NOTE DE SYNTHESE
En
décembre 1995, à l'occasion de l'examen de l'affaire
BOSMAN,
la Cour de Justice des
Communautés Européennes (CJCE)
a considéré comme incompatibles avec le principe de la libre
circulation des travailleurs les règles édictées par les
sociétés ou associations sportives, selon lesquelles :
- un joueur professionnel de football ressortissant d'un Etat membre ne
pouvait, à l'issue du contrat qui le liait à un club, être
employé par un club d'un autre Etat membre que si ce dernier avait
versé au club d'origine une indemnité de transfert ;
- les clubs de football ne pouvaient faire jouer qu'un nombre limité de
joueurs ressortissants d'autres Etats membres dans les matches de
compétition.
La CJCE a en effet estimé que ces règles constituaient une
entrave à la libre circulation des travailleurs. Cet arrêt est
à l'origine de l'exode massif des footballeurs français vers
d'autres pays de la Communauté.
Devant ce constat, le milieu sportif s'est interrogé sur les causes
réelles de cette expatriation. Aussi, l'Union des clubs professionnels
de football (UCPF) a-t-elle fait réaliser une étude, à
l'automne 1996, visant à comparer la situation fiscale et les ressources
des clubs et des sportifs professionnels français à celle des
allemands, des espagnols, des italiens et des anglais.
Cette étude fait apparaître qu'outre une différence de
puissance économique qui permet aux clubs étrangers de mieux
rémunérer leurs joueurs, il existe, au détriment de la
France, d'importantes disparités de régimes fiscaux et sociaux,
touchant notamment les charges patronales.
La solution envisagée par l'UCPF afin de remédier à cet
état de fait, reprise, à l'époque, par le ministère
de la Jeunesse et des Sports, consistait à reconnaître aux
sportifs professionnels un statut particulier prenant en compte la
médiatisation de leur profession. Il était ainsi proposé
de "
faire échapper à la législation du travail et
de la sécurité sociale une fraction de la
rémunération perçue par le sportif professionnel,
représentative de l'exploitation de son image par son employeur
", qui se serait donc distinguée du salaire au sens habituel.
Il a donc paru utile de rechercher si de telles dispositions, ou d'autres
mesures destinées à améliorer le statut financier des
sportifs professionnels, existaient chez nos proches voisins européens
(Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni).
Il ressort de cet examen que :
- bien que tous les pays reconnaissent le " droit d'image " des
sportifs professionnels, seule
l'Espagne
les autorise explicitement
à percevoir une participation aux bénéfices obtenus en
contrepartie de l'exploitation commerciale de leur image ;
- dans les autres pays, l'exploitation de cette image s'effectue en dehors du
contrat de travail.
1) En Espagne, les sportifs professionnels peuvent percevoir une participation aux bénéfices obtenus en contrepartie de l'exploitation commerciale de leur image.
Jusque
récemment, les revenus de l'exploitation de l'image des sportifs, qui
représentaient souvent la moitié des sommes versées par
les clubs, échappaient en grande partie à l'impôt.
La loi 13/96 du 31 décembre 1996, entrée en vigueur le
1
er
juillet dernier, a modifié ce régime
d'imposition et instauré un système assez complexe qui tend
à dissuader les clubs de verser aux sportifs qu'ils emploient plus de
15 % de leurs revenus au titre de l'exploitation de leur image.
2) Dans les autres pays, les sportifs professionnels, dès lors qu'ils sont salariés, sont soumis au régime de droit commun.
En
Allemagne
et au
Royaume-Uni
les sportifs salariés ne
bénéficient d'aucune exonération spécifique.
Aux
Pays-Bas
, dans certains cas isolés, les clubs de football ont
été autorisés à appliquer " la règle
des 35 % " qui permet, dans certaines circonstances, aux employeurs
de ne payer aucune charge sur 35 % du salaire de leurs employés.
Cette règle, édictée pour les entreprises employant des
salariés de très haut niveau, vise à les protéger
de la concurrence étrangère.
Seule
l'Italie
s'apprête à mettre en place des mesures
dérogatoires au régime de droit commun : une partie des
revenus des footballeurs devraient prochainement être partiellement
exonérée de charges sociales.