SUÈDE

Le chapitre 28 du code pénal suédois est consacré à la « skyddstillsyn », formée des mots skydd (protection, abri) et tillsyn (surveillance), que le dictionnaire Nordstedts 11 ( * ) propose de traduire par « probation ». Ce chapitre se trouve dans la troisième partie de ce code où il figure après les chapitres 25 sur les amendes, 26 sur la prison et 27 sur l'équivalent du sursis avec mise à l'épreuve.

S'appliquent également à cette forme de probation (skyddstillsyn) certaines des dispositions prévues pour la mise en liberté conditionnelle par les chapitres 26 paragraphes 12 à 17 ; 30 paragraphes 9 à 11 ; 34 paragraphe 6 et 37 paragraphe 7 du même code.

1. Cas dans lesquels le tribunal peut ordonner une mesure
de probation autonome

Selon l'article 28 § 1 du code pénal suédois, le tribunal peut condamner (döma) une personne à la probation (skyddstillsyn) du fait d'un délit au titre duquel une amende ne constitue pas une sanction suffisante.

2. Le contenu de la décision condamnant à la probation

La mesure ordonnant la probation peut prévoir que celle-ci est combinée avec :

- au plus 200 jours-amende, que l'amende soit prévue ou non au titre du délit ;

- un travail d'intérêt général non rémunéré d'au moins 40 et au plus 240 heures, dans ce cas le jugement indique la durée de la peine de prison qui aurait été décidée si elle avait été choisie comme sanction ;

- de 14 jours à 3 mois de prison, mais cette peine n'est compatible ni avec une amende ni avec un travail d'intérêt général, le tribunal pouvant en outre ordonner que la condamnation à la prison doit être exécutée, même si elle n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

- un plan de traitement dénommé « contrat de soin » (kontraksvård) que le condamné, toxicomane ou sujet à une addiction à l'alcool, s'est engagé à suivre, dans ce cas lorsque le tribunal rend sa décision le jugement indique la durée de la peine de prison qui aurait été décidée, si la prison avait été choisie comme sanction.

En pratique, le condamné peut être tenu de se soumettre à diverses prescriptions particulières, qui sont prises afin de faciliter sa réintégration dans la société et afin d'éviter qu'il ne récidive, tenant à :

- son lieu de résidence et son domicile ;

- l'exercice d'un emploi, d'une activité rémunérée ou d'une formation ;

- ainsi qu'au suivi de soins médicaux et à l'abstinence de produits stupéfiants.

Il doit également respecter les instructions qui lui sont données en ce qui concerne le maintien d'un contact avec « Kriminalvården », le service chargé du suivi des mesures de probation.

3. Le régime de la décision de probation.
a) Durée et exécution

La probation (skyddstillsyn) dure au plus 3 ans à compter du début de son exécution. Elle peut être combinée avec une surveillance (övervakning) du condamné à compter du jour du jugement, le tribunal pouvant ordonner que la surveillance est différée jusqu'au jour où le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Si le jugement est frappé d'appel, la cour d'appel peut suspendre son exécution. La surveillance prend fin de plein droit, au terme d'une année hormis le cas où le condamné ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées.

Si la probation est combinée avec un plan de traitement que le condamné s'est engagé à suivre, le tribunal a la faculté de fixer un délai de surveillance spécifique dont le terme ne peut cependant dépasser ni ce qui est nécessaire pour l'achèvement du traitement, ni la période de probation de 3 ans.

Lorsque la probation est combinée avec une condamnation à un travail d'intérêt général, le condamné doit exécuter ce travail conformément à un plan établi par « Kriminalvården », le service chargé du suivi des mesures de probation. Dans ce cas, la surveillance peut être prolongée jusqu'à ce que le travail d'intérêt général ait été accompli.

b) Modification

Les prescriptions particulières et les instructions données au condamné peuvent être modifiées, en tant que de besoin, compte tenu de l'évolution de sa situation pendant la probation par la commission chargée de surveiller son déroulement.

4. Sanction du non-respect de la mesure de probation

En cas de « grave négligence » dans le suivi du plan de traitement, l'entité qui est chargée de sa mise en oeuvre doit en informer « Kriminalvården », le service de surveillance, et le parquet.

En cas de non-respect des autres obligations résultant des prescriptions particulières applicables au condamné, la commission de surveillance peut tout d'abord :

- lui adresser un avertissement ;

- ou décider de prolonger sa surveillance jusqu'à la fin de la probation consécutive à la période d'un an, dans la limite de 3 ans.

Si le condamné persiste à gravement négliger ses obligations et qu'il est loisible de supposer que les mesures prises par le service de surveillance restent sans effet, « Kriminalvården » doit demander au procureur près le tribunal de statuer sur la révocation de la probation. Celle-ci peut aussi intervenir d'office si le condamné a gravement négligé les obligations résultant du plan de traitement qui s'applique à lui. Cette révocation doit être décidée avant la fin de la période de probation de 3 ans.

Si la probation est révoquée, le tribunal décide d'une autre sanction en prenant en compte, pour la déterminer, ce que le condamné a déjà effectué (durée de probation, amende, prison...). Cette nouvelle sanction, qui se fonde aussi sur la durée de la peine de prison qui aurait été décidée si cette sanction avait été choisie au lieu de la mesure de probation, peut être une peine de prison d'une durée inférieure à celle prévue par le code pour l'infraction en question.


* 11 Nordstedts, Stora Franska, Fransk-svensk / Svensk-Fransk Ordbok , 2è éd., Norstedts Akademiska Förlag, Rotolito Lombarda (Italie), 2008, p. 628 et 574. Le terme est aussi parfois traduit par « sursis avec mise à l'épreuve »qui semble inapproprié en l'espèce dans la mesure où le tribunal ne prononce pas de condamnation à une peine de prison.

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