ITALIE
Les
rapports entre les clubs et les sportifs professionnels sont régis par
la loi n° 91 du 23 mars 1981. Cette loi définit notamment
le domaine du sport professionnel, le régime de la prestation sportive
et les règles applicables aux contrats des sportifs. Il ressort de ces
dispositions que le sportif régulièrement employé par un
club doit être salarié.
Le salaire des sportifs professionnels est soumis à l'impôt sur le
revenu au même titre que celui de n'importe quel salarié de droit
commun. Il en est de même en matière de cotisations sociales.
Cependant, un
régime spécifique vient d'être introduit
en faveur des footballeurs
. Désormais la part de leur salaire annuel
soumise au taux normal de cotisation (soit en moyenne 7,23 % à la
charge des salariés et 19,38 % à la charge des employeurs)
sera plafonnée à 137 millions de lires par an (environ
470.000 francs). La partie comprise entre 137 millions de lires et
un milliard de lires (environ 3,45 millions de francs) ne donnera
lieu qu'à une retenue de 1,5 % au titre de la contribution de
solidarité, répartie pour moitié entre les joueurs et les
clubs. La partie du salaire annuel excédant un milliard de lires sera
exonérée de cotisations.
Le régime de la prestation sportive doit faire l'objet d'un contrat
écrit passé directement entre le sportif et le club. Le contrat
est un contrat-type, conforme à l'accord signé tous les trois ans
entre la fédération, les clubs et les sportifs.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1981, des accords collectifs ont
été signés au sein de six fédérations
sportives : celles du cyclisme, du golf, du football, du motocyclisme
,
de la boxe et du basket-ball.
La loi de 1981 ne contenant aucune disposition relative à l'exploitation
de l'image des sportifs professionnels, les règles applicables sont
celles des accords collectifs négociés.
Ces accords prévoient généralement que :
- les
clubs
peuvent exploiter l'image
collective
de leurs
joueurs en tant que membres d'une équipe ;
- le
sportif professionnel
est libre d'exploiter
individuellement
son image au travers de contrats publicitaires,
à condition que les marques et produits qu'il représente ne
soient pas concurrents de ceux des sponsors des clubs.
Toutefois, aucune rétribution spécifique au titre de
l'exploitation de l'image des sportifs par les clubs n'est prévue ni par
ces accords, ni par les contrats-type. La prestation sportive, englobant
implicitement l'exploitation par le club de l'image du joueur ne peut donc
donner lieu qu'au versement d'un salaire contractuel.