ALLEMAGNE


Les dispositions de la loi du 29 janvier 1982 relative à la lutte contre le " travail noir " ont été modifiées par la loi du 26 juillet 1994 , entrée en vigueur le 1er août 1994.

La loi de 1994 a renforcé le dispositif préexistant. La lutte contre le travail clandestin et contre la perception illicite de prestations sociales est considérée comme une priorité en Allemagne. Un débat s'est d'ailleurs récemment développé sur l'opportunité d'une législation relative à la " criminalité sociale ".

I - LA DEFINITION DU TRAVAIL CLANDESTIN

La loi allemande emploie l'expression " travail noir ".

Elle regroupe sous cette appellation plusieurs infractions :

- l'emploi d'une personne sans l'avoir déclarée à l'administration du travail ou aux organismes sociaux ;

- l'exercice d'une profession indépendante sans déclaration préalable ou sans inscription au registre de la profession ;

- la sous-traitance à un tiers qui s'est rendu coupable de l'une des deux infractions précédentes ;

- la sous-traitance à une entreprise dont on sait, ou dont on devrait savoir, qu'elle emploie des travailleurs étrangers qui ne disposent pas d'un permis de travail.

Chacune de ces actions n'est répréhensible que dans le cas de " prestations de service ou d'ouvrage d'un volume important ". Le législateur a retenu cette formulation, assez vague, pour permettre une appréciation individuelle de chaque cas. En tout état de cause, les services rendus par complaisance ou dans le cadre de relations de voisinage sont exclus du champ d'application de la loi.

Avant les amendements adoptés en 1994, il fallait, pour établir l'infraction, prouver que " des avantages économiques notables " avaient été obtenus grâce au travail au noir. La preuve de l'infraction est donc désormais facilitée. En effet, dans le domaine du bâtiment par exemple, les travaux sont aisément visibles, ce qui n'est pas le cas des bénéfices obtenus grâce au travail au noir.

De plus, avant 1994, l'entreprise principale pouvait s'exonérer de sa responsabilité, par exemple lorsque des étrangers avaient été employés illégalement par un sous-traitant. Ceci n'est désormais plus possible. Dans le cas de sous-traitance en cascades, toutes les parties prenantes sont en infraction.

II - LA PREVENTION DU TRAVAIL CLANDESTIN

Outre l'obligation de déclaration de toute activité permanente, salariée ou indépendante, la loi a prévu plusieurs moyens de lutter contre le travail noir.

Il est interdit de faire de la publicité par quelque moyen que ce soit, pour des prestations de services ou d'ouvrages, sans être régulièrement immatriculé à un registre professionnel.

Les organisations professionnelles peuvent exiger des entreprises de télécommunications la transmission du nom et de l'adresse des abonnés qui font de la publicité pour leurs prestations en indiquant seulement leur numéro de téléphone.

III - LA REPRESSION DU TRAVAIL CLANDESTIN

Les amendes pour travail clandestin s'élèvent à 100 000 DEM (c'est-à-dire environ 340 000 F). Avant la loi de 1994, elles ne se montaient qu'à 50 000 DEM . Les amendes sont dues par celui qui fournit des prestations illégales et par celui qui les fait exécuter.

La publicité pour des prestations réalisées clandestinement est passible d'une amende d'au plus 10 000 DEM, due par celui qui offre les prestations et non par l'éditeur ou par le directeur de la publicité.

Les entreprises qui ont contrevenu de manière grave à la loi sur le travail noir peuvent être exclues pour deux ans des marchés publics . Cette exclusion concerne :

- les entreprises qui se sont indirectement rendues coupables d'une infraction à la loi sur le travail noir, c'est-à-dire qui ont sous-traité à une entreprise elle-même en contravention ;

- celles qui, pour avoir embauché quelqu'un de façon irrégulière ou pour s'être abstenues de verser des cotisations sociales, ont été condamnées à une peine de prison de plus de trois mois ou à une peine supérieure à quatre-vingt-dix jours/amende, ou à une amende de plus de 5 000 DEM.

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A contrario, une proposition de loi du S.P.D. tendait à soumettre à cotisations sociales les revenus mensuels inférieurs à 590 DEM (environ 2 000 francs), dont les titulaires ne sont actuellement pas assujettis à l'assurance légale. Elle a été discutée au Bundestag le 21 juin 1996 et a été rejetée par la coalition gouvernementale au motif que son adoption se serait traduite par le développement du travail clandestin.

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