NOTE DE SYNTHESE

En décembre 1995, à l'occasion de l'examen de l'affaire BOSMAN, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a considéré comme incompatibles avec le principe de la libre circulation des travailleurs les règles édictées par les sociétés ou associations sportives, selon lesquelles :

- un joueur professionnel de football ressortissant d'un Etat membre ne pouvait, à l'issue du contrat qui le liait à un club, être employé par un club d'un autre Etat membre que si ce dernier avait versé au club d'origine une indemnité de transfert ;

- les clubs de football ne pouvaient faire jouer qu'un nombre limité de joueurs ressortissants d'autres Etats membres dans les matches de compétition.

La CJCE a en effet estimé que ces règles constituaient une entrave à la libre circulation des travailleurs. Cet arrêt est à l'origine de l'exode massif des footballeurs français vers d'autres pays de la Communauté.

Devant ce constat, le milieu sportif s'est interrogé sur les causes réelles de cette expatriation. Aussi, l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) a-t-elle fait réaliser une étude, à l'automne 1996, visant à comparer la situation fiscale et les ressources des clubs et des sportifs professionnels français à celle des allemands, des espagnols, des italiens et des anglais.

Cette étude fait apparaître qu'outre une différence de puissance économique qui permet aux clubs étrangers de mieux rémunérer leurs joueurs, il existe, au détriment de la France, d'importantes disparités de régimes fiscaux et sociaux, touchant notamment les charges patronales.

La solution envisagée par l'UCPF afin de remédier à cet état de fait, reprise, à l'époque, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, consistait à reconnaître aux sportifs professionnels un statut particulier prenant en compte la médiatisation de leur profession. Il était ainsi proposé de " faire échapper à la législation du travail et de la sécurité sociale une fraction de la rémunération perçue par le sportif professionnel, représentative de l'exploitation de son image par son employeur ", qui se serait donc distinguée du salaire au sens habituel.

Il a donc paru utile de rechercher si de telles dispositions, ou d'autres mesures destinées à améliorer le statut financier des sportifs professionnels, existaient chez nos proches voisins européens (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni).

Il ressort de cet examen que :

- bien que tous les pays reconnaissent le " droit d'image " des sportifs professionnels, seule l'Espagne les autorise explicitement à percevoir une participation aux bénéfices obtenus en contrepartie de l'exploitation commerciale de leur image ;

- dans les autres pays, l'exploitation de cette image s'effectue en dehors du contrat de travail.

1) En Espagne, les sportifs professionnels peuvent percevoir une participation aux bénéfices obtenus en contrepartie de l'exploitation commerciale de leur image.

Jusque récemment, les revenus de l'exploitation de l'image des sportifs, qui représentaient souvent la moitié des sommes versées par les clubs, échappaient en grande partie à l'impôt.

La loi 13/96 du 31 décembre 1996, entrée en vigueur le 1 er juillet dernier, a modifié ce régime d'imposition et instauré un système assez complexe qui tend à dissuader les clubs de verser aux sportifs qu'ils emploient plus de 15 % de leurs revenus au titre de l'exploitation de leur image.

2) Dans les autres pays, les sportifs professionnels, dès lors qu'ils sont salariés, sont soumis au régime de droit commun.

En Allemagne et au Royaume-Uni les sportifs salariés ne bénéficient d'aucune exonération spécifique.

Aux Pays-Bas , dans certains cas isolés, les clubs de football ont été autorisés à appliquer " la règle des 35 % " qui permet, dans certaines circonstances, aux employeurs de ne payer aucune charge sur 35 % du salaire de leurs employés. Cette règle, édictée pour les entreprises employant des salariés de très haut niveau, vise à les protéger de la concurrence étrangère.

Seule l'Italie s'apprête à mettre en place des mesures dérogatoires au régime de droit commun : une partie des revenus des footballeurs devraient prochainement être partiellement exonérée de charges sociales.

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