ESPAGNE
Il
existe peu de dispositions législatives et réglementaires
destinées spécifiquement à garantir la
sécurité des transactions réalisées par carte
bancaire. La plupart des règles applicables sont des règles
générales, qui résultent notamment du droit des contrats
et du droit de la consommation. Cependant, depuis qu'elle a été
modifiée par la loi 47/2002 du 19 décembre 2002,
adoptée pour transposer la directive 97/7 relative aux contrats à
distance,
la loi 7/1996 du 15 janvier 1996 sur l'organisation du
commerce de détail
comporte plusieurs mesures visant
particulièrement la sécurité de la carte bancaire.
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I. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
1) Le cadre général
Aucune mesure générale ne vise spécifiquement la sécurité des cartes bancaires.
2) Les relations entre les établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires
Elles sont déterminées par les contrats de mise à disposition des cartes bancaires, lesquels doivent notamment satisfaire aux conditions fixées par la loi de 1984 sur la défense des consommateurs et des usagers (clarté et simplicité de la rédaction...).
3) Les transactions individuelles
a) Le délai de rétractation
Lorsqu'un client achète à distance, il dispose d'un
délai de rétractation de sept jours ouvrables,
au cours
desquels il peut renoncer à son achat sans pénalisation et sans
avoir à indiquer de motif. Il doit seulement supporter les frais
relatifs au retour de la marchandise au vendeur.
Cette disposition vise en particulier les achats réglés par carte
bancaire.
b) Le remboursement de tout débit injustifié
En cas d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire lors d'une
opération de vente à distance, le titulaire de la carte peut
demander l'annulation immédiate de la transaction. Le remboursement doit
être effectué dans les plus brefs délais.
La preuve de l'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire incombe à
l'établissement de crédit.
4) Les mesures pénales
a) La fabrication et la falsification des cartes
bancaires
La fabrication, la distribution et l'utilisation de fausses cartes bancaires
relèvent du
même article du code pénal que la
falsification de la monnaie fiduciaire
. Ces infractions sont donc
sanctionnées par une peine de prison dont la durée est comprise
entre huit et douze ans. Alors que, en cas de falsification de la monnaie
fiduciaire, la peine de prison est assortie d'une amende dont le montant
s'élève au décuple du montant de la monnaie
falsifiée, aucune amende n'est imposée lorsque l'infraction
concerne une carte bancaire, car la détermination de la valeur de la
falsification est alors impossible.
En juin 2002, le Tribunal suprême a décidé que la
modification de la piste magnétique d'une carte bancaire était
assimilable à la fabrication d'une fausse carte bancaire et tombait donc
également sous le coup de l'article du code pénal punissant la
falsification de la monnaie fiduciaire.
b) La fraude informatique
La plupart des autres infractions relatives à la carte bancaire
(interception d'un numéro de carte par exemple) relèvent de
l'article du code pénal sur la fraude informatique. Cet article vise en
effet tous les transferts de patrimoine réalisés par des moyens
informatiques à l'insu et au détriment d'un tiers. Les
contrevenants sont passibles d'une peine de prison dont la durée varie
en fonction de l'importance de la fraude, mais qui est d'au moins six mois.
II. LES AUTRES MESURES
1) Les mesures prises par le secteur bancaire
a) Le code de bonne conduite
Les établissements financiers
se réfèrent au
code de bonne conduite du secteur bancaire européen du
14 novembre 1990 relatif aux systèmes de paiement par carte,
qui
détermine dans une large mesure les relations entre les
établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires.
La mise en garde des titulaires de cartes bancaires
Les titulaires d'une carte bancaire ont l'obligation de prendre toutes les
mesures raisonnables pour éviter l'utilisation frauduleuse de leur
carte. Ils doivent notamment éviter de conserver par écrit leur
numéro de code sur la carte ou sur un document joint à celle-ci.
La limitation de responsabilité des titulaires de cartes
bancaires
En cas de perte, de vol ou de copie de la carte, la responsabilité du
titulaire est engagée jusqu'au moment de la notification à
l'établissement financier émetteur, mais à hauteur de
150 € seulement, sauf s'il a agi frauduleusement ou avec une
extrême négligence. De plus, la charge de la preuve de la fraude
ou de la négligence du titulaire pèse sur l'établissement
financier émetteur de la carte.
Si le détenteur de la carte n'a pas informé sa banque du vol, de
la perte ou de la copie de celle-ci, sa responsabilité est
engagée. Toutefois, une limitation peut être
déterminée contractuellement, suivant les termes de la
recommandation 97/489. Elle n'est appliquée que si le titulaire de la
carte n'a pas commis de négligence grave.
Dans la pratique, la plupart des établissements financiers ne respectent
pas les termes de la recommandation 97/489 et incluent dans leurs documents
contractuels des clauses abusives de limitation de leur responsabilité.
La Banque d'Espagne déplore cette «
mauvaise
pratique
» généralisée, qui conduit les
titulaires de cartes bancaires à porter certaines affaires devant les
tribunaux.
La fourniture aux titulaires de cartes bancaires d'informations
relatives aux opérations réalisées
Les titulaires de cartes bancaires doivent recevoir un relevé des
opérations réalisées au moyen de leur carte.
Ils peuvent également recevoir un relevé sommaire
immédiatement après la transaction.
b) Les autres mesures prises par le secteur bancaire
L'annexe VI de la
circulaire 8/1990 du 7 septembre 1990 de la
Banque
d'Espagne
précise qu'un relevé des transactions
effectuées au moyen d'une carte de paiement doit être
adressé régulièrement au client. La
périodicité de cet envoi est déterminée
contractuellement.
2) Les recommandations des associations de consommateurs
La plupart des cartes bancaires ne possédant pas de puce, il est recommandé aux commerçants de demander aux clients leur carte d'identité, de la comparer avec la carte bancaire, de vérifier que les deux documents sont bien ceux du titulaire et enfin contrôler la signature du reçu, qui doit être identique à celle figurant sur la carte bancaire.