CANADA
Deux dispositions de la loi canadienne fédérale 3 ( * ) votées au début des années 1980 et toujours en vigueur concernent le harcèlement sexuel.
Adopté en 1983, l'article 14 de la loi canadienne sur les droits de la personne assimile le harcèlement sexuel aux « actes discriminatoires » qu'elle permet de sanctionner.
Voté en 1985, l'article 247.1 du code canadien du travail dispose que harcèlement sexuel « s'entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel : a) soit est de nature à offenser ou humilier un employé ; b) soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d'avancement à des conditions à caractère sexuel ».
Le code criminel du Canada, qui consacre une partie aux « infractions d'ordre sexuel, aux actes contraires aux bonnes moeurs et à l'inconduite » ne fait pas référence au harcèlement sexuel.
LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL
DANEMARK
La définition du harcèlement sexuel donnée par la version en langue danoise des directives 2002/73/CE et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil utilise l'expression de sexchikane .
Cette définition a été reprise, mot pour mot, en droit danois dans les lois :
- n° 645 du 8 juin 2011 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes au regard de l'emploi modifiée transposant pour partie la directive de 2006 précitée ;
- n° 899 du 5 septembre 2008 sur l'égalité de salaire entre hommes et femmes modifiée transposant pour partie la directive de 2006 précitée ;
- et n° 1095 du 19 septembre 2007 sur la parité des femmes et des hommes modifiée transposant pour partie la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.
Cette dernière loi prévoit que les personnes victimes de harcèlement sexuel peuvent obtenir des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leurs droits.
Le code pénal ne contient pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel.
LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL
ESPAGNE
La version en langue espagnole de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du conseil du 23 septembre 2002 utilise le terme d' acoso sexual .
L'article 7 de la loi organique n° 3 du 22 mars 2007, pour l'égalité effective des femmes et des hommes est consacré au « harcèlement sexuel » et au « harcèlement en raison du sexe ».
Il définit, sans préjudice de la définition donnée par le code pénal espagnol (cf infra ), le « harcèlement sexuel » comme « tout comportement verbal ou physique de nature (naturaleza) sexuelle qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, en particulier lorsque cela crée un environnement intimidant, dégradant ou offensant ». Cette définition :
- ne fait pas référence à un comportement « non verbal » ;
- traduit le terme de « nature » de façon différente de celle retenue par la version en langue espagnole de la directive 2002/73/CE qui vise tout comportement de « caractère sexuel » (índole sexual) ;
- ne mentionne pas le caractère non désiré de l'acte.
Il précise que le « harcèlement en raison du sexe » (acoso por razón de sexo) est « tout comportement adopté en fonction du sexe d'une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, dégradant ou offensant ».
Il indique enfin que chacun de ces deux types de comportement sont considérés comme discriminatoires.
La différence entre les deux notions tient à ce que le « harcèlement sexuel » est limité au cadre purement sexuel tandis que le « harcèlement en raison du sexe » suppose « un type de situations de travail discriminatoires beaucoup plus vastes, sans qu'il existe nécessairement une intentionnalité sexuelle de la part de la personne auteur de l'agression » 4 ( * ) .
L'article 10 de la même loi prévoit que les actes juridiques qui occasionnent des discriminations sont nuls et sans effet et donnent lieu à la mise en cause de la responsabilité et à la réparation du préjudice subi, tandis que son article 12 dispose que toute personne peut demander aux tribunaux la protection du droit à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Le code pénal espagnol consacre un titre aux délits contre la liberté et l'intégrité (indemnidad) sexuelles dont l'article 184 concerne les sanctions applicables au harcèlement sexuel. Il dispose que « celui qui sollicitera des faveurs de nature (naturaleza) sexuelle pour lui-même ou pour un tiers, dans le cadre d'une relation de travail, d'enseignement ou de prestation de services, continuelle ou habituelle, et qui, du fait de ce comportement provoque, pour la victime, une situation objective et gravement intimidante, hostile ou humiliante, sera puni, en tant qu'auteur de harcèlement sexuel, d'une peine de prison de 3 à 5 mois, ou d'une amende de 6 à 10 mois 5 ( * ) ».
« Si le coupable de harcèlement sexuel a commis le fait en se prévalant d'une situation de supériorité de travail, d'enseignement ou hiérarchique, ou en annonçant de façon expresse ou tacite qu'il causera à la victime un dommage (mal) lié aux légitimes attentes que celle-ci peut avoir dans le cadre de cette relation, la peine consistera en 5 à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 10 à 14 mois 6 ( * ) ».
L'article prévoit enfin une aggravation des peines dans le cas où la victime est spécialement vulnérable.
LES DÉFINITIONS DU HARCÈLEMENT SEXUEL
* 3 Le harcèlement sexuel est aussi visé dans les chartes fédérales et provinciales des droits et libertés.
* 4 Gobierno de España, Ministerio de Igualdad, Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral , p. 5.
* 5 Cette amende est exprimée en jours-amende ( días-multa ) en vertu de l'article 50 du code pénal espagnol.
* 6 Idem .