ROYAUME-UNI

(Angleterre)

L'annexe 2 de la loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants modifiée classe les produits illicites en trois catégories A, B et C. Les drogues les plus dangereuses figurent dans la catégorie A. Le cannabis appartient à la catégorie B.

La loi n'interdit pas la consommation des produits stupéfiants, sauf celle de l'opium. En revanche, toutes les opérations qui les concernent (détention, fabrication, vente...) constituent des infractions sanctionnées différemment selon la catégorie à laquelle le produit appartient. La loi prévoit des peines maximales, ce qui laisse une certaine liberté d'appréciation aux tribunaux.

Le cannabis a été classé dans la catégorie B avant 2004, puis dans la catégorie C entre janvier 2004 et janvier 2009, époque à laquelle il a été réintégré dans la catégorie B.

1. La consommation de cannabis

La loi de 1971 relative au mauvais usage des stupéfiants interdit seulement la consommation de l'opium. La consommation de tous les autres produits stupéfiants, et donc du cannabis, n'est pas prohibée.

2. La détention du cannabis

En application de l'article 5 de la loi de 1971 précitée, la détention des produits stupéfiants, et donc du cannabis, sans autorisation est interdite. Cet article distingue deux infractions. La peine varie en fonction de la façon dont l'infraction est jugée 9 ( * ) .

a) La détention simple

Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus et/ou d'une amende pouvant s'élever à 2 500 £ (environ 2 990 €).

Si elle est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus et/ou d'une amende dont le montant est laissé à l'appréciation du juge.

Le guide de l'Association des officiers de police en chef du 29 janvier 2009 (Association of Chief Police Officers, ACPO) relatif à la « possession » (possession) du cannabis destiné à un usage personnel, qui a pour objet d'aider les policiers à trouver une réponse adaptée à la situation, propose une échelle progressive de 3 sanctions :

- l'avertissement (cannabis warning) pour la première infraction ;

- la notification d'amende pour atteinte à l'ordre public (Penalty Notice for Disorder (PND)) si l'auteur de l'infraction a déjà reçu un avertissement ;

- ou l'arrestation (arrest) si l'auteur de l'infraction a déjà fait l'objet des deux précédentes sanctions.

Le policier reste libre, au vu des circonstances de l'espèce, d'appliquer l'une ou l'autre de ces sanctions sans respecter cette échelle.

La PND consiste en une amende fixe payable dans un délai de 21 jours assortie de la faculté de demander le renvoi de l'affaire devant le juge. Selon la gravité des infractions visées, l'amende est de 90 £ (environ 108 €) ou de 60 £ (environ 72 €). La possession de cannabis pour usage personnel est sanctionnée par l'amende la plus élevée.

Le document du ministère de la Justice relatif aux PND , entré en application le 1 er juillet 2013, qui est un guide à l'usage des policiers approuvé par le ministère de l'Intérieur et l'Association des officiers de police en chef indique qu'une PND est adaptée à la « possession » de cannabis destiné à un usage personnel.

Dans tous les cas, il revient au policier d'apprécier si la quantité de cannabis détenu semble raisonnable pour une consommation personnelle.

b) La détention avec intention de fournir un tiers

Si l'infraction est jugée selon la procédure sommaire, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois au plus et/ou d'une amende dont le montant est laissé à l'appréciation du juge. Le guide publié par le Crown Prosecution Service sur les réquisitions du ministère public en la matière préconise une amende de 5 000 £ (environ 5 980 €).

Si l'infraction est jugée sur acte d'accusation, le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement de 14 ans au plus et/ou d'une amende dont le montant est laissé à l'appréciation du juge.

L'article 5 de la loi de 1971 prévoit que l'inculpé peut se défendre en prouvant qu'il est entré en possession de ce qu'il savait ou suspectait être de la drogue :

- dans le but d'empêcher une personne de commettre ou de continuer à commettre une infraction et que dès qu'il en a pris possession, il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour la détruire ou la confier à la garde d'une personne habilitée ;

- ou afin d'en confier la garde à une personne habilitée et que dès qu'il en a pris possession, il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour ce faire.

L'article 28 de la même loi prévoit que l'inculpé peut également se défendre en établissant qu'il ne savait pas ou n'avait pas de raison de croire qu'il s'agissait d'une quelconque drogue illicite.

3. La vente du cannabis

La vente du cannabis est interdite. Selon l'article 4 de la loi de 1971 commet une infraction la personne qui fournit ou offre de fournir une drogue illicite à un tiers ou qui est impliquée dans une telle fourniture ou offre de fourniture. L'article 37 de la même loi définit très succinctement la fourniture « comme incluant la distribution ».

La vente est sanctionnée comme la détention de drogue illicite avec intention de la fournir à un tiers.

L'inculpé peut se défendre en invoquant l'article 28 précité.

4. La culture du cannabis

L'article 6 de la loi de 1971 interdit la culture de « toute plante appartenant à l'espèce cannabis » tandis que l'article 4 prohibe la production (ou l'implication dans la production) d'une drogue illicite comme le cannabis. L'article 37 de la même loi précise que cette expression signifie « la production par la fabrication, la culture ou tout autre méthode ».

Ces deux infractions sont punies des mêmes peines qui sont elles-mêmes identiques à celles sanctionnant la détention de drogue illicite avec l'intention de la fournir à un tiers.

Le guide publié par le Crown Prosecution Service sur les réquisitions du ministère public indique que par rapport à la culture, la production est une infraction relevant d'un mode de vie criminelle (Lifestyle offence) et qu'elle entraîne un calcul différent du bénéfice résultant de l'activité criminelle qui sera confisqué.

Il rappelle également que l'acte d'une personne qui consiste à faire pousser un plant de cannabis et à commencer à préparer des parties de la plante en vue de sa consommation répond à la définition légale de la production.

Qu'il soit inculpé pour la culture ou la production de cannabis, l'intéressé peut se défendre en invoquant l'article 28 précité.


* 9 Il s'agit d'infractions « relevant d'une juridiction ou de l'autre » et donc susceptibles d'être jugées sommairement par une magistrates'court ou sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises).

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