisser l'un des concubins dans le besoin après le décès de l'autre.

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