ITALIE

Les rapports entre les clubs et les sportifs professionnels sont régis par la loi n° 91 du 23 mars 1981. Cette loi définit notamment le domaine du sport professionnel, le régime de la prestation sportive et les règles applicables aux contrats des sportifs. Il ressort de ces dispositions que le sportif régulièrement employé par un club doit être salarié.

Le salaire des sportifs professionnels est soumis à l'impôt sur le revenu au même titre que celui de n'importe quel salarié de droit commun. Il en est de même en matière de cotisations sociales.

Cependant, un régime spécifique vient d'être introduit en faveur des footballeurs . Désormais la part de leur salaire annuel soumise au taux normal de cotisation (soit en moyenne 7,23 % à la charge des salariés et 19,38 % à la charge des employeurs) sera plafonnée à 137 millions de lires par an (environ 470.000 francs). La partie comprise entre 137 millions de lires et un milliard de lires (environ 3,45 millions de francs) ne donnera lieu qu'à une retenue de 1,5 % au titre de la contribution de solidarité, répartie pour moitié entre les joueurs et les clubs. La partie du salaire annuel excédant un milliard de lires sera exonérée de cotisations.

Le régime de la prestation sportive doit faire l'objet d'un contrat écrit passé directement entre le sportif et le club. Le contrat est un contrat-type, conforme à l'accord signé tous les trois ans entre la fédération, les clubs et les sportifs.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1981, des accords collectifs ont été signés au sein de six fédérations sportives : celles du cyclisme, du golf, du football, du motocyclisme , de la boxe et du basket-ball.

La loi de 1981 ne contenant aucune disposition relative à l'exploitation de l'image des sportifs professionnels, les règles applicables sont celles des accords collectifs négociés.

Ces accords prévoient généralement que :

- les clubs peuvent exploiter l'image collective de leurs joueurs en tant que membres d'une équipe ;

- le sportif professionnel est libre d'exploiter individuellement son image au travers de contrats publicitaires, à condition que les marques et produits qu'il représente ne soient pas concurrents de ceux des sponsors des clubs.

Toutefois, aucune rétribution spécifique au titre de l'exploitation de l'image des sportifs par les clubs n'est prévue ni par ces accords, ni par les contrats-type. La prestation sportive, englobant implicitement l'exploitation par le club de l'image du joueur ne peut donc donner lieu qu'au versement d'un salaire contractuel.

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