ALLEMAGNE
Lorsqu'ils sont salariés, les sportifs professionnels sont soumis au régime de droit commun. L'éventuelle exploitation de leur image s'effectue en dehors du contrat de travail.
ESPAGNE
C'est le décret
royal n° 1006/1985 du 26 juin 1985 qui régit les règles relatives aux
relations de travail applicables aux sportifs professionnels.
Ce décret autorise notamment les sportifs professionnels à percevoir une participation
aux bénéfices obtenus en contrepartie de l'exploitation commerciale de leur image.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de la loi 13/1996 du 31 décembre 1996
ont modifié le régime d'imposition des revenus que les sportifs professionnels tirent
de l'exploitation commerciale de leur image :
- ces revenus sont désormais considérés comme des
revenus de valeurs mobilières
;
-
la loi a créé un mécanisme qui dissuade les clubs de verser aux sportifs qu'ils
emploient plus de 15 % de leurs revenus au titre de l'exploitation de leur image.
Auparavant, ce pourcentage se montait fréquemment à 50 %. En outre, compte tenu de
la qualification fiscale incertaine de ces revenus, ils échappaient en grande partie à
l'impôt.
L'article 2-2 de la loi qualifie les revenus tirés de l'exploitation du droit d'image de
revenus de valeurs mobilières, ce qui permet aux titulaires de bénéficier d'un régime
fiscal plus avantageux que celui qui s'applique aux salaires, grâce au crédit d'impôt.
Ces revenus échappent également aux cotisations sociales.
L'article 2-3 de la loi définit le régime de transparence fiscale des intermédiaires à
qui le sportif a cédé son droit d'image.
v------------------------------------------------------------------------------ Contrat de travail -----------------------------------------------------------------------------------v |
||||
A |
rémunération
|
B |
rémunération
|
C |
----------------------------->
|
----------------------------->
|
A
: sportif
B
: personne ou société à qui le joueur cède son droit d'image
C
: club employeur de A
La présence
d'un intermédiaire B entre le joueur A et son club C est nécessaire. Il faut en outre
que B ait à nouveau cédé le droit d'image à C. En pratique, il peut y avoir plusieurs
cessions successives, mais il faut que la cession finale ait lieu en faveur de l'employeur
de A.
Si les revenus perçus par A au titre de l'exploitation de son image dépassent 15 %
de la somme constituée par le salaire que C lui verse et par la rémunération que
perçoit B en contrepartie de sa cession à C du droit d'image, on considère que B est
fiscalement transparente. La totalité des sommes qu'elle reçoit de C en contrepartie de
la cession du droit d'image est alors réintégrée dans le revenu de A où elles sont
imposées au titre de l'impôt sur le revenu.
Dans le cas contraire, il n'y a pas réintégration dans le revenu de A qui bénéfice
donc d'une exemption fiscale.
Le mécanisme est conçu de façon à empêcher qu'un joueur puisse percevoir de la part
de son club plus de 15 % de la totalité des sommes que lui verse ce dernier au titre
de l'exploitation de son image.
Le vote de cette disposition a donné lieu à d'abondantes discussions.
L'opposition socialiste a critiqué la qualification de revenus de valeurs mobilières
donnée aux revenus de l'exploitation du droit d'image, estimant qu'il s'agissait de
revenus du travail qui devaient être imposés au même titre que les salaires.
Le gouvernement a défendu son projet en indiquant que cette disposition permettait de
clarifier la situation dans la mesure où, auparavant, une partie des revenus de
l'exploitation du droit d'image échappait à l'impôt. En effet lorsque le droit d'image
n'était pas exploité directement par son titulaire
(1(
*
))
,
la qualification fiscale des revenus était incertaine (alors que la législation sociale
les considérait comme des salaires), ce qui favorisait l'évasion fiscale dont
profitaient les milieux sportifs, d'autant plus que les revenus de l'exploitation du droit
d'image représentaient fréquemment la moitié de toutes les sommes versées par les
clubs sportifs.