SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2004)
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NOTE DE SYNTHÈSE
Le
régime conventionnel français d'assurance chômage
a
été créé
en 1958. Il
est
géré par
les Assedic
(Associations pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce). Les Assedic, au nombre de 30, sont
fédérées au sein de l'Unedic
(Union nationale pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce), qui veille à l'application
homogène des règles d'indemnisation définies au niveau
national. Les Assedic et l'Unedic sont des associations de droit privé
administrées de façon
paritaire
par des
représentants des salariés et des employeurs.
En revanche, le placement des demandeurs d'emploi incombe à
l'ANPE
(Agence nationale pour l'emploi), établissement public
créé en 1967 et placé sous l'autorité du ministre
responsable de l'emploi. L'ANPE dispose d'un réseau de plusieurs
centaines d'agences locales. Chargée de rapprocher les offres et les
demandes d'emploi, ainsi que de conseiller et d'orienter les chômeurs,
l'ANPE a le
monopole
légal
du placement. Tout demandeur
d'emploi a en effet l'obligation d'y être inscrit. De même, tout
employeur est tenu d'y déposer ses offres d'emploi.
Ceci n'empêche toutefois pas la parution d'offres et de demandes d'emploi
dans la presse, mais l'article L. 311-4 du code du travail, relatif
à la diffusion et à la publicité des offres et des
demandes d'emploi, précise que les directeurs de publication de presse
doivent indiquer aux services de l'ANPE les offres d'emploi qu'on leur demande
d'insérer.
Par ailleurs, depuis l'ordonnance du 20 décembre 1986, qui a
modifié l'article L. 311-1 du code du travail, des
établissements publics, des associations, et des organismes
gérés paritairement par les syndicats d'employeurs et de
salariés peuvent concourir au service public du placement, à
condition d'être agréés par l'État ou d'avoir conclu
une convention avec l'ANPE.
En 1996
, afin de simplifier les démarches des demandeurs
d'emploi, l'ANPE et l'Unedic ont signé une
convention
transférant aux Assedic la
responsabilité de
l'inscription des demandeurs d'emploi.
La nouvelle convention d'assurance chômage conclue pour la période
2001-2003 a entraîné une
collaboration accrue entre les Assedic
et l'ANPE
par le biais du
PARE
(plan d'aide au retour à
l'emploi) et du
PAP
(projet d'action personnalisé).
Ce dispositif, facultatif, s'applique depuis le 1
er
juillet
2001. Il lie le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi
à la recherche active d'un emploi. Le demandeur d'emploi signe avec
l'ANPE un PAP, qui détermine les mesures d'accompagnement
individualisées devant lui permettre de retrouver un emploi. Avec le
PARE, préalablement signé entre le demandeur d'emploi et
l'Assedic, le premier s'engage notamment à participer aux actions
définies par le PAP et à ne refuser ni emploi ni formation,
tandis que la seconde doit non seulement verser l'allocation d'aide au retour
à l'emploi, mais aussi faciliter la mise en oeuvre des actions
prescrites par le PAP.
Le rapprochement envisagé entre l'ANPE et l'Unedic et la suppression,
également envisagée, du monopole légal de l'ANPE
justifient l'étude de l'organisation de l'indemnisation et du placement
des chômeurs chez nos voisins européens.
Sept pays ont été retenus :
l'Allemagne, la Belgique
(plus particulièrement la Wallonie)
, le Danemark,
l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas
.
Pour chacun de ces pays, trois points ont été
examinés :
- l'organisation du système d'indemnisation du chômage ;
- l'organisation du placement des demandeurs d'emploi, en mettant en
évidence, le cas échéant, la collaboration entre les
structures publiques et les opérateurs privés ;
- les liens entre l'indemnisation du chômage et la recherche
d'emploi.
Les réglementations spécifiques à certains salariés
(handicapés ou salariés âgés par exemple) ou
à certaines formes d'emploi (travail temporaire ou emploi à
l'étranger par exemple) n'ont pas été analysées.
L'examen des dispositions étrangères
révèle :
- la volonté générale de réformer
l'organisation de l'indemnisation et du placement des chômeurs ;
- le renforcement des liens entre l'indemnisation et le placement ;
- la recherche d'une meilleure efficacité du système de
placement.
1) La volonté générale de réformer
l'organisation de l'indemnisation et du placement des chômeurs
Au cours des dernières années, tous les pays européens ont
révisé leur politique de lutte contre le chômage. Tous
remplacent progressivement les mesures d'assistance financière aux
personnes sans emploi, jugées inefficaces notamment parce que, dans
certains cas, elles contribuent à l'exclusion définitive du
marché du travail, par des dispositifs associant activement les
intéressés à la recherche d'un emploi.
Parallèlement, tous cherchent à améliorer la
rapidité et la qualité du placement.
En
Allemagne
, une profonde réforme du marché du travail
est en cours de réalisation : en application du
rapport
Hartz présenté en août 2002,
deux lois sur
« la prestation de services modernes sur le marché du
travail » ont été adoptées en décembre
2002 et deux autres en décembre 2003.
La région wallonne de
Belgique
a réorganisé le
marché du placement des demandeurs d'emploi en
mars 2003
.
Au
Danemark
,
la loi du 10 juin 2003 sur l'engagement actif
en
faveur de l'emploi
a remplacé les dispositions
précédemment en vigueur, qui résultaient de la loi de 1993
introduisant une politique active de l'emploi.
En
Espagne
,
la loi n° 45 du 12 décembre 2002
comprend diverses mesures destinées à réformer le
système de protection contre le chômage et à
améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi.
En
Grande-Bretagne
, la politique de l'emploi relève
désormais d'un seul ministère créé en 2001, le
ministère de l'Emploi et des Pensions
, et toutes les questions
relatives à l'emploi sont traitées par
Jobcentre
Plus
, une agence de ce ministère créée en 2002.
En
Italie
, la
réforme Biagi
n'est pas achevée. Les
structures de placement ont été modernisées en 2002 et
2003, et le Parlement examine en ce moment un texte portant entre autres sur
l'indemnisation du chômage.
Aux
Pays-Bas
,
la loi SUWI de novembre 2001
, qui a
réformé les structures de la protection sociale, a notamment
modifié l'organisation de l'indemnisation et du placement des
chômeurs.
2) Le renforcement des liens entre l'indemnisation et le placement
Il se manifeste de trois façons :
- sur le plan institutionnel ;
- par la mise à disposition des demandeurs d'emploi de guichets
uniques ;
- par la subordination du versement des allocations de chômage
à la recherche active d'un emploi.
a) Les liens institutionnels
Ils sont particulièrement évidents en Allemagne, en Espagne, en
Grande-Bretagne, ainsi qu'au Danemark et aux Pays-Bas.
En Allemagne et en Espagne, un organisme unique gère
l'indemnisation et le placement des demandeurs d'emploi
: dans le
premier cas, c'est l'Agence fédérale du travail, qui s'est
substituée à l'Office fédéral au
1
er
janvier 2004 et, dans le second, c'est l'Institut national
pour l'emploi.
En
Grande-Bretagne
, l'indemnisation et le placement relèvent
depuis
avril 2002
de la
même agence
du
ministère de l'Emploi et des Pensions,
Jobcentre Plus
.
Auparavant, ces deux missions étaient assumées par deux agences
de deux ministères différents.
Au
Danemark
, les liens entre les organismes chargés de
l'indemnisation et du placement se sont resserrés récemment. La
loi du 10 juin 2003 sur l'engagement actif en faveur de l'emploi multiplie en
effet les
procédures d'information réciproque
entre les
bureaux locaux de placement et les caisses d'assurance chômage.
Il en va de même aux
Pays-Bas,
où la loi SUWI de novembre
2001 oblige les deux organismes de droit public respectivement
compétents pour l'indemnisation et le placement à
collaborer
pour favoriser le retour des chômeurs à l'emploi
et à
échanger des informations
, un organisme
ad hoc
veillant au respect des protocoles d'échange.
b) Les guichets uniques
Ces guichets uniques permettent aux chômeurs d'effectuer au même
endroit toutes les démarches liées, d'une part, à la
perception des allocations de chômage et, d'autre part, à la
recherche d'un emploi.
Aux
Pays-Bas
, l'indemnisation et le placement ne sont pas assurés
par le même organisme, mais, localement, des
centres pour l'emploi
et les revenus
accueillent toutes les personnes sans emploi, quelle que
soit l'origine de leur inactivité professionnelle (chômage,
invalidité, longue maladie...). Chargés prioritairement du
placement et du reclassement, les centres pour l'emploi et les revenus servent
également d'intermédiaires entre les intéressés et
les organismes payeurs des prestations.
En
Grande-Bretagne
, si la fusion des deux organismes chargés de
l'indemnisation et du placement est réalisée au niveau national,
elle ne sera achevée au niveau local qu'en 2006. Les
nouveaux
jobcentres plus
se mettent donc en place progressivement. Ils ont
d'ailleurs vocation, comme les centres pour l'emploi et les revenus
néerlandais, à accueillir toutes les personnes sans emploi, les
chômeurs
stricto sensu
comme les bénéficiaires de
l'aide sociale.
En
Allemagne
, la deuxième loi Hartz, entrée en vigueur le
1
er
janvier 2003, prévoit également la création
de guichets cumulant les fonctions de paiement des indemnités, ainsi que
de placement et d'information des chômeurs. À terme, ces guichets
uniques devraient accueillir les bénéficiaires aussi bien des
allocations de chômage que de l'aide sociale.
c) La subordination du versement des allocations de chômage à
la recherche active d'un emploi
Dans tous les pays étudiés, la recherche active d'un emploi
conditionne l'indemnisation du chômage
.
Les dispositions varient d'un pays à l'autre, mais, dans tous les pays,
les demandeurs d'emploi doivent se plier à certaines obligations
(entretiens réguliers avec un conseiller pour l'emploi par exemple) et
être prêts à occuper rapidement tout emploi
« acceptable » pour ne pas perdre le bénéfice
des allocations de chômage.
Les critères de l'
emploi acceptable
, définis par le
règlement voire par la loi, sont de plus en plus sévères
pour les demandeurs d'emploi. Ainsi, en Allemagne, ils ont été
durcis par la première loi Hartz de décembre 2002. Ils l'ont
également été en Espagne au même moment. En
règle générale, la notion d'emploi acceptable
évolue avec la durée du chômage : plus
l'intéressé est au chômage depuis longtemps, plus les
emplois acceptables sont nombreux, quel que soit le critère
considéré (qualification, rémunération,
localisation).
Les engagements des demandeurs d'emploi sont parfois formalisés dans un
document écrit
. C'est par exemple le cas en Grande-Bretagne
depuis la réforme de l'indemnisation du chômage de 1996. Depuis
cette date, l'allocation de chômage est d'ailleurs dénommée
« allocation de recherche d'emploi ».
3)
La recherche d'une meilleure efficacité du système
de placement
En même temps que les structures publiques de placement se modernisent,
notamment en mettant en oeuvre des méthodes de gestion inspirées
des entreprises privées, le recours aux opérateurs privés
se développe.
a) La modernisation des structures publiques de placement
Remarquable dans tous les pays étudiés, elle est
particulièrement spectaculaire en Allemagne, en Grande-Bretagne et en
Wallonie belge.
En effet, en Italie, un décret législatif de décembre 2002
a poursuivi la modernisation des structures publiques de placement
commencée à la fin des années 90, mais, avec la
suppression définitive des listes de placement et la reconnaissance du
libre choix des salariés par les employeurs, la réforme italienne
a surtout permis de soulager les services concernés d'une partie de
leurs tâches strictement administratives.
En revanche,
les agences allemandes et britanniques responsables de
l'indemnisation et du placement sont gérées comme de vraies
entreprises
. Ainsi, plusieurs cadres dirigeants issus du secteur
privé font partie de la direction nationale de la nouvelle agence
britannique. De même, le personnel de la nouvelle agence allemande est
composé prioritairement de salariés de droit privé.
Ces agences négocient avec le ministère dont elles
dépendent des accords quantifiés. Elles pratiquent une
gestion
par objectifs
et ont un système de rémunération du
personnel motivant.
De la même façon,
l'Office wallon de la formation
professionnelle et de l'emploi négocie avec le gouvernement
régional des contrats pluriannuels
qui déterminent les
priorités, les objectifs et les orientations.
L'agence britannique insiste sur le fait que ses
clients
sont aussi bien
les entreprises à la recherche de personnel que les demandeurs d'emploi
à la recherche d'un emploi.
b) Le rôle croissant des prestataires privés
Tous les pays étudiés ont libéralisé le
marché du placement, et les agences privées collaborent avec les
structures publiques de placement de façon plus ou moins formelle.
Cette orientation générale est conforme à la
convention
n° 181 et à la recommandation n° 188 de
l'Organisation internationale du travail
(OIT)
du 19 juin 1997
concernant les agences d'emploi privées
. La première,
reconnaissant le «
rôle que les agences d'emploi
privées peuvent jouer dans le bon
fonctionnement du marché
du travail
» détermine en effet le cadre
général dans lequel les prestataires privés peuvent
exercer leur activité, tandis que la seconde prévoit les mesures
susceptibles de promouvoir la coopération avec le service public de
l'emploi.
La coopération des opérateurs publics et privés de
placement est institutionnalisée en Allemagne, en Belgique, au Danemark,
en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, alors qu'elle est plus informelle en
Grande-Bretagne.
En effet, les récentes réformes allemande, belge, danoise,
espagnole, italienne et néerlandaise prévoient que des
opérateurs privés assument une partie des fonctions auparavant
prises en charge par les structures publiques et les textes précisent en
général les échanges d'information auxquels ces
partenariats donnent lieu.
Parmi les pays étudiés, les Pays-Bas sont certainement celui qui
s'est engagé le plus loin sur cette voie. Pour améliorer
l'efficacité du système de placement, la réforme de
novembre 2001 limite le rôle du secteur public aux seules
activités non concurrentielles et attribue les autres à des
prestataires privés, le cas échéant issus du
démembrement d'anciennes structures publiques. De la même
façon, l'office wallon de placement a été
démembré, et ses activités marchandes ont
été confiées à une société de droit
privé.
En revanche, dans les autres pays, la participation des opérateurs
privés apparaît complémentaire. Ainsi, en Espagne, les
agences privées de placement exercent leur activité dans un cadre
réglementaire très strict et sous le contrôle direct de
l'INEM.
* *
*
L'examen des dispositions étrangères montre que la réforme envisagée en France s'inscrit dans une double tendance : au renforcement des liens entre l'indemnisation et le placement, et à l'ouverture du marché du placement à des opérateurs privés.
ALLEMAGNE
1) L'indemnisation des chômeurs
L'assurance chômage
est financée par des
cotisations des
employeurs et des salariés. Depuis le
1
er
janvier 2004, elle
est gérée par l'Agence
fédérale du travail, établissement de droit public
placé sous la tutelle du ministre chargé du travail
(2
(
*
))
, mais disposant d'une large
autonomie administrative. L'Agence fédérale a remplacé
l'Office fédéral, qui avait été créé
en 1952.
L'Office fédéral du travail
L'Office fédéral du travail était également un
établissement de droit
public
placé sous la tutelle
du ministre.
Traditionnellement
, l'Office fédéral du travail
était dirigé par des
instances tripartites,
l'organe de
décision était le conseil d'administration, qui réunissait
51 membres : 17 représentants des salariés,
17 représentants des employeurs et 17 représentants des
collectivités publiques (État fédéral,
Länder
et communes). Le directoire, également tripartite,
gérait les affaires courantes et assurait l'exécution des
décisions du conseil d'administration.
Après les révélations de la Cour des comptes
fédérale sur l'opacité de la gestion de l'Office
fédéral du travail, une première réforme des
structures de l'établissement avait été
réalisée dès le début de l'année 2002 :
certains des articles du livre III du code social relatifs à l'Office
fédéral du travail avaient été amendés par
la loi du 23 mars 2002 portant simplification de la représentation
des salariés dans les conseils de surveillance, cette loi modifiant en
effet la loi sur la cogestion, ainsi que plusieurs autres textes à
caractère social.
Depuis la
réforme de mars 2002
,
l'organisation de l'Office
fédéral du travail s'était rapprochée de celle des
entreprises privées
. La direction de l'établissement
incombait au
comité de direction,
composé de trois
personnes, toutes nommées par le président fédéral
sur proposition du gouvernement fédéral, la loi précisant
que le président du comité de direction devait être
proposé par le ministre. Les membres du comité de direction
n'étaient pas fonctionnaires, mais étaient liés à
l'Office par contrat.
Le conseil d'administration était resté tripartite
, mais
ne comptait plus que 21 membres. Il
avait perdu une partie de son
pouvoir de décision
. S'il continuait à établir les
statuts et le budget de l'Office, son rôle principal consistait
désormais à contrôler le comité de direction, ainsi
que l'ensemble des services administratifs de l'établissement.
Le conseil d'administration pouvait ainsi faire procéder à des
missions d'audit par les services internes de l'établissement et charger
des experts extérieurs de contrôles ponctuels. De plus, le conseil
d'administration devait être consulté lors de la nomination des
membres du comité de direction.
L'Office fédéral du travail était représenté
dans la plupart des
Länder
par un office régional. Il
existait
dix offices régionaux
, qui coordonnaient les
activités des instances de niveau inférieur, c'est-à-dire
des
180 bureaux locaux
pour l'emploi
et des
660 antennes
,
lesquelles assuraient l'exécution directe des missions dévolues
à l'Office fédéral du travail et étaient en contact
avec le public. Les organes de direction des offices régionaux et des
bureaux locaux étaient assistés de conseils dont la composition
était tripartite.
La loi Hartz 3 a transformé l'Office fédéral du travail en
Agence fédérale du travail.
L'Agence fédérale du travail
Comme son prédécesseur,
l
'
Agence fédérale
du travail est une personne morale de droit public placée sous
l'autorité du ministre,
mais le gouvernement fédéral
entend
contractualiser ses rapports avec ce nouvel établissement
et
conclure des
accords ciblés et ponctuels.
L'Agence fédérale du travail conserve les structures (conseil
d'administration tripartite, comité de direction...) que la
réforme de mars 2002 avait données à l'Office.
Les offices régionaux deviennent des « directions
régionales » et les bureaux locaux des « agences du
travail ». Les directions régionales et les agences du travail
comportent désormais des directions collégiales.
La loi Hartz 3 précise que le personnel de l'Agence n'est pas
composé de fonctionnaires, mais prioritairement de
salariés de
droit privé.
2) Le placement des chômeurs
a) Les structures publiques
Le
placement et les activités annexes, comme le conseil ou la promotion de
la formation, font partie des missions de l'Agence fédérale du
travail, qui doit fournir ses prestations gratuitement.
Pour éviter le chômage de longue durée, la loi du 14
décembre 2001
portant réforme de la politique de l'emploi,
dite loi Job AKTIV prévoit que les demandeurs d'emploi fournissent un
maximum de renseignements d'ordre personnel et professionnel dès qu'ils
s'inscrivent, afin de permettre au bureau pour l'emploi d'établir des
« profils
». Ensuite, des accords
récapitulant les engagements des deux parties sont conclus : aux
efforts du bureau de placement pour trouver un emploi ou une formation au
demandeur d'emploi, doit correspondre une démarche active de recherche
de ce dernier.
La réforme de mars 2002 avait mis en évidence le fait que
le
placement devait devenir la priorité de l'Office fédéral
du travail.
La loi de mars 2002 comportait plusieurs dispositions relatives à la
modernisation des méthodes de gestion de
l'Office.
Elle
disposait que celui-ci
devait créer un
service d'audit
,
chargé de vérifier que l'établissement accomplissait
effectivement ses missions. Elle prévoyait également de confier
certains contrôles à un organisme extérieur. L'Office avait
par ailleurs été invité à mettre en place un
système de rémunération incitant ses salariés
à porter leurs efforts sur la mission de placement et à faire
preuve d'efficacité.
b) Les agences privées
L'Office fédéral du travail a perdu le monopole du
placement en 1994.
La loi a alors permis aux agences privées
d'exercer l'activité de placement à condition d'obtenir une
autorisation de l'Office fédéral du travail. Octroyée sur
présentation d'un dossier permettant d'évaluer la solidité
de l'entreprise, la première autorisation avait une durée
limitée à trois ans, tandis que la seconde pouvait être
illimitée.
Depuis mars 2002, les agences privées n'ont plus besoin
d'autorisation
, mais elles restent soumises à
l'obligation de
fournir
leurs prestations à titre gratuit aux demandeurs
d'emploi
.
c) La collaboration entre les structures publiques et privées de placement
Le
gouvernement considère que l'Agence fédérale du travail
n'est pas en concurrence avec les agences privées, mais qu'elle tire
profit des partenariats.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi Job AKTIV, l'Office pouvait
déléguer sa mission de placement à des partenaires
privés
auxquels il pouvait
donc
adresser des
demandeurs d'emploi.
Il en va ainsi pour la nouvelle
Agence
fédérale du travail.
De même, la loi Job AKTIV permettait aux demandeurs d'emploi auxquels
l'Office fédéral du travail n'avait pas fourni d'emploi dans le
délai de six mois d'exiger que ce dernier fît appel aux services
d'une agence privée de placement
.
Les modalités de la collaboration entre structures publiques et
privées de placement ont été précisées
ultérieurement, en particulier par la loi de mars
2002 qui a
réformé l'Office fédéral du travail. Elles ont
été reprises par la loi Hartz 3, qui a transformé l'Office
en Agence.
Actuellement, les chômeurs indemnisés auxquels l'Agence
fédérale du travail n'a pas fourni d'emploi dans le délai
de trois mois peuvent s'adresser à une agence privée de
placement. Ils ont droit à un bon d'échange valable pendant trois
mois et dont la valeur varie entre 1 500 et 2 500 € en
fonction de l'ancienneté du chômage. Si l'agence à laquelle
ils s'adressent parvient à leur trouver un emploi, l'Agence
fédérale du travail doit la rémunérer. Pour cela,
l'emploi doit avoir une durée hebdomadaire minimale de 15 heures et le
contrat de travail doit être d'au moins trois mois. Le montant des
honoraires versés à l'agence varie entre 1 000 €
et 2 500 € en fonction de la durée de l'emploi fourni.
Les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient pas de tels bons
d'échange (chômeurs non indemnisés ou nouveaux
chômeurs par exemple) ont le droit de s'adresser à des agences de
placement privées. Celles-ci ne peuvent exiger une
rémunération du bénéficiaire que si elles
parviennent à lui trouver un emploi. De plus, leurs honoraires sont
encadrés.
La première loi Hartz obligeait chaque bureau local de l'Office
fédéral
du travail à disposer d'une agence de
travail temporaire
(
Personal Service
Agentur : PSA
). Ces
dispositions s'appliquent à la nouvelle Agence. Les agences PSA mettent
des chômeurs de longue durée à la disposition des
entreprises. Elles peuvent être gérées en régie,
mais la loi prévoit plutôt qu'elles soient
gérées
par des opérateurs privés sous contrat
, choisis à
l'issue d'une procédure d'adjudication.
Les agences sélectionnées signent alors une convention avec
l'Agence fédérale du travail. La convention prévoit
notamment le montant des honoraires versés mensuellement par l'Agence
à l'agence PSA. Les agences PSA recrutent pour une durée en
principe comprise entre neuf et douze mois, les demandeurs d'emploi inscrits
auprès du bureau local avec lequel elles sont en contrat et s'efforcent
de leur trouver des missions d'intérim. Entre deux missions, les agences
PSA ont l'obligation de former leur personnel. Le mode de
rémunération des agences PSA est incitatif : leurs
honoraires sont dégressifs et diminuent en même temps que
l'ancienneté de leur contrat avec le demandeur d'emploi augmente. De
plus, les agences PSA perçoivent des primes pour chaque placement
réussi. Le montant de ces primes est également dégressif.
Les demandeurs d'emplois sont liés aux agences PSA par un contrat de
travail conforme aux règles régissant les agences de travail
temporaire, lesquelles ont également été modifiées
par la première loi Hartz. Les nouvelles règles sur le travail
temporaire sont entrées en vigueur le 1
er
janvier 2004. Elles
devraient encourager le recours à cette forme d'emploi, encore peu
répandu en Allemagne. En insérant la disposition sur les agences
PSA dans la loi, le législateur a fait le double pari que les
chômeurs de longue durée renoueraient avec la vie active et que
les contrats d'intérim seraient transformés en contrats de longue
durée.
3) Les liens entre l'indemnisation et la recherche d'emploi
La
première loi Hartz subordonne le versement des allocations de
chômage
aux personnes sans emploi, mais qui sont aptes à
travailler (salariés licenciés, parents dont le congé
parental se termine...),
à une inscription rapide comme demandeur
d'emploi.
La démarche doit être effectuée
personnellement par les intéressés. Chaque jour de retard
entraîne une diminution des allocations de chômage.
De plus, elle
durcit les critères de l'emploi
« acceptable ».
Ainsi, à partir du
quatrième mois de chômage, un célibataire doit accepter un
emploi loin de son domicile (temps de transport supérieur à deux
heures pour une journée de travail de six heures) ou moins bien
rémunéré que son emploi précédent (la
différence peut atteindre 30 % pendant les six premiers mois et
être supérieure ensuite) s'il ne veut pas perdre le
bénéfice des allocations de chômage. En cas de
désaccord, c'est au demandeur d'emploi qu'il appartient d'apporter la
preuve que sa situation personnelle l'empêche d'accepter l'emploi qui lui
est proposé.
La deuxième loi Hartz prévoit la création de guichets
uniques
pour les demandeurs d'emploi, les
Job Centres
qui cumulent
les fonctions de paiement des indemnités, de placement et de conseil aux
chômeurs. À terme, les
Job Centres
devraient accueillir les
bénéficiaires aussi bien des allocations de chômage que des
prestations d'aide sociale.
BELGIQUE
L'indemnisation du chômage relève de la
compétence de l'État fédéral, alors que la
politique de l'emploi a été décentralisée.
|
1) L'indemnisation des chômeurs
Le
régime général de sécurité sociale englobe
notamment l'assurance chômage. Celle-ci est financée par les
cotisations des employeurs et des salariés, ainsi que par une
contribution de l'État.
Les cotisations sont versées à l'Office national de
sécurité sociale (ONSS), établissement public doté
de la personnalité morale et placé sous la double tutelle du
ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances.
L'ONSS a été créé par l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs.
La gestion de l'assurance chômage est assurée par l'
Office
national de l'emploi
(ONEM), établissement public créé
par l'arrêté loi du 28 décembre 1944 et placé
sous la tutelle du ministère de l'Emploi et du Travail. Depuis le
1
er
janvier 2002, la gestion de l'ONEM s'effectue dans le cadre d'un
contrat d'administration
. Le premier contrat a été conclu
pour la période 2002-2004 : en contrepartie de trente-neuf
engagements chiffrés
(réduction du délai de
traitement des dossiers, horaires d'ouverture des bureaux au public...), l'ONEM
dispose librement du budget qui lui est alloué.
L'ONEM a pour principale mission la mise en application de la
réglementation de l'assurance-chômage : établissement
du droit aux allocations, contrôle de la réalité du
chômage, vérification des organismes de paiement etc.
Selon les modalités prévues par l'arrêté royal du
25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public
de sécurité sociale,
l'ONEM est géré par un
comité de gestion
, instance fédérale
paritaire
composée de délégués des
organisations représentatives des employeurs et des salariés.
L'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage a fixé ce nombre à sept.
Le comité de gestion de l'ONEM est présidé par une
personnalité indépendante désignée par le Roi sur
proposition du ministre de l'Emploi et du Travail.
Par ailleurs, deux commissaires du gouvernement, l'un représentant le
ministre de l'Emploi et du Travail et l'autre le ministre des Finances,
prennent part aux réunions du comité de gestion avec voix
consultative. Ils veillent au respect de la légalité et de
l'intérêt général et peuvent exercer un recours
contre les décisions du comité de gestion.
La durée du mandat des membres du comité de gestion est de
six ans, renouvelable.
Le comité de gestion joue également un rôle de conseil
auprès du gouvernement fédéral pour la politique de
l'emploi : il est consulté sur les projets de réforme et
peut soumettre au ministre compétent des propositions de modification.
La gestion courante de l'ONEM est assurée par un administrateur
général et par son adjoint, nommés par le Roi. Ils sont
chargés d'exécuter les décisions du comité de
gestion et veillent au bon fonctionnement de l'établissement.
En dehors de l'administration centrale, l'ONEM comprend
trente bureaux
de chômage répartis sur tout le territoire
. Ces bureaux
examinent les demandes d'allocation, transmettent les autorisations et les
refus de paiement aux organismes de paiement, appliquent les sanctions en cas
d'infraction à la réglementation et vérifient le paiement
des allocations.
Le paiement des allocations
de chômage est effectué par des
organismes de
paiement distincts de l'ONEM
(3
(
*
)) :
- la
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage
(CAPAC), organisme public géré de façon paritaire et
fonctionnant avec l'appui de l'ONEM
(4
(
*
))
;
- les organismes de paiement créés par les syndicats et
agréés par le ministre, actuellement au nombre de trois.
Les chômeurs choisissent leur organisme de paiement et peuvent en changer
à tout moment. En règle générale, ils s'inscrivent
auprès de l'organisme de paiement de leur syndicat, et la CAPAC
reçoit les dossiers des chômeurs non syndiqués.
Les organismes de paiement doivent également donner aux chômeurs
les renseignements concernant leurs droits et leurs devoirs au regard de
l'assurance chômage, leur fournir les documents nécessaires
à leur inscription, et transmettre les dossiers aux bureaux de
chômage compétents territorialement.
2) Le placement des chômeurs
a) Les structures publiques
La
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août
1980 a transféré le placement des demandeurs d'emploi aux
régions
et la formation aux
communautés.
Les trois régions
wallonne, flamande et bruxelloise
ont
donc
progressivement
créé des organismes de placement
,
qui ne sont devenus opérationnels qu'à la fin des années
80 :
- l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
(FOREM) ;
- l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle
(VDAB) ;
- l'Office régional bruxellois de l'emploi (ORBEM).
De plus, un décret du 17 janvier 2000 a créé l'Office
de l'emploi de la communauté germanophone (ADG). Auparavant, le
placement des chômeurs de la communauté germanophone
dépendait du FOREM.
Ces organismes sont des
personnes morales de droit public
. Ils ont
notamment pour mission l'inscription et le placement des chômeurs. Ils
mettent en oeuvre les programmes de placement définis par les
gouvernements des régions et des communautés. Pour
l'exécution de ces missions, ils disposent de diverses structures
locales.
Par ailleurs,
chaque commune a l'obligation, depuis le
1
er
juin 1994, de créer une agence locale pour l'emploi
(ALE) sous la forme d'une association sans but lucratif agréée
par le ministère de l'Emploi et du Travail.
Les agents des ALE sont
rémunérés par l'ONEM.
Les ALE sont gérées de façon paritaire par des
représentants des conseils municipaux désignés à la
proportionnelle des groupes politiques et par des délégués
des organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail
(5
(
*
))
.
Les ALE offrent aux chômeurs de longue durée des
possibilités d'emploi à temps partiel et de courte durée
dans des secteurs d'activité qui ne relèvent pas du marché
du travail traditionnel, par exemple la fourniture de prestations de services
aux particuliers.
À titre d'exemple, les structures de placement de la région
wallonne sont analysées de façon détaillée
ci-après.
Le
FOREM
a été créé par décret du
16 décembre 1988. Placé sous la tutelle du gouvernement
wallon, cet organisme public dispose d'une large
autonomie de gestion
.
Il est administré par un
comité de gestion
paritaire
composé de huit délégués des organisations
représentatives des employeurs et de huit délégués
des organisations représentatives des salariés. Ce comité
de gestion est présidé par une personnalité
indépendante choisie par le gouvernement régional. Par ailleurs,
deux commissaires désignés par le gouvernement de la
région participent aux réunions du comité de gestion, avec
voix consultative. La durée du mandat des membres du comité de
gestion est de cinq ans, renouvelable.
Le comité de gestion et le gouvernement wallon négocient et
concluent un
contrat de gestion
déterminant les priorités,
les objectifs et les orientations à suivre. Le dernier contrat
signé porte sur cinq années (2001-2005).
Le comité de gestion a également un rôle de conseil
auprès du gouvernement régional, qui doit le consulter sur tout
projet de réforme concernant la politique de l'emploi.
La gestion courante du FOREM est exercée par un administrateur
général assisté d'un adjoint. Nommés par le
gouvernement régional, ils exécutent les décisions du
comité de gestion et assurent le fonctionnement de
l'établissement.
Le FOREM a été restructuré au début de
l'année 2003 : il n'a conservé que les activités non
marchandes, et les autres ont été transférées
à une entité privée soumise à la concurrence.
Le décret du 13 mars 2003 a organisé l'ensemble des
activités de service public du FOREM au sein de trois entités
complémentaires :
- FOREM Conseil, qui met en application les politiques de l'emploi du
gouvernement, conseille les demandeurs d'emploi et soutient les entreprises
dans leur gestion des ressources humaines ;
- FOREM Formation ;
- FOREM Support, qui dispense des services internes communs garantissant
le bon fonctionnement des deux autres entités (comptabilité,
logistique, ressources humaines...).
Chaque entité dispose d'un bureau exécutif paritaire, à
l'image du comité de gestion, et chargé notamment de
préparer les décisions de ce dernier.
Pour exercer son activité de conseil, le FOREM dispose de
onze
directions régionales.
Il existe auprès de dix des onze
directions régionales un
Espace Ressources Emploi
(ERE), mettant
à la disposition des demandeurs d'emploi des conseils, des informations,
des offres d'emploi et les outils nécessaires à leur recherche
(ordinateurs, téléphone, documentation...).
Des
comités subrégionaux de l'emploi
ont été
créés auprès des directions régionales. Les
partenaires sociaux sont représentés dans ces comités,
dont le rôle consultatif couvre tous les aspects de la politique de
l'emploi.
Par ailleurs, sur le
plan local
, le gouvernement wallon a
souhaité développer le concept de guichet unique en rassemblant
dans un même lieu (au niveau communal ou intercommunal) les structures
d'information et d'accompagnement des chômeurs. Des
maisons de
l'emploi
, auxquelles participent notamment FOREM Conseil et les communes,
ont donc été créées. Elles accueillent, informent
et orientent les personnes à la recherche d'un emploi en mettant
à leur disposition des outils informatiques, de la documentation et, le
cas échéant, un conseiller. À la fin de l'année
2004, il devrait y avoir une centaine de maisons de l'emploi en
Wallonie.
b) Les agences privées
La
région wallonne
a ratifié, par décret du 13 mars
2003, la convention n° 181 de l'OIT concernant les agences d'emploi
privées.
Le même jour, elle a adopté,
(outre le texte modifiant le
décret
régissant le FOREM, déjà
mentionné)
deux autres décrets. L'un
, qui est entré
en vigueur le 1
er
avril 2003,
crée une
société de services de placement de droit privé qui
englobe les activités commerciales du FOREM et de T-Intérim,
l'ancien service public d'intérim. L'autre
,
dont la date
d'entrée en
vigueur n'est pas encore déterminée,
concerne l'agrément des agences de placement privées et
régit leurs relations avec le FOREM.
La société de services créée est une
société anonyme, détenue à hauteur d'au moins 80 %
par la région wallonne. Elle regroupe les activités marchandes du
FOREM : intérim,
outplacement
, recrutement, sélection
etc. Elle a également pour mission, le développement des
«
actions d'insertion à destination de publics
fragilisés
» et 80 % de ses bénéfices
devront être affectés à la réalisation d'actions
d'insertion socioprofessionnelle.
Quant aux agences de placement privées, elles devront obtenir un
agrément préalable pour exercer leurs activités. L'octroi
de ce dernier suppose notamment la fourniture de garanties financières
et professionnelles. La première autorisation sera donnée pour
une période limitée à deux ans. L'agrément pourra
ensuite être accordé pour une durée illimitée. Les
agences privées ne pourront en aucun cas demander ou accepter de la part
du salarié une quelconque rémunération.
De la même façon, des mesures relatives à la participation
des opérateurs privés ont été adoptées par
la
région de
Bruxelles-capitale
le 26 juin 2003 et par la
région flamande
le 13 avril 1999. Toutefois, dès 1995, la
région flamande avait autorisé, par décret du 19 avril,
l'ouverture de bureaux de placement payants «
en ce qui concerne
les catégories de personnes pour lesquelles le service public de
l'emploi
[n'était]
manifestement pas en état de satisfaire
de façon adéquate à la demande
d'emploi
».
c) La collaboration entre les structures publiques et privées de placement
Lorsque
le décret relatif à l'agrément des agences de placement
sera entré en vigueur, le FOREM exercera une mission de coordination
dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail
en
Wallonie
.
Les agences de placement privées devront fournir au FOREM des
informations anonymes sur leurs clients, salariés ou employeurs, sur les
emplois pourvus, les offres et les demandes d'emploi, ainsi que sur les
contrats relatifs aux services de placement.
Par ailleurs, le FOREM et les agences privées pourront instaurer
d'autres formes de coopération. Celles-ci devront être
définies par des « plates-formes de concertation »
rassemblant des représentants des partenaires sociaux et des pouvoirs
publics.
3) Les relations entre l'indemnisation et la recherche d'emploi
Pour
bénéficier d'une allocation chômage, il faut se faire
enregistrer auprès d'un organisme de paiement, puis se déclarer
demandeur d'emploi à l'un des organismes régionaux de l'emploi
(FOREM, VDAB, ORBEM, ADG).
Il faut ensuite faire pointer deux fois par mois sa carte de chômage dans
sa commune et la présenter, à la fin de chaque mois, à son
organisme de paiement. Toutefois, le gouvernement envisage de supprimer
prochainement l'obligation de pointage pour les chômeurs pour la
remplacer par une procédure d'accompagnement individuel, jugée
plus efficace en termes de recherche d'emploi.
Par ailleurs, les chômeurs indemnisés sont tenus d'accepter tout
emploi « convenable ». La notion d'emploi convenable est
définie par un règlement. Pendant les six premiers mois de
chômage, seuls les emplois correspondant à la formation ou
à l'emploi précédent de l'intéressé sont
considérés comme convenables. En revanche, au bout de six mois de
chômage, les demandeurs d'emploi sont tenus d'accepter tout emploi, pour
autant que l'employeur respecte le droit du travail et que la durée
quotidienne de transport ne dépasse pas quatre heures.
DANEMARK
L'assurance chômage, qui n'est pas obligatoire,
est
gérée par des
caisses professionnelles reconnues par le
ministre de l'Emploi
et contrôlées par une agence
administrative de ce ministère.
|
1) L'indemnisation des chômeurs
La
gestion du dispositif est assurée par les
33 caisses d'assurance
chômage reconnues par le ministre de l'Emploi
(6
(
*
))
.
Ces caisses sont des
associations de droit privé
. Elles sont
généralement liées aux syndicats ou aux autres
organisations professionnelles, mais il n'est pas nécessaire d'en
être membre pour y cotiser. À l'origine, les caisses rassemblaient
les professionnels d'une branche donnée.
D'après les règles actuellement en vigueur, le ministre ne peut
agréer que les caisses qui comptent
au moins 10 000 membres
,
pour autant qu'elles se proposent d'assurer les personnes appartenant à
l'un des groupes suivants :
- les salariés d'une branche donnée ;
- les salariés et les travailleurs indépendants d'une
branche donnée ;
- tous les salariés ;
- tous les travailleurs indépendants ;
- tous les salariés et tous les travailleurs indépendants.
La reconnaissance des caisses « transversales » est
récente. Elle vise à faciliter la mobilité professionnelle
et à permettre la concurrence entre caisses. Actuellement, 7 des 33
caisses ont une compétence transversale.
Le ministre peut refuser de reconnaître une nouvelle caisse correspondant
à un secteur d'activité déjà couvert.
L'affiliation à une caisse d'assurance chômage n'est pas
obligatoire
. Environ 80 % des actifs adhèrent à une
caisse d'assurance chômage. En revanche, les employeurs sont tenus de
participer au financement de l'assurance chômage. Des fonds publics
couvrent par ailleurs les déficits des caisses.
Les caisses privées d'assurance chômage sont
contrôlées par la Direction du travail, qui est une agence du
ministère de l'Emploi.
Jusqu'au 1
er
février
2001, l'agence responsable du contrôle des caisses s'appelait Direction
de l'assurance chômage. La Direction du travail peut par exemple imposer
aux caisses des mesures d'organisation interne. Elle les oblige à
disposer de systèmes informatiques permettant l'échange de
données.
Comme l'adhésion à une caisse d'assurance chômage n'est pas
obligatoire et comme le versement des allocations est subordonné
à une durée d'affiliation d'au moins un an,
les chômeurs
qui ne bénéficient pas de ce régime d'assurance
perçoivent des prestations d'assistance.
Celles-ci leur sont
versées par les
communes
.
2) Le placement des chômeurs
a) Les structures publiques
Le
placement des chômeurs indemnisés relève d'une agence du
ministère de
l'Emploi
, l'Agence pour le marché du
travail (
Arbejdsmarkedsstyrelsen
: AMS), qui regroupe à la
fois le service de la formation professionnelle et celui du placement
(
Arbejdsformidling
: AF). Les chômeurs indemnisés ont
l'obligation d'être inscrits à l'agence locale de l'AF.
L'AF dispose d'un bureau régional dans chaque comté et d'un
réseau de bureaux de placement sur tout le territoire. Ces bureaux
mettent en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs. Certains offrent
des services complémentaires et variés (conseil...) et
fonctionnent comme de véritables lieux d'accueil.
Les partenaires sociaux sont représentés dans des instances
consultatives aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Le
ministre de l'Emploi est en effet assisté du Conseil national pour le
marché du travail, où les partenaires sociaux et les
collectivités territoriales sont représentés. De plus,
dans chaque comté, le conseil régional pour le marché du
travail, qui réunit également des délégués
des employeurs, des salariés et des collectivités locales,
approuve l'organisation des services de placement, qui est proposée par
le responsable régional du placement, lequel est désigné
par le ministre.
La régionalisation de la politique de placement,
concrétisée au milieu des années 90 par la mise en place
des conseils régionaux pour le marché du travail, doit permettre
le recours aux instruments (formation, offre de stages ou d'emplois
subventionnés...) les mieux adaptés à la situation
régionale. Cependant, pour faciliter la mobilité
géographique des demandeurs d'emploi, l'AF a créé une
banque de données des emplois disponibles et des
curriculum vitae
des demandeurs d'emploi, qui est disponible sur Internet.
Le placement des autres personnes sans emploi
(bénéficiaires de l'aide sociale, personnes en congé de
longue maladie...)
relève des communes.
Toutefois, les
communes doivent s'assurer que les bénéficiaires de l'aide
sociale qui reçoivent ces prestations uniquement parce qu'ils sont au
chômage sont inscrits à l'agence locale de l'AF.
La loi du 10 juin 2003
sur l'engagement actif en faveur de l'emploi
prévoit que les communes peuvent se charger du placement des
allocataires de l'aide sociale.
b) Les agences privées
Le
monopole de l'AF a été supprimé en 1990 et
l'activité des agences privées de placement n'est pas
réglementée.
La loi du 10 juin 2003
sur l'engagement actif en faveur de l'emploi
prévoit explicitement que les caisses d'assurance chômage peuvent
se charger du placement de leurs membres.
c) La collaboration entre les structures publiques et privées de placement
Elle est
prévue par la loi n° 416 du 10 juin 2003, qui
définit les responsables et les gestionnaires des dispositions
prévues par la loi n° 419 de la même date sur
l'engagement actif en faveur de l'emploi.
Les modalités de cette collaboration ont été
précisées par un règlement du 19 juin 2003 :
l'
AF et les communes peuvent déléguer à des
prestataires publics ou privés les tâches que la loi
n° 419 du 10 juin 2003 leur
confie
. Ces prestataires
doivent être choisis à l'issue d'un
appel d'offres
. Des
prestataires privés peuvent ainsi prendre en charge les entretiens
réguliers que les demandeurs d'emploi doivent avoir avec l'AF.
L'Agence pour le marché du travail insiste sur le fait que la
participation des opérateurs privés à toutes les
activités liées au placement doit se développer, car les
structures publiques que sont l'AF et les communes ne peuvent pas avoir une vue
complète du marché du travail. Sur son site Internet, l'Agence
pour le marché du travail présente les tâches de gestion
qui peuvent être déléguées, en insistant sur
l'intérêt de cette procédure, en termes de coût et
d'efficacité.
3) Les liens entre l'indemnisation et la recherche d'emploi
La
loi sur l'assurance chômage réserve le bénéfice des
allocations de chômage aux assurés sans emploi qui cherchent
activement un emploi, qui sont prêts à occuper, dans le
délai d'une journée, un emploi à temps plein
(7
(
*
))
et qui suivent les mesures
prescrites par l'agence locale de l'AF.
La loi du 10 juin 2003 sur l'engagement actif en faveur de l'emploi
prescrit les obligations auxquelles les chômeurs qui
bénéficient des allocations de chômage doivent se
soumettre. Elle les oblige à se présenter au service de placement
dont ils relèvent dès le premier jour de chômage.
Au plus tard un mois après s'être présentés au
service de placement, ils doivent alimenter la
base de données
nationale des
curriculum vitae
en y introduisant des renseignements
sur leur emploi précédent, leur formation, leur qualification
etc. Ils doivent avoir un entretien visant à vérifier que les
renseignements demandés ont été correctement fournis.
La loi prévoit une
procédure de suivi étroite et
personnalisée
: les services de placement ont des entretiens au
moins tous les trois mois avec les chômeurs. Au plus tard après un
an de chômage, ces derniers doivent bénéficier de mesures
de qualification, d'insertion et de formation (formations théoriques,
stages en entreprise...). Ces mesures tiennent compte des souhaits des
intéressés, mais aussi des besoins locaux en main-d'oeuvre.
La loi et son principal règlement d'application prévoient des
procédures d'information réciproques
entre les services de
l'AF et les caisses d'assurance chômage.
Ainsi, les premiers ont l'obligation de prévenir les secondes lorsque
l'un de leurs adhérents a refusé un emploi ou s'est soustrait
à l'une des obligations prescrites par la loi du 10 juin 2003. De
même, ils leur signalent les adhérents auxquels ils ont
trouvé un emploi. Inversement, les caisses d'assurance chômage
doivent tenir les services de l'AF au courant de la durée
d'indemnisation de leurs adhérents.
Pendant les années 90, les règles de l'assurance chômage et
la politique de l'emploi ont été modifiées à
plusieurs reprises (diminution de la durée d'indemnisation, allongement
de la durée minimale d'assurance, obligation d'accepter des mesures de
réinsertion...), afin de faciliter le retour des chômeurs, et
notamment des chômeurs de longue durée, sur le marché du
travail. Parallèlement, d'autres mesures avaient été
adoptées pour la réinsertion professionnelle des chômeurs
non assurés.
La loi du 10 juin 2003 sur l'engagement actif en faveur de l'emploi
s'inscrit dans cette tendance : elle supprime la distinction entre les
mesures destinées à faciliter la reprise d'un emploi
réservées aux chômeurs assurés et celles applicables
aux chômeurs bénéficiaires de l'aide sociale. Ceux-ci sont
astreints aux mêmes obligations que les chômeurs assurés,
notamment à l'obligation d'inscription à l'agence locale de l'AF.
Les procédures d'information réciproque entre les caisses
d'assurance chômage et les agences locales de l'AF s'appliquent aux
relations entre les communes et les agences locales de l'AF.
ESPAGNE
La
gestion de la politique nationale de l'emploi incombe à l'INEM,
établissement public placé sous la tutelle du ministère du
Travail. L'indemnisation et le placement des chômeurs font donc partie
des compétences de l'INEM
.
|
1) L'indemnisation des chômeurs
L'assurance chômage est financée par des cotisations
des employeurs et des salariés, ainsi que par une contribution de
l'État, dont le montant annuel est déterminé par la loi de
finances.
La gestion de l'assurance chômage est assurée par l'INEM
(
Instituto nacional de empleo
), personne morale de droit public
(8
(
*
))
à
gestion
tripartite
placée sous la tutelle du ministère du Travail et
responsable de l'application de la politique nationale de l'emploi.
L'INEM a été créé en 1978 par le décret-loi
sur la gestion du système de sécurité sociale, mais ses
missions et ses structures ont été précisées par un
décret de 1986.
Les instances dirigeantes de l'INEM
, le conseil général et
la commission exécutive,
ont une composition tripartite
.
L'organe de décision est le
conseil général
:
il détermine les grandes orientations, s'assure du bon fonctionnement de
l'établissement, établit le projet de budget et approuve le
rapport annuel, qui est fourni au gouvernement. Le conseil
général comprend treize représentants des organisations
syndicales de salariés représentatives
(9
(
*
))
au niveau national, treize
représentants des associations patronales, également
représentatives au niveau national, et treize représentants de
l'administration. Le secrétaire général pour l'emploi
(10
(
*
))
et le directeur
général de l'INEM, respectivement président et
vice-président du conseil général, sont inclus dans les
treize représentants de l'administration.
La
commission exécutive
instruit les dossiers soumis au conseil
général, contrôle l'application des décisions qu'il
prend, lui propose les mesures qu'elle estime susceptibles d'améliorer
le fonctionnement de l'établissement et exerce toutes les fonctions que
le conseil général lui délègue.
Présidée par le directeur général de l'INEM, elle
réunit deux autres représentants de l'administration, trois des
représentants des salariés siégeant au conseil
général et trois des représentants des employeurs
siégeant également au conseil général.
Le directeur général de l'INEM est nommé par décret
en conseil des ministres, sur proposition du ministre du Travail.
Les services centraux de l'INEM se composent de plusieurs sous-directions, dont
la sous-direction des prestations, chargée de l'organisation et de la
gestion de toutes les activités liées à l'assurance
chômage.
Les missions de l'INEM sont assurées par ses
52 directions
provinciales
, dont les commissions exécutives ont une composition
tripartite, ainsi que par son réseau de
quelque
650 agences
pour l'emploi
.
2) Le placement des chômeurs
a) Les structures publiques
La
loi de 1980 relative aux principes fondamentaux en matière d'emploi
confie l'organisation du placement des salariés à l'INEM et
précise que le placement constitue un service public et gratuit.
Plus précisément,
ce sont
les
agences
locales pour l'emploi de l'INEM
qui assistent les
demandeurs
d'emploi dans leurs recherches, par exemple en les
informant sur les
postes vacants et sur la situation sur le marché du travail, en leur
offrant des emplois correspondant à leurs capacités, en
préparant des programmes de recherche d'emploi et de formation.
Les employeurs, bien que libres de choisir le mode de recrutement de leurs
salariés, sont tenus d'indiquer à l'INEM tout emploi vacant ainsi
que l'échéance des contrats de travail en cours. Lorsqu'ils
effectuent un recrutement en dehors de l'INEM, ils doivent lui transmettre une
copie du contrat de travail.
Dans le cadre du transfert progressif de compétences de l'État
aux communautés autonomes, ces dernières assument, pour la
plupart, la politique active de l'emploi, de sorte que les agences locales de
l'INEM sont amenées à collaborer avec les services sociaux des
communautés autonomes.
b) Les agences privées
La
loi portant statut des salariés interdit les agences de placement
à but lucratif, mais prévoit la possibilité de
créer des agences à but non lucratif.
Cette loi
détermine les grands principes applicables à ces agences
(fonctionnement selon les conditions déterminées par la
convention de collaboration conclue avec le service public de l'emploi,
rémunération correspondant à la seule couverture des frais
et respect du principe d'égalité).
Le décret royal du 5 mai 1995
relatif aux agences de placement
sans but lucratif et aux services intégrés pour l'emploi
(11
(
*
))
a
précisé les dispositions générales prévues
par la loi portant statut des salariés.
Les agences de placement doivent obtenir
l'autorisation d'exercice de
l'INEM.
L'octroi de l'autorisation est subordonné à la
présentation d'un dossier
comportant notamment un programme
prévisionnel d'activité et de
financement.
L'agrément peut être donné à
un particulier
ou à une
personne morale.
L'INEM tient le registre des
agences agréées.
L'autorisation obtenue, l'agence agréée conclut
avec
l'INEM une
convention
initiale d'une durée d'un an. Sur demande,
la durée de validité de la convention initiale peut être
prolongée d'un an. À l'issue de la deuxième année,
l'autorisation peut devenir illimitée. La convention doit
préciser le domaine d'activité et le secteur géographique
de l'agence, laquelle doit s'engager à ne pas sous-traiter à des
tiers la réalisation des services pour lesquels elle a obtenu
l'agrément.
Les agences agréées ont de nombreuses obligations par rapport
à
l'INEM
. Elles doivent en particulier lui fournir :
- les références des demandeurs d'emploi qui
requièrent leurs services ;
- les offres qu'elles reçoivent des employeurs ;
- les refus des demandeurs d'emploi, en en précisant le motif.
Les agences agréées ont l'obligation de tenir une
comptabilité séparée pour leurs activités de
placement et de disposer d'un compte bancaire spécifique. Elles sont
soumises
au
contrôle financier et administratif de l'INEM
,
auquel elles doivent communiquer au cours du premier mois de chaque
année un rapport d'activité relatif à l'année
écoulée et une estimation des activités de l'année
suivante. Chaque année, elles doivent également lui adresser un
rapport d'audit établi par des experts indépendants. Le contenu
et les modalités de transmission de ces documents sont
précisés dans la convention de collaboration.
c) La collaboration entre les structures publiques et privées de placement
La loi
de 1980 sur l'emploi dispose que tout demandeur d'emploi a l'obligation de
s'inscrire à l'INEM, cette obligation étant
considérée comme remplie lorsque l'intéressé est
inscrit dans une agence agréée. Cependant, les demandeurs
d'emploi qui demandent ou qui perçoivent des allocations de
chômage ne peuvent pas s'acquitter de cette obligation en s'inscrivant
dans une agence agréée : ils doivent être inscrits
à l'INEM.
De son côté, l'INEM doit signaler aux demandeurs d'emploi
l'existence des agences privées en leur précisant que celles-ci
peuvent réclamer des honoraires correspondant aux frais de
fonctionnement.
Par ailleurs, la loi portant statut des salariés prévoit que les
bureaux de recrutement participent au service public de l'emploi. Ces
entreprises, spécialisées dans la sélection des
salariés, doivent informer l'INEM de leurs activités.
Si la collaboration entre structures publiques et privées de placement
apparaît limitée, il en va différemment en matière
d'amélioration de l'employabilité des demandeurs d'emploi. En
effet, le décret royal du 5 mai 1995 relatif aux agences de placement
sans but lucratif et aux services intégrés pour l'emploi
prévoit l'établissement de conventions entre l'INEM et des
opérateurs publics ou privés sans but lucratif permettant
à ces derniers de mener diverses actions (information, formation, suivi
personnalisé...) susceptibles de faciliter le placement des
chômeurs. Les services intégrés pour l'emploi regroupent
l'ensemble des politiques destinées à permettre aux
chômeurs d'obtenir un emploi.
3) Les liens entre l'indemnisation et la recherche d'emploi
L'indemnisation et le placement relèvent de la
compétence de l'INEM, dont les agences locales fonctionnent comme des
guichets uniques.
L'indemnisation est subordonnée à la recherche active d'un
emploi
: les demandeurs d'emploi doivent participer à toutes
les actions (de motivation, d'information, de formation, de reconversion...)
que l'INEM leur propose et accepter tout poste adapté qui leur est
proposé, la notion de « poste adapté » ayant
été assouplie par la loi du 12 décembre 2002 portant
mesures urgentes pour la réforme du système de protection contre
le chômage et pour l'amélioration de la capacité d'emploi.
Tout poste correspondant à la profession sollicitée par le
demandeur d'emploi, à la profession exercée habituellement ou
à ses aptitudes est considéré comme adapté, dans la
mesure où il se trouve dans un rayon de 30 km autour de son domicile,
à moins que le temps de transport ne soit excessif par rapport au temps
de travail. Au bout d'un an de perception des allocations de chômage,
d'autres postes de travail peuvent être considérés comme
adaptés.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2002,
les obligations du demandeur d'emploi font l'objet d'un
«
engagement d'activité
» que
l'intéressé signe lorsqu'il dépose son dossier de demande
d'indemnisation. Le non-respect de l'engagement peut entraîner la
suspension des allocations pour trois mois, puis pour six mois en cas de
récidive. La troisième infraction peut se traduire par la
suppression définitive des allocations. La mise en application des
engagements d'activité a nécessité le recrutement de
5 000 personnes par les services de l'INEM.
GRANDE-BRETAGNE
Au
niveau national, le placement et l'indemnisation des chômeurs
relèvent de la même agence du ministère de l'Emploi et des
Pensions,
Jobcentre Plus,
créée en avril 2002. Cette
nouvelle agence résulte du regroupement du
service public
de l'emploi et d'une partie de l'agence nationale pour les prestations.
Localement, la fusion des services devrait être achevée en 2006.
|
1) L'indemnisation des chômeurs
De
même que toutes les autres prestations en espèces,
les
allocations
de chômage
sont financées par des
cotisations patronales et salariales. Ces allocations
sont
gérées par
Jobcentre Plus
, une
nouvelle agence du
ministère de l'emploi et des pensions
, lui-même
récemment créé. Ce ministère est en effet issu de
la fusion, réalisée en juin 2001, d'une partie du
ministère de l'Éducation et de l'Emploi et de l'ancien
ministère de la Sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ne participent donc pas à la gestion de
l'assurance chômage.
Jobcentre Plus
résulte du regroupement du service public de
l'emploi
(
Employment Service
), qui dépendait du
ministère de l'Éducation et de l'Emploi
et d'une partie de
l'agence pour les prestations
(
Benefit Agency
), qui dépendait
du ministère de la Sécurité sociale. L'agence pour les
prestations a été démembrée, et toutes les
prestations susceptibles d'être versées à des personnes en
âge de travailler sont désormais gérées par
Jobcentre Plus
.
Avant la création de
Jobcentre Plus
,
l'Employment Service
administrait la principale des allocations de chômage, l'allocation de
recherche d'emploi (
Jobseeker allowance
)
(12
(
*
))
, tandis que l'agence pour les prestations
gérait les autres prestations sociales, en particulier l'allocation
d'aide sociale.
Au niveau local, le regroupement des
jobcentres
issus de l'ancien
Employment Service
et des bureaux de sécurité sociale pour
former les nouveaux
jobcentres plus
(au nombre d'un millier),
commencé en 2002, devrait être achevé en 2006. Entre temps,
ce sont les bureaux locaux de sécurité sociale qui versent les
prestations de chômage.
En tant qu'agence,
Jobcentre Plus
négocie ses objectifs annuels
et son budget avec le ministère. Les objectifs annuels s'inscrivent dans
un plan pluriannuel, qui lui-même est inclus dans le programme du nouveau
ministère de l'Emploi et des Pensions.
Jobcentre Plus
pratique
une gestion par objectifs
: ceux-ci sont formalisés et
quantifiés. Leur réalisation est vérifiée au moyen
d'indicateurs chiffrés, des comptes rendus de réalisation des
objectifs étant adressés chaque mois au ministre. Pour faciliter
le changement des méthodes de travail, l'agence a recruté du
personnel issu du secteur privé
. C'est notamment le cas de la
direction nationale de
Jobcentre Plus,
qui
comporte plusieurs
anciens cadres supérieurs de grandes entreprises privées.
De la même façon, les onze directions régionales de
Jobcentre Plus
(neuf en Angleterre, une au Pays de Galles et une en
Écosse) négocient leurs programmes avec la direction de l'agence.
Chaque région est subdivisée en une dizaine de districts. Ceux-ci
sont au nombre de 90.
2) Le placement des chômeurs
a) Les structures publiques
Auparavant assuré par les
jobcentres
de
l'
Employment
Service
, le placement des chômeurs
relève désormais de la compétence de
Jobcentre
Plus
.
Le placement constitue d'ailleurs la priorité de la
nouvelle agence
, dont l'objectif premier est d'aider toutes les personnes
sans emploi et en âge de travailler à avoir une activité
professionnelle.
Les nouveaux
jobcentres
plus
seront donc des
guichets
uniques
, d'autant plus qu'ils ont vocation à accueillir
toutes
les personnes qui sont en âge de travailler et qui
n'ont pas de
revenus professionnels
, qu'il s'agisse de chômeurs
stricto
sensu
ou de bénéficiaires de l'aide sociale.
Un entretien permet d'analyser la situation de toutes les personnes qui
demandent une prestation, avant de les orienter ou non vers le marché du
travail.
Tout comme l'
Employment
Service
auparavant, la nouvelle agence
Jobcentre Plus
gère les programmes nationaux de reclassement
professionnel.
C'est en ce moment le cas du programme
New Deal,
destiné aux demandeurs d'emploi qui risquent d'avoir des
difficultés particulières à retrouver un emploi (personnes
de plus de 50 ans, chômeurs de longue durée...).
Les chômeurs à la recherche d'un emploi ne sont pas obligés
de recourir aux structures publiques. Ils peuvent chercher un emploi par leurs
propres moyens. Cependant, les bénéficiaires de l'allocation de
recherche d'emploi doivent être inscrits au bureau local de
Jobcentre
Plus
. Les employeurs ne sont pas non plus tenus de signaler les postes
vacants. Pour fluidifier le marché du travail,
Jobcentre Plus
développe progressivement l'utilisation d'Internet par les employeurs,
les salariés et les demandeurs d'emploi, afin que le réseau
informatique de l'agence soit aisément accessible partout (y compris par
exemple dans les prisons et les supermarchés) en 2007.
b) Les agences privées
Elles
ont toujours existé, mais
leur activité n'est plus libre
depuis juillet 1973
, date de l'entrée en vigueur de la
loi sur
les agences pour l'emploi
.
Depuis 1994, les agences privées de placement n'ont plus besoin de
l'agrément ministériel
qui avait été introduit
par la loi de 1973. Cependant, elles restent soumises au contrôle d'un
service d'inspection
ad hoc
du ministère du Commerce et de
l'Industrie, qui peut faire prononcer à leur encontre une interdiction
d'exercice d'une durée d'au plus dix ans.
La loi de 1973 fixe des grands principes
, en particulier
l'interdiction de faire payer
aux demandeurs d'emploi le fait de leur
trouver un emploi (à la différence d'autres prestations, comme la
réalisation de bilans de compétences), et laisse au ministre le
soin de déterminer les règles précises encadrant
l'activité des agences privées de placement.
Les règles actuellement en vigueur ont été
approuvées en 1976 et sont en cours de révision.
c) La collaboration entre les structures publiques et privées de placement
Elle
existe, aussi bien pour le placement
stricto sensu
que pour le
reclassement, mais n'est pas institutionnalisée.
Depuis le milieu de l'été 2003, la direction de
Jobcentre Plus
se livre à un examen critique de toutes les prestations qu'elle
fournit. Cette réflexion devrait se traduire par l'externalisation de
plusieurs services et par la multiplication de partenariats ponctuels, aussi
bien avec d'autres agences nationales qu'avec des collectivités locales
ou des opérateurs privés.
3) Les liens entre l'indemnisation et la recherche d'emploi
L'allocation de recherche
d'emploi est versée aux
seuls chômeurs capables de travailler, disponibles et qui recherchent
activement un emploi.
Un règlement de 1996 précise le sens de tous ces termes. Ainsi,
sauf cas particulier, le qualificatif « disponible »
s'applique aux personnes susceptibles de commencer à travailler
immédiatement au moins 40 heures par semaine. De même, la
« recherche active » caractérise des
démarches comme la rédaction d'un
curriculum vitae
ou de
lettres de candidature, la lecture des petites annonces ou l'inscription
auprès d'une agence privée de placement. En revanche, le fait de
suivre une formation ne constitue pas la manifestation d'une recherche active.
Pour percevoir l'allocation de recherche d'emploi, il faut signer un
« contrat de recherche d'emploi », c'est-à-dire un
accord avec le bureau local pour l'emploi
et s'engager à
respecter un programme sur mesure (pouvant inclure l'obligation de suivre une
formation) qui doit permettre à l'intéressé de retrouver
un emploi.
Les bénéficiaires de l'allocation de recherche d'emploi doivent
se présenter tous les 15 jours pour évaluer les
démarches entreprises avec un conseiller du bureau local pour l'emploi.
Après 13 semaines de chômage, ils ont l'obligation
d'élargir leurs recherches, d'une part, sur le plan géographique
et, d'autre part, à des emplois ne correspondant pas
nécessairement à leur qualification et leur ancien niveau de
rémunération.
Le versement de l'allocation peut être suspendu si les
bénéficiaires ne se soumettent pas aux obligations contenues dans
le contrat de recherche d'emploi.
ITALIE
1) L'indemnisation des chômeurs
Le
budget de l'assurance chômage est intégré à celui de
la sécurité sociale. Toutes les prestations sociales sont
financées par des cotisations globales des employeurs et des
salariés, ainsi que par une contribution de l'État.
L'Institut national de prévoyance sociale
(INPS) recouvre
toutes
les cotisations sociales des salariés du secteur
privé
(à l'exception des
marins)
et
sert
l'ensemble des prestations de sécurité sociale, en particulier
les allocations de chômage.
L'INPS, qui a succédé en 1933 à l'ancienne Caisse
nationale pour les assurances sociales, est une
personne morale de droit
public
placée sous la double surveillance du ministre du Travail et
de celui du Trésor, mais dotée de
l'autonomie de gestion
.
À la suite de la décision prise au début des années
90 par les organisations syndicales de quitter le conseil d'administration de
l'INPS pour ne plus s'occuper de gestion, mais de surveillance, un
décret législatif de 1994 a modifié les dispositions de la
loi de 1989 portant restructuration de l'INPS relatives à la composition
des instances dirigeantes.
Actuellement, le
conseil d'orientation et de surveillance
,
composé de douze représentants des syndicats d'employeurs et de
douze représentants des syndicats de salariés, définit les
objectifs de l'établissement dans le cadre des programmes triennaux
préparés par le conseil d'administration et approuve le budget
annuel, également préparé par le conseil d'administration.
Le président du conseil d'orientation et de surveillance est l'un des
représentants des salariés.
Le
conseil d'administration
rassemble huit personnalités choisies
par le ministre du Travail pour leur connaissance des questions de protection
sociale. Il gère l'INPS sous le contrôle du conseil d'orientation
et de surveillance, auquel il adresse notamment un rapport trimestriel
d'activité. Le président du conseil d'administration
représente l'INPS.
Le
directeur général
est nommé par le conseil
d'administration et gère les affaires courantes.
Le contrôle de la régularité des opérations
comptables est exercé par un
collège des commissaires aux
comptes
et par la
Cour des comptes
.
L'INPS dispose de 20 directions régionales, 103 directions
provinciales, 51 directions infra-provinciales, 343 agences et 38
antennes.
2) Le placement des chômeurs
Traditionnellement considéré comme un service
public national, le placement des chômeurs a été
réformé par le décret législatif
n°
469 du 23 décembre 1997
. Entré en vigueur le 9 janvier
1998, ce texte a, d'une part, transféré de l'État aux
provinces
l'organisation et la gestion du placement public et, d'autre
part,
autorisé le fonctionnement des agences
privées
agréées par le ministère du Travail
.
La récente réforme Biagi,
en même temps qu'elle
modernise le dispositif public de placement,
cherche à favoriser le
développement des opérateurs privés ainsi que la
collaboration entre structures publiques et privées.
a) Les structures publiques
Conformément au décret législatif n° 469
du 23 décembre 1997, les
provinces
exercent leurs
compétences en matière de placement par l'intermédiaire
des
centres pour l'emploi
, qui doivent correspondre à des bassins
d'emploi d'au moins 100 000 habitants.
Les centres pour l'emploi sont donc institués au niveau provincial,
voire local. Certains de ces centres fonctionnent de façon
essentiellement administrative, tandis que d'autres ont développé
une importante gamme de services (conseil, suivi personnalisé...).
Les demandeurs d'emploi, chômeurs ou non, qui s'adressent aux centres
pour l'emploi sont inscrits sur une liste
ad
hoc
, les
informations les concernant figurent sur un fichier informatique, le SIL
(
sistema informativo lavoro
). Les centres pour l'emploi ont la
possibilité de diffuser les informations relatives aux demandeurs
inscrits. De leur côté, les employeurs ont l'obligation d'indiquer
leurs embauches aux centres pour l'emploi sous peine d'amende.
Dans chaque province, les partenaires sociaux sont représentés au
sein de la
commission tripartite permanente
, organe de consultation et
de concertation.
Le même texte attribue aux
régions
la compétence
pour organiser et gérer les mesures visant à améliorer
l'employabilité des chômeurs, mais détermine les
prestations minimales que les régions doivent fournir à ces
derniers :
- entretien d'orientation au cours des trois premiers mois de
chômage ;
- programme d'insertion professionnelle, de formation ou de qualification
pour les jeunes et les personnes menacées par le chômage de longue
durée.
La
commission régionale tripartite permanente
permet d'associer
les partenaires sociaux à la définition de la politique
régionale de l'emploi.
Le décret législatif n° 297 du 19 décembre
2002, qui modifie notamment le décret législatif n° 181
du 21 avril 2000 portant dispositions pour faciliter l'adéquation
entre l'offre et la demande de travail, poursuit la
modernisation
du
système public de placement
(suppression des listes de placement et
reconnaissance du libre choix du salarié par l'employeur, suppression
des livrets de travail, indication des embauches réalisées par
les employeurs immédiatement et non plus dans les cinq jours...). La
plupart de ces mesures sont entrées en vigueur le 30 janvier 2003.
Elles ont permis de soulager les services concernés d'une partie de
leurs tâches strictement administratives et leur ont permis de se
consacrer effectivement au placement.
b) Les agences privées
L'ouverture des activités de placement aux agences
privées remonte à 1997. Le décret législatif
n° 469 du 23 décembre 1997 subordonnait l'activité des
agences privées de placement à l'obtention d'une autorisation
ministérielle et prévoyait la gratuité des prestations
pour les demandeurs d'emploi.
Ce texte n'a pas donné les résultats escomptés : en
2000, seules 13 agences privées avaient été
agréées, tandis que de nombreuses officines de placement
continuaient à exercer leurs activités en dehors de tout
contrôle.
La loi de finances pour 2001 a modifié le décret
législatif n° 469 du 23 décembre 1997 pour permettre
aux opérateurs privés d'exercer, outre les activités de
placement
stricto sensu
, les opérations de recherche et de
sélection de personnel, ainsi que toutes celles liées au
reclassement professionnel.
La réforme Biagi modifie profondément le régime
applicable aux agences privées de placement.
Le décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003
(14
(
*
)),
entré en
vigueur le 24 octobre 2003, soumet à un régime commun toutes
les agences privées pour l'emploi, qu'il s'agisse d'agences de
placement, de recrutement ou de fourniture de main-d'oeuvre.
Ces agences ne peuvent exercer leur activité que si elles ont obtenu une
autorisation ministérielle. L'octroi de l'autorisation suppose notamment
la détention d'un capital minimal, dont le montant varie en fonction de
l'activité envisagée. La première autorisation est
donnée pour une période limitée à deux ans.
L'agrément peut ensuite être accordé pour une durée
illimitée. Un régime particulier est prévu pour certains
organismes (établissements d'enseignement supérieur, chambres de
commerce...).
c) La collaboration entre les structures publiques et privées de placement
Le
décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003 dispose
que
chaque région doit établir la liste des opérateurs,
publics ou privés, habilités à participer au service
public de l'emploi.
Le cas échéant, les opérateurs
habilités au niveau régional ont précédemment
reçu une autorisation nationale.
Les régions sont compétentes pour déterminer les
conditions de l'habilitation ainsi que les modalités de la
coopération entre les structures publiques et les structures
privées de placement.
Les opérateurs privés habilités par les régions
pourront bénéficier de
fonds publics
. En contrepartie, ils
auront l'obligation d'être connectés à la
«
bourse nationale pour l'emploi
», fichier national
recensant toutes les informations susceptibles de faciliter l'appariement entre
l'offre et la demande d'emploi. Ce fichier, également alimenté
par les employeurs et par les salariés, devra être librement
consultable.
Par ailleurs, les agences privées agréées au niveau
national ont l'obligation d'être connectées à ce fichier
national.
3) Les liens entre l'indemnisation et la recherche d'emploi
Le
versement des allocations de chômage est notamment subordonné
à l'inscription comme demandeur d'emploi sur les listes du centre pour
l'emploi.
L'article premier du décret législatif n° 297 du
19 décembre 2002 considère comme au chômage toute
personne sans emploi,
immédiatement
disponible et à la
recherche d'un emploi
. Le décret législatif n° 181
du 21 avril 2000, auparavant applicable, n'exigeait pas que
l'intéressé fût à la recherche d'un emploi.
Les personnes sans emploi perdent le
statut de chômeur
et cessent
donc de percevoir les allocations correspondantes :
- si elles opposent un refus injustifié à une offre
d'emploi, qu'il s'agisse d'un emploi à durée
indéterminée, à durée déterminée ou
intérimaire, d'une durée d'au moins huit mois et qui se situe
dans le bassin d'emploi de l'intéressé, à une distance de
son domicile inférieure à un maximum déterminé au
niveau régional ;
- si elles ne se présentent pas à une convocation des
« services compétents », c'est-à-dire du
centre pour l'emploi ou de l'un des opérateurs habilités par la
région à participer au service public de l'emploi.
Toutefois, l'absence de fichier commun à l'INPS et aux centres pour
l'emploi rend l'application de ces dispositions difficile. C'est pourquoi le
projet de loi d'habilitation actuellement examiné par le Sénat et
autorisant le gouvernement à poursuivre la réforme du
marché du travail prévoit que le futur décret
législatif comporte des dispositions sur le suivi des
bénéficiaires des allocations de chômage.
PAYS-BAS
Après plus de dix années d'études et de
débats, les structures de la protection sociale ont été
profondément réformées à la fin de l'année
2001.
|
1) L'indemnisation des chômeurs
L'assurance chômage est financée par des cotisations
des employeurs et des salariés.
La réforme de 2001 a supprimé l'Institut national pour les
assurances sociales (
Landelijk instituut voor sociale verzekeringen :
Lisv
), qui avait été créé par la loi de 1997
relative à l'organisation des assurances sociales.
Compétent non seulement pour l'exécution de la loi sur
l'assurance chômage, mais aussi pour celle des lois sur l'assurance
invalidité et sur le travail des handicapés, le
Lisv
était un
organisme de droit public placé sous
l'autorité du ministre des Affaires sociales. Il était
assisté de 30 conseils sectoriels à composition paritaire, la loi
de 1997 ayant fait disparaître les associations professionnelles
auparavant chargées de la gestion de l'assurance chômage. Le
conseil d'administration du
Lisv
était tripartite : outre le
président, personnalité indépendante
désignée par le ministre des Affaires sociales, il comportait
trois représentants des employeurs, trois représentants des
salariés et trois personnes indépendantes. Pour le paiement des
allocations, le
Lisv
s'appuyait sur des agences de statut privé,
mais reconnues par le ministre, les
UVI (Uitvoering verzekeringen
instellingen,
c'est-à-dire organismes d'exécution des
assurances). Il existait cinq
UVI
, entre lesquelles les entreprises
couvertes par les anciennes associations professionnelles avaient
été réparties. À partir du début de
l'année 2000, les
UVI
devaient être mises en concurrence
entre elles ainsi qu'avec de nouvelles organisations à créer,
mais l'adoption de la loi SUWI a empêché cette évolution.
Depuis le 1
er
janvier 2002
, date d'entrée en vigueur
de la loi SUWI,
l'
UWV
(
Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen
, c'est-à-dire Institut pour la gestion des
assurances des salariés)
a remplacé le
Lisv
et ses cinq
organismes de paiement.
L'
UWV
est responsable de l'application des lois sur les assurances
sociales des salariés
(15
(
*
))
- et donc en particulier de la gestion de
l'assurance chômage - pour l'ensemble des entreprises.
L'
UWV
est un organisme de droit public placé sous
l'autorité du ministre des Affaires sociales.
Il est dirigé
par un conseil d'administration, qui assume la gestion quotidienne et
détermine le programme annuel d'activités. Le conseil
d'administration est assisté d'un comité consultatif, qui
l'éclaire sur les questions stratégiques. Les membres des deux
organes, choisis pour leur compétence en matière d'emploi, sont
nommés par le ministre des Affaires sociales. De plus, la loi SUWI
crée le « Conseil national des clients », instance
consultative composée de représentants des usagers, qui se
réunit au moins dix fois par an.
Depuis la réforme, les partenaires sociaux ne sont donc plus
représentés dans les instances dirigeantes de l'organisme
gestionnaire de l'assurance chômage. En revanche, ils sont
représentés dans le
Conseil de l'emploi et des revenus
(
Raad
voor Werk en Inkomen
:
RWI
), chargé de
conseiller le ministre, et notamment de lui présenter un plan annuel de
mesures pour l'emploi. Sous la présidence d'une personnalité
indépendante, ce conseil
tripartite
réunit cinq
représentants de l'Association des communes néerlandaises, cinq
délégués des syndicats de salariés
considérés comme représentatifs et cinq
délégués des organisations patronales
représentatives.
2) Le placement des chômeurs
a) Les structures publiques
L'Organisation centrale pour l'emploi et les revenus
(
Centrale
organisatie werk en
inkomen : COWI
),
organisme de droit public placé sous l'autorité du ministre
des Affaires sociales,
est responsable du placement
au niveau
national. Elle s'est donc substituée à l'Office central pour
l'emploi (
Centrale bestuur
arbeidsvoorzieningen : CBA
),
créé par la loi de 1976 sur l'emploi.
La
COWI
n'a repris qu'une partie des activités de l'Office
central pour l'emploi : les activités qu'il fournissait
gratuitement (en particulier l'inscription et l'information des demandeurs
d'emploi).
Comme l'
UWV
, la
COWI
est dirigée par un conseil
d'administration assisté d'un comité consultatif, tous deux
composés d'experts. Elle assure sa mission grâce aux centres pour
l'emploi et les revenus, dispersés sur tout le territoire. Le Conseil
national des clients fonctionne également comme instance de consultation
de la
COWI
.
Les
centres pour l'emploi et les revenus
(
Centra voor werk en
inkomen
:
CWI
) ont été institués
à partir de la fin des années 90 pour regrouper les services
locaux d'aide sociale, les structures locales de l'Office central pour l'emploi
et les administrations locales des organes de gestion des assurances sociales,
les organisations concernées étant susceptibles d'obtenir des
subventions destinées à la construction et à l'entretien
de locaux communs.
La loi SUWI a fait des centres pour l'emploi et les revenus les organes
d'exécution des missions de la
COWI.
Ils sont donc chargés
de l'enregistrement des demandes d'emploi et des offres des employeurs, du
rapprochement des offres et des demandes, de l'information des chômeurs
et des employeurs etc. Ces centres sont au nombre d'environ 130, alors qu'il y
a un peu moins de 500 communes.
Les centres pour l'emploi et les revenus
constituent des guichets
uniques : ils
accueillent toutes les personnes sans emploi et qui
demandent une prestation, quelle que soit la raison de leur inactivité
professionnelle
(licenciement, handicap, exclusion...). Ils sont ainsi
conduits à enregistrer les demandes d'allocations de chômage, mais
aussi de pensions d'invalidité et d'aide sociale. Ils réunissent
donc tous les renseignements nécessaires pour statuer sur le droit des
intéressés à obtenir une allocation et doivent veiller
à ce que le dossier soit transmis à l'organisme compétent
(
UWV
ou bureau municipal d'aide sociale).
Les centres pour l'emploi et les revenus doivent donner la priorité
au placement et au reclassement professionnel sur le versement des allocations
de chômage.
Pour cette raison, dès la première
inscription, tout demandeur d'emploi est soumis à un questionnaire
standardisé qui permet de le situer par rapport au marché du
travail et de définir son niveau d'employabilité sur une
échelle allant de 1 (directement employable) à 4 (reclassement
difficilement envisageable avant l'accomplissement d'un long parcours de
réinsertion).
La
COWI
doit encourager, par la mise à disposition de moyens
matériels, la constitution de plates-formes régionales de
coopération regroupant plusieurs
CWI
, ces plates-formes
devant fonctionner comme des instances de concertation.
b) Les agences de placement privées
Elles
sont régies par
la loi de 1998 sur le placement privé et la
mise à disposition de main-d'oeuvre
.
Cette loi a été modifiée en 2003 :
les agences
privées n'ont désormais plus besoin d'une autorisation
administrative
. Toutefois, elles restent soumises à l'obligation
de fournir leurs prestations gratuitement aux demandeurs d'emploi.
c) La collaboration entre les structures publiques et privées de placement
La loi
sur l'assurance chômage confie à l'
UWV
le soin de favoriser
la réinsertion professionnelle des bénéficiaires des
allocations de chômage.
Pour cela, l'
UWV
(16
(
*
))
peut conclure des conventions avec des
sociétés de reclassement
agréées, comme la
société anonyme KLIQ, détenue par l'État et qui
résulte du démembrement de l'Office central pour l'emploi. En
effet, si la
COWI
a repris les activités que l'Office central
pour l'emploi exerçait à titre gratuit, les autres
(réalisation de bilans de compétences, entraînement
à la rédaction de lettres de candidatures, assistance-conseil aux
employeurs sur le recrutement...) ont été
transférées à KLIQ, qui est en concurrence avec d'autres
prestataires privés.
3) Les liens entre l'indemnisation et la recherche d'emploi
Pour
bénéficier des allocations de chômage, il faut notamment
s'inscrire au
CWI
au plus tard le second jour de chômage,
rechercher activement un emploi et ne pas opposer de refus à un emploi
« approprié ».
En règle générale, la recherche active d'un emploi
correspond au fait de consulter les offres d'emploi du
CWI
au moins deux
fois par mois et de poser au moins une candidature par semaine, mais la notion
est appréciée en fonction des circonstances. De même,
l'évaluation du caractère approprié de l'emploi varie avec
l'ancienneté du chômage : tout poste susceptible d'être
occupé par le demandeur est réputé approprié.
Cependant, c'est seulement au bout de six mois de chômage que
l'intéressé a l'obligation d'élargir ses recherches
à des emplois requérant un niveau de qualification
inférieur au sien.
Les demandeurs d'emploi qui ne respectent pas les conditions d'indemnisation
peuvent voir leurs allocations suspendues ou réduites. La durée
et l'importance de la sanction dépendent de l'appréciation que
l'
UWV
fait de la situation.
Par ailleurs,
la loi SUWI prévoit que la
COWI
et l'
UWV
collaborent de façon à favoriser le retour des chômeurs
à l'emploi.
Elle les oblige en particulier à
échanger
les informations
qu'ils détiennent. Un
réseau informatique, SUWInet, a d'ailleurs été mis en
place et un organisme
ad hoc
veille à ce que les
différentes parties prenantes respectent les protocoles
d'échange.
Les
CWI
, les structures locales de l'
UWV
et les services sociaux
municipaux sont incités à s'installer dans des
locaux
communs
, de même que les sociétés privées de
reclassement.
* (1) Il a fallu adopter deux lois. En effet, comme certaines dispositions requéraient l'accord du Bundesrat et d'autres non, la procédure parlementaire était différente. Les dispositions des lois Hartz qui ne se rapportent pas à l'organisation de l'indemnisation et du placement des chômeurs n'ont pas été analysées.
* (2) Depuis les élections de l'automne 2002, il s'agit du ministre de l'Économie et du Travail.
* (3) Historiquement, les organismes de paiement des différentes prestations sociales étaient liés aux syndicats. Cette organisation a été conservée après la seconde guerre mondiale, mais, pour plusieurs branches, parmi lesquelles le chômage, un organisme auxiliaire de paiement a été créé sous la forme d'un établissement public.
* (4) La CAPAC est hébergée dans les locaux de l'ONEM et son comité de gestion se compose des mêmes membres que celui de l'ONEM.
* (5) Le Conseil national du Travail, créé par la loi du 29 mai 1952, est un organisme consultatif paritaire.
* (6) Le ministère de l'Emploi a été créé en 2001. Il résulte du regroupement du ministère du Travail avec celui des Affaires sociales.
* (7) Tout emploi susceptible d'être occupé par l'intéressé, le cas échéant après une courte formation, et n'entraînant pas un temps de transport supérieur à trois ou quatre heures par jour est considéré comme acceptable.
* (8) L'INEM est un « organisme autonome ». La loi d'avril 1997 relative à l'organisation et au fonctionnement général de l'État a classé les personnes morales de droit public en deux catégories : les « organismes autonomes » (organismos autónomos) et les « entités publiques gestionnaires » (entidades públicas empresariales). Les premiers, régis par le droit public, exercent des activités administratives, tandis que les secondes, relevant essentiellemement du droit privé, ont des activités marchandes.
* (9) Voir l'étude LC 87 de mars 2001 sur la représentativité des syndicats.
* (10) Le secrétaire général pour l'emploi est le fonctionnaire qui collabore directement avec le ministre pour toutes les questions relatives à l'emploi. Les secrétaires généraux ne sont pas à la tête des directions des ministères.
* (11) Ce texte régit également les conventions entre l'INEM et les opérateurs publics ou privés considérés comme participant au service public de l'emploi compte tenu notamment de leurs activités de formation.
* (12) L'indemnisation du chômage a été réformée par la loi de 1996 sur les demandeurs d'emploi. Cette loi a remplacé l'allocation de chômage par l'allocation de recherche d'emploi ( Jobseeker's allowance ).
* (13) Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation. En revanche, les décrets-lois, qui sont également des textes législatifs adoptés par le gouvernement, n'acquièrent de valeur définitive qu'après avoir été convertis en lois par le Parlement. Les décrets-lois sont généralement adoptés dans les cas d'urgence.
* (14) Ce texte a été rédigé sur la base de la loi de délégation du 14 février 2003, qui fixait les principes généraux.
* (15) Le système de sécurité sociale comprend les assurances nationales (vieillesse, décès, dépenses médicales exceptionnelles, allocations familiales et aide sociale), qui couvrent toute la population, et les assurances qui ne couvrent que les salariés (chômage, incapacité de travail, suppléments sociaux et maladie).
* (16) De la même façon, les communes, responsables du reclassement professionnel des bénéficiaires de l'aide sociale peuvent conclure des conventions avec de tels prestataires. Les employeurs peuvent également conclure de telles conventions pour les salariés dont ils doivent assurer le reclassement, après un accident par exemple.