ALLEMAGNE
Les
dispositions de la
loi du 29 janvier 1982 relative à la lutte contre
le "
travail noir
"
ont été modifiées
par la
loi du 26 juillet 1994
, entrée en vigueur le
1er août 1994.
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I - LA DEFINITION DU TRAVAIL CLANDESTIN
La loi
allemande emploie l'expression "
travail noir
".
Elle regroupe sous cette appellation
plusieurs infractions
:
- l'emploi d'une personne sans l'avoir déclarée à
l'administration du travail ou aux organismes sociaux ;
- l'exercice d'une profession indépendante sans déclaration
préalable ou sans inscription au registre de la profession ;
- la sous-traitance à un tiers qui s'est rendu coupable de l'une des
deux infractions précédentes ;
- la sous-traitance à une entreprise dont on sait, ou dont on devrait
savoir, qu'elle emploie des travailleurs étrangers qui ne disposent pas
d'un permis de travail.
Chacune de ces actions n'est répréhensible que dans le cas de
"
prestations de
service ou d'ouvrage d'un volume
important
". Le législateur a retenu cette formulation, assez
vague, pour permettre une appréciation individuelle de chaque cas. En
tout état de cause, les services rendus par complaisance ou dans le
cadre de relations de voisinage sont exclus du champ d'application de la loi.
Avant les amendements adoptés en 1994, il fallait, pour établir
l'infraction, prouver que "
des avantages
économiques
notables
" avaient été obtenus grâce au travail au
noir. La preuve de l'infraction est donc désormais facilitée. En
effet, dans le domaine du bâtiment par exemple, les travaux sont
aisément visibles, ce qui n'est pas le cas des bénéfices
obtenus grâce au travail au noir.
De plus, avant 1994, l'entreprise principale pouvait s'exonérer de sa
responsabilité, par exemple lorsque des étrangers avaient
été employés illégalement par un sous-traitant.
Ceci n'est désormais plus possible. Dans le cas de sous-traitance en
cascades, toutes les parties prenantes sont en infraction.
II - LA PREVENTION DU TRAVAIL CLANDESTIN
Outre
l'obligation de déclaration de toute activité permanente,
salariée ou indépendante, la loi a prévu plusieurs moyens
de lutter contre le travail noir.
Il est interdit de faire de la publicité par quelque moyen que ce soit,
pour des prestations de services ou d'ouvrages, sans être
régulièrement immatriculé à un registre
professionnel.
Les organisations professionnelles peuvent exiger des entreprises de
télécommunications la transmission du nom et de l'adresse des
abonnés qui font de la publicité pour leurs prestations en
indiquant seulement leur numéro de téléphone.
III - LA REPRESSION DU TRAVAIL CLANDESTIN
Les
amendes pour travail clandestin s'élèvent à
100 000 DEM
(c'est-à-dire
environ 340 000 F). Avant la loi de 1994, elles
ne se montaient qu'à
50 000 DEM
. Les amendes sont dues par celui
qui fournit des prestations illégales et par celui qui les fait
exécuter.
La
publicité
pour des prestations réalisées
clandestinement est passible d'une amende d'au plus 10 000 DEM, due par celui
qui offre les prestations et non par l'éditeur ou par le directeur de la
publicité.
Les entreprises qui ont contrevenu de manière grave à la loi sur
le travail noir peuvent être
exclues pour deux ans des marchés
publics
. Cette exclusion concerne :
- les entreprises qui se sont indirectement rendues coupables d'une infraction
à la loi sur le travail noir, c'est-à-dire qui ont
sous-traité à une entreprise elle-même en contravention ;
- celles qui, pour avoir embauché quelqu'un de façon
irrégulière ou pour s'être abstenues de verser des
cotisations sociales, ont été condamnées à une
peine de prison de plus de trois mois ou à une peine supérieure
à quatre-vingt-dix jours/amende, ou à une amende de plus de 5 000
DEM.
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A contrario, une proposition de loi du S.P.D. tendait à soumettre à cotisations sociales les revenus mensuels inférieurs à 590 DEM (environ 2 000 francs), dont les titulaires ne sont actuellement pas assujettis à l'assurance légale. Elle a été discutée au Bundestag le 21 juin 1996 et a été rejetée par la coalition gouvernementale au motif que son adoption se serait traduite par le développement du travail clandestin.