SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2004)
ITALIE
1) L'indemnisation des chômeurs
Le
budget de l'assurance chômage est intégré à celui de
la sécurité sociale. Toutes les prestations sociales sont
financées par des cotisations globales des employeurs et des
salariés, ainsi que par une contribution de l'État.
L'Institut national de prévoyance sociale
(INPS) recouvre
toutes
les cotisations sociales des salariés du secteur
privé
(à l'exception des
marins)
et
sert
l'ensemble des prestations de sécurité sociale, en particulier
les allocations de chômage.
L'INPS, qui a succédé en 1933 à l'ancienne Caisse
nationale pour les assurances sociales, est une
personne morale de droit
public
placée sous la double surveillance du ministre du Travail et
de celui du Trésor, mais dotée de
l'autonomie de gestion
.
À la suite de la décision prise au début des années
90 par les organisations syndicales de quitter le conseil d'administration de
l'INPS pour ne plus s'occuper de gestion, mais de surveillance, un
décret législatif de 1994 a modifié les dispositions de la
loi de 1989 portant restructuration de l'INPS relatives à la composition
des instances dirigeantes.
Actuellement, le
conseil d'orientation et de surveillance
,
composé de douze représentants des syndicats d'employeurs et de
douze représentants des syndicats de salariés, définit les
objectifs de l'établissement dans le cadre des programmes triennaux
préparés par le conseil d'administration et approuve le budget
annuel, également préparé par le conseil d'administration.
Le président du conseil d'orientation et de surveillance est l'un des
représentants des salariés.
Le
conseil d'administration
rassemble huit personnalités choisies
par le ministre du Travail pour leur connaissance des questions de protection
sociale. Il gère l'INPS sous le contrôle du conseil d'orientation
et de surveillance, auquel il adresse notamment un rapport trimestriel
d'activité. Le président du conseil d'administration
représente l'INPS.
Le
directeur général
est nommé par le conseil
d'administration et gère les affaires courantes.
Le contrôle de la régularité des opérations
comptables est exercé par un
collège des commissaires aux
comptes
et par la
Cour des comptes
.
L'INPS dispose de 20 directions régionales, 103 directions
provinciales, 51 directions infra-provinciales, 343 agences et 38
antennes.
2) Le placement des chômeurs
Traditionnellement considéré comme un service
public national, le placement des chômeurs a été
réformé par le décret législatif
n°
469 du 23 décembre 1997
. Entré en vigueur le 9 janvier
1998, ce texte a, d'une part, transféré de l'État aux
provinces
l'organisation et la gestion du placement public et, d'autre
part,
autorisé le fonctionnement des agences
privées
agréées par le ministère du Travail
.
La récente réforme Biagi,
en même temps qu'elle
modernise le dispositif public de placement,
cherche à favoriser le
développement des opérateurs privés ainsi que la
collaboration entre structures publiques et privées.
a) Les structures publiques
Conformément au décret législatif n° 469
du 23 décembre 1997, les
provinces
exercent leurs
compétences en matière de placement par l'intermédiaire
des
centres pour l'emploi
, qui doivent correspondre à des bassins
d'emploi d'au moins 100 000 habitants.
Les centres pour l'emploi sont donc institués au niveau provincial,
voire local. Certains de ces centres fonctionnent de façon
essentiellement administrative, tandis que d'autres ont développé
une importante gamme de services (conseil, suivi personnalisé...).
Les demandeurs d'emploi, chômeurs ou non, qui s'adressent aux centres
pour l'emploi sont inscrits sur une liste
ad
hoc
, les
informations les concernant figurent sur un fichier informatique, le SIL
(
sistema informativo lavoro
). Les centres pour l'emploi ont la
possibilité de diffuser les informations relatives aux demandeurs
inscrits. De leur côté, les employeurs ont l'obligation d'indiquer
leurs embauches aux centres pour l'emploi sous peine d'amende.
Dans chaque province, les partenaires sociaux sont représentés au
sein de la
commission tripartite permanente
, organe de consultation et
de concertation.
Le même texte attribue aux
régions
la compétence
pour organiser et gérer les mesures visant à améliorer
l'employabilité des chômeurs, mais détermine les
prestations minimales que les régions doivent fournir à ces
derniers :
- entretien d'orientation au cours des trois premiers mois de
chômage ;
- programme d'insertion professionnelle, de formation ou de qualification
pour les jeunes et les personnes menacées par le chômage de longue
durée.
La
commission régionale tripartite permanente
permet d'associer
les partenaires sociaux à la définition de la politique
régionale de l'emploi.
Le décret législatif n° 297 du 19 décembre
2002, qui modifie notamment le décret législatif n° 181
du 21 avril 2000 portant dispositions pour faciliter l'adéquation
entre l'offre et la demande de travail, poursuit la
modernisation
du
système public de placement
(suppression des listes de placement et
reconnaissance du libre choix du salarié par l'employeur, suppression
des livrets de travail, indication des embauches réalisées par
les employeurs immédiatement et non plus dans les cinq jours...). La
plupart de ces mesures sont entrées en vigueur le 30 janvier 2003.
Elles ont permis de soulager les services concernés d'une partie de
leurs tâches strictement administratives et leur ont permis de se
consacrer effectivement au placement.
b) Les agences privées
L'ouverture des activités de placement aux agences
privées remonte à 1997. Le décret législatif
n° 469 du 23 décembre 1997 subordonnait l'activité des
agences privées de placement à l'obtention d'une autorisation
ministérielle et prévoyait la gratuité des prestations
pour les demandeurs d'emploi.
Ce texte n'a pas donné les résultats escomptés : en
2000, seules 13 agences privées avaient été
agréées, tandis que de nombreuses officines de placement
continuaient à exercer leurs activités en dehors de tout
contrôle.
La loi de finances pour 2001 a modifié le décret
législatif n° 469 du 23 décembre 1997 pour permettre
aux opérateurs privés d'exercer, outre les activités de
placement
stricto sensu
, les opérations de recherche et de
sélection de personnel, ainsi que toutes celles liées au
reclassement professionnel.
La réforme Biagi modifie profondément le régime
applicable aux agences privées de placement.
Le décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003
(14
(
*
)),
entré en
vigueur le 24 octobre 2003, soumet à un régime commun toutes
les agences privées pour l'emploi, qu'il s'agisse d'agences de
placement, de recrutement ou de fourniture de main-d'oeuvre.
Ces agences ne peuvent exercer leur activité que si elles ont obtenu une
autorisation ministérielle. L'octroi de l'autorisation suppose notamment
la détention d'un capital minimal, dont le montant varie en fonction de
l'activité envisagée. La première autorisation est
donnée pour une période limitée à deux ans.
L'agrément peut ensuite être accordé pour une durée
illimitée. Un régime particulier est prévu pour certains
organismes (établissements d'enseignement supérieur, chambres de
commerce...).
c) La collaboration entre les structures publiques et privées de placement
Le
décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003 dispose
que
chaque région doit établir la liste des opérateurs,
publics ou privés, habilités à participer au service
public de l'emploi.
Le cas échéant, les opérateurs
habilités au niveau régional ont précédemment
reçu une autorisation nationale.
Les régions sont compétentes pour déterminer les
conditions de l'habilitation ainsi que les modalités de la
coopération entre les structures publiques et les structures
privées de placement.
Les opérateurs privés habilités par les régions
pourront bénéficier de
fonds publics
. En contrepartie, ils
auront l'obligation d'être connectés à la
«
bourse nationale pour l'emploi
», fichier national
recensant toutes les informations susceptibles de faciliter l'appariement entre
l'offre et la demande d'emploi. Ce fichier, également alimenté
par les employeurs et par les salariés, devra être librement
consultable.
Par ailleurs, les agences privées agréées au niveau
national ont l'obligation d'être connectées à ce fichier
national.
3) Les liens entre l'indemnisation et la recherche d'emploi
Le
versement des allocations de chômage est notamment subordonné
à l'inscription comme demandeur d'emploi sur les listes du centre pour
l'emploi.
L'article premier du décret législatif n° 297 du
19 décembre 2002 considère comme au chômage toute
personne sans emploi,
immédiatement
disponible et à la
recherche d'un emploi
. Le décret législatif n° 181
du 21 avril 2000, auparavant applicable, n'exigeait pas que
l'intéressé fût à la recherche d'un emploi.
Les personnes sans emploi perdent le
statut de chômeur
et cessent
donc de percevoir les allocations correspondantes :
- si elles opposent un refus injustifié à une offre
d'emploi, qu'il s'agisse d'un emploi à durée
indéterminée, à durée déterminée ou
intérimaire, d'une durée d'au moins huit mois et qui se situe
dans le bassin d'emploi de l'intéressé, à une distance de
son domicile inférieure à un maximum déterminé au
niveau régional ;
- si elles ne se présentent pas à une convocation des
« services compétents », c'est-à-dire du
centre pour l'emploi ou de l'un des opérateurs habilités par la
région à participer au service public de l'emploi.
Toutefois, l'absence de fichier commun à l'INPS et aux centres pour
l'emploi rend l'application de ces dispositions difficile. C'est pourquoi le
projet de loi d'habilitation actuellement examiné par le Sénat et
autorisant le gouvernement à poursuivre la réforme du
marché du travail prévoit que le futur décret
législatif comporte des dispositions sur le suivi des
bénéficiaires des allocations de chômage.
* (12) L'indemnisation du chômage a été réformée par la loi de 1996 sur les demandeurs d'emploi. Cette loi a remplacé l'allocation de chômage par l'allocation de recherche d'emploi ( Jobseeker's allowance ).