LA SECURITE DES TRANSACTIONS REALISEES PAR CARTE BANCAIRE
Pour commander ce document, cliquez ici |
SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Octobre 2003)
Disponible
au format Acrobat ( 104 Ko )
Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ROYAUME-UNI
NOTE DE SYNTHESE
La
sécurité des transactions réalisées par carte
bancaire est assurée à la fois par des dispositions juridiques et
par des mesures techniques.
Ainsi, en France, plusieurs articles de la
loi n ° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
ont introduit dans le code monétaire et financier de nouvelles
dispositions destinées à garantir la sécurité
des paiements faits par carte
.
En effet, cette loi charge expressément la Banque de France
d'«
assurer la sécurité des moyens de
paiement
» et institue l'Observatoire de la
sécurité des cartes de paiement. De plus, elle élargit les
cas où le titulaire d'une carte peut faire opposition, définit
les responsabilités respectives du titulaire et de
l'établissement émetteur en cas de perte, de vol ou d'utilisation
frauduleuse d'une carte et facilite la sanction de tous les actes
préparatoires à la fraude, en les érigeant en infraction
spécifique.
Indépendamment de ce dispositif juridique, la
généralisation de la carte à puce, le développement
du cryptage des informations utilisées pour les paiements en ligne et
l'introduction de programmes de recoupement dans les centres d'autorisation de
transaction constituent autant de moyens techniques permettant
d'améliorer la sécurité des transactions
réalisées par carte.
La présente étude examine
les principales dispositions d'ordre
juridique adoptées par plusieurs pays européens
(Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne et Royaume-Uni) pour garantir la
sécurité des transactions réalisées par carte
.
Elle analyse donc les
mesures législatives et
réglementaires
prises à cet effet en les classant en quatre
catégories : les dispositions générales relatives aux
établissements financiers, celles qui encadrent les relations entre ces
établissements et les titulaires de cartes bancaires, celles qui
définissent les conditions que chacune des transactions
réalisées par carte bancaire doit remplir, et les mesures
pénales prises pour lutter contre la fraude.
Elle analyse également les
mesures d'ordre déontologique mises
en oeuvre par les établissements financiers et par les autres
professionnels
. En effet, si par exemple les codes de bonne conduite n'ont
aucun caractère contraignant, ils peuvent constituer, notamment au
Royaume-Uni, un élément important de la réglementation,
incluant notamment des éléments qui relèvent de la loi
dans d'autres pays.
La recherche de la sécurité maximale constitue une
préoccupation commune à tous les pays étudiés, mais
les moyens mis en oeuvre pour y parvenir varient beaucoup.
L'analyse révèle en effet que la transposition de la directive
97/7 du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance et la prise en compte de la
recommandation de la Commission européenne 97/489 du 30 juillet 1997
concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de
paiement électronique ont entraîné une
relative
uniformisation des règles de responsabilité des titulaires de
cartes bancaires, ainsi que l'introduction dans les différents droits
nationaux d'un délai de rétractation
, qui vise en particulier
les achats réglés par carte bancaire.
En revanche
, les autres dispositions
adoptées pour garantir la
sécurité des transactions réalisées par carte
bancaire
diffèrent, tant par leur
nature,
strictement
juridique (lois et règlements) ou d'ordre plutôt
déontologique (codes de bonne conduite des établissements
financiers, labellisation des sites Internet garantissant la
sécurité des paiements),
que par
leur contenu
(amélioration de l'information des titulaires de cartes, création
d'infractions pénales spécifiques...).
1) L'uniformisation entraînée par la transposition de la
directive 97/7 et par la prise en compte de la recommandation 97/489
a) Les règles de responsabilité
Tous les pays sous revue ont adopté des règles de
responsabilité qui protègent les titulaires de cartes bancaires
et donc les mettent en sécurité :
en règle
générale, l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire n'a de
conséquences pour les titulaires que s'ils ont fait preuve de
négligence,
par exemple en notant leur numéro de code
confidentiel à proximité de la carte. Dans les autres cas, leur
responsabilité n'est engagée que jusqu'à un certain
plafond, qui varie de 50 à 150 €.
b) Le délai de rétractation
La transposition de la directive 97/7 a entraîné l'introduction
d'un délai de rétractation en cas d'achat à distance.
Fixé par la directive à sept jours, il est plus
élevé dans deux des cinq pays étudiés, l'Allemagne
et le Danemark, qui l'ont porté à quatorze jours. Si cette mesure
ne vise pas spécifiquement la carte bancaire, elle est cependant
importante pour développer la confiance des consommateurs, dans la
mesure où la carte bancaire constitue un moyen commode de régler
les achats effectués à distance.
2) L'extrême diversité des autres mesures
a) Des mesures de nature diverse
L'Allemagne, la Belgique et le Danemark s'appuient surtout sur des mesures
législatives, à la différence de l'Espagne et du
Royaume-Uni, qui insistent sur les « bonnes pratiques » des
établissements financiers.
De plus, si
la Belgique et le Danemark ont récemment adopté
des lois
sur les moyens de paiement électronique
, qui
s'appliquent en particulier aux transactions réalisées par carte
bancaire, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, où des dispositions
très générales, telles celles du droit des contrats, sont
considérées comme suffisantes.
Au Royaume-Uni, les banques adhèrent à un code de bonne conduite
national, qui comprend des mesures visant à garantir la
sécurité de la carte bancaire. En revanche, en Espagne, les
établissements financiers se réfèrent au code de bonne
conduite du secteur bancaire européen 14 novembre 1990 relatif
aux
systèmes
de paiement par carte, ainsi qu'à la
recommandation concernant les opérations effectuées au moyen de
paiement électronique émise en 1997 par la Commission
européenne.
b) Des mesures de contenu divers
L'exemple du Danemark et du Royaume-Uni, qui ont retenu des approches
opposées, illustre cette diversité.
Le premier fait reposer l'essentiel de son dispositif de lutte contre la fraude
aux cartes bancaires sur la prévention.
L'information des
détenteurs de cartes bancaires est très développée
et l'
ombudsman
des consommateurs veille à ce que les
établissements financiers respectent les obligations que la loi leur
impose, notamment en matière d'information des clients et de
sécurité des procédures de paiement.
En revanche,
le Royaume-Uni
, où la fraude par copie de la piste
magnétique des cartes bancaires constitue un réel fléau,
concentre une partie de ses efforts sur la lutte contre la
criminalité informatique
. Ainsi, une force de police
spécialisée dans la lutte contre les infractions commises
grâce à Internet a été créée en 2000.
Elle est notamment compétente pour les fraudes à la carte
bancaire. En 2002, l'APACS, association qui regroupe la plupart des
établissements financiers, a contribué, en collaboration avec le
ministère de l'Intérieur, à la création d'un corps
de police spécialisé dans la lutte contre la fraude aux moyens de
paiement. Cette unité, financée à hauteur de 75 % par
l'APACS, rassemble des officiers de police et des experts bancaires.
* *
*
Dans tous les pays étudiés, les résultats obtenus en France grâce à la technologie de la puce sont vantés. Ces remarques convergentes permettent de conclure que, à l'intérieur d'un cadre juridique visant à garantir la sécurité maximale des transactions réalisées par carte bancaire, c'est aux établissements financiers qu'il appartient de prendre les mesures techniques nécessaires, notamment préventives . C'est d'ailleurs ce que font les principaux réseaux de cartes bancaires avec l'introduction progressive de la carte à puce dans tous les pays de l'Union européenne d'ici le 1 er janvier 2005.
ALLEMAGNE
Il
existe peu de dispositions législatives et réglementaires
destinées spécifiquement à garantir la
sécurité des transactions réalisées par carte
bancaire. La plupart des règles applicables sont des
règles
générales
, qui découlent notamment du droit des
contrats, car elles sont considérées comme suffisamment souples
pour couvrir les cas particuliers, y compris celui des relations entre, d'une
part, les titulaires de cartes bancaires et, d'autre part, les
commerçants ou les établissements financiers.
|
I. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
1) Le cadre général
Les pénalités appliquées aux établissements financiers qui ne respectent pas les dispositions de la loi bancaire sont considérées comme suffisamment dissuasives pour garantir, de façon indirecte, la sécurité des transactions réalisées par carte bancaire.
2) Les relations entre les établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires
Elles
sont définies dans les « conditions générales
d'affaires » du secteur bancaire. Dans un certain nombre de secteurs,
et en particulier celui de la consommation, les conditions
générales d'affaires évitent l'élaboration de
contrats individuels. Ces conditions générales doivent respecter
les prescriptions du code civil, notamment en matière de
responsabilité.
a) La limitation de la responsabilité des titulaires de cartes
bancaires
L'article 676h du code civil
, qui résulte de la codification de
la loi sur les achats à distance, dispose que la banque ne peut exiger
le paiement des dépenses réglées à l'aide d'une
carte bancaire que si la carte n'a pas été utilisée de
façon frauduleuse.
Cette disposition exclut donc toute mise en jeu de la responsabilité du
titulaire en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte, que le code
confidentiel ait ou non été utilisé, à moins que la
négligence du titulaire ne soit à l'origine de la fraude.
Les plafonds de responsabilité sont déterminés dans les
conditions générales des banques. En règle
générale, en cas de vol ou de perte dûment
déclaré à la banque, le titulaire est responsable dans la
limite de 50 €, tandis que, en cas de négligence, il est
responsable à hauteur de 100 % ou de 90 % selon que la
négligence est ou non qualifiée de grossière. Communiquer
son code confidentiel à un tiers ou le noter sur la carte bancaire, ou
à proximité immédiate, constituent des exemples de
négligence grossière.
Une décision rendue en avril 2002 par la Cour fédérale
suprême fait porter sur les établissements financiers, et non pas
sur les commerçants comme auparavant, la responsabilité en cas
d'utilisation frauduleuse des seules données d'une carte,
c'est-à-dire lorsque la carte elle-même n'est pas
présentée.
b) La mise en garde des titulaires de cartes bancaires
Les conditions générales des banques énoncent toutes les
précautions que les titulaires de cartes bancaires doivent respecter
pour préserver la sécurité des transactions, ainsi que les
démarches à effectuer en cas de perte, de vol ou d'utilisation
frauduleuse.
Le code civil précise que les conditions générales
n'engagent les parties que si elles ne se présentent pas sous une forme
« inhabituelle » et si leur interprétation n'est pas
équivoque.
3) Les transactions individuelles
Le
délai de rétractation
Les articles 355 et 356 du code civil, qui résultent de la codification
de la loi sur les achats à distance, offrent aux consommateurs un
délai de rétractation de
quatorze jours
et la
possibilité d'obtenir le remboursement de leurs achats. Ces dispositions
visent en particulier les achats réglés par carte bancaire.
4) Les mesures pénales
a) La
falsification des cartes bancaires
D'après l'article 152a du
code pénal
,
la
falsification de cartes
bancaires constitue une infraction
spécifique
.
Le fait d'utiliser des fausses cartes, d'en détenir ou d'en procurer
à autrui tombe sous le coup du même article, qui prévoit
une peine de prison dont la durée est comprise entre un et dix ans.
Lorsque l'infraction est commise par un réseau, la peine minimale est de
deux ans de prison.
b) L'utilisation abusive des cartes bancaires par les titulaires
Elle constitue également, aux termes de l'article 266b du code
pénal, une infraction spécifique, punissable d'une amende ou
d'une peine de prison dont la durée maximale est de trois ans.
L'infraction définie par l'article 266b du code pénal consiste,
par l'utilisation de sa propre carte, à créer un préjudice
à l'émetteur de la carte. Elle vise les retraits d'argent liquide
depuis des distributeurs n'appartenant pas au même réseau que
celui de la banque qui a émis la carte.
Les autres utilisations abusives des cartes bancaires par les titulaires
tombent sous le coup de l'article 263a du code pénal, relatif
à la fraude informatique. Ils sont punissables d'une amende ou d'une
peine de prison d'au plus cinq ans.
II. LES AUTRES MESURES
1) Les mesures prises par le secteur bancaire
L'utilisation du code à trois chiffres figurant au
verso
de la carte pour les achats à distance
Depuis avril 2001, les consommateurs ont l'obligation de fournir aux
commerçants
le numéro à trois chiffres qui figure au
verso leur carte
lorsqu'ils règlent un achat en utilisant celle-ci
et qu'ils passent leur commande par téléphone, par courrier ou
par Internet.
2) Les mesures prises par les commerçants
La
multiplication des vérifications
Les commerçants, préoccupés par l'importance de la fraude,
dont le coût pour l'économie allemande est estimé à
environ 75 millions d'euros, parmi lesquels 46 imputables aux seules
opérations réalisées en Allemagne, multiplient les
contrôles : certains exigent que le client présente une
pièce d'identité, d'autres qu'il compose son code secret
même s'il a signé une facturette (et inversement).
3) Les mesures prises par la police
Le
dispositif d'alerte des commerçants
Dans plusieurs
Länder
(en particulier ceux de Brandebourg, de
Berlin, de Brême et de Saxe), la police utilise la messagerie
électronique pour communiquer aux commerçants et aux
établissements financiers les données relatives aux cartes
volées, et ainsi empêcher la réalisation de transactions
frauduleuses. Ce dispositif,
Kuno
(
Kriminalitätsbekämpfung
im unbaren
Zahlungsverkehr durch Nutzung nichtpolizeilicher
Organisationsstrukturen
, c'est-à-dire lutte contre la
criminalité relative aux transferts électroniques de fonds par
l'emploi de structures non policières), a été
imaginé par un commissaire de la ville de Dresde en août 2001 puis
adopté par plusieurs
Länder
.
Kuno est considéré comme un moyen de lutte efficace lorsque la
fraude repose sur l'utilisation de cartes à piste magnétique, car
les lecteurs de cartes des commerçants ne sont pas reliés aux
systèmes informatiques des banques, ce qui permet à une carte
volée de continuer à être acceptée par les
commerçants.
BELGIQUE
La
loi du 17 juillet 2002
relative aux opérations
effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de
fonds
s'applique notamment aux transactions réalisées par
carte. Elle se fixe comme objectif de «
parvenir à une
confiance totale des utilisateurs et d'assurer un degré
élevé de protection
des titulaires d'instruments de
paiement dans l'utilisation des moyens de paiement
électroniques »
.
Cette loi comporte donc plusieurs
dispositions sur la sécurité des transactions
réalisées au moyen de cartes bancaires.
|
I. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
1) Le cadre général
Aucune mesure générale ne vise spécifiquement la sécurité des cartes bancaires.
2) Les relations entre les établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires
Elles
sont essentiellement définies par la loi du 17 juillet 2002
relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de
transfert électronique de fonds, qui, de façon
générale, sanctionne d'une amende comprise entre 500 €
et 200 000 € les infractions aux règles qu'elle
édicte, lorsque la «
mauvaise foi
» de
l'auteur est établie.
a) La mise en garde des détenteurs de cartes bancaires
Préalablement à la conclusion d'un contrat relatif à la
mise à disposition d'une carte bancaire, l'établissement
financier émetteur de la carte doit communiquer à l'utilisateur
les
conditions contractuelles d'utilisation
. Celles-ci
«
sont présentées de manière claire et non
équivoque, par écrit ou sur un support durable à la
disposition du titulaire et auquel il a accès
».
D'après l'exposé des motifs du projet de loi, par
« support durable », il faut entendre un support papier,
une disquette, un CD-ROM, voire un autre dispositif permettant la transmission
d'un message électronique.
Les conditions contractuelles comprennent les obligations et
responsabilités respectives de l'émetteur de la carte et du
titulaire, notamment les règles de prudence que le titulaire doit
observer et les démarches qu'il doit effectuer en cas de perte, de vol
ou d'utilisation frauduleuse.
En cas de non-respect de ces dispositions, l'émetteur est civilement
responsable de toutes les conséquences résultant de l'utilisation
frauduleuse de la carte bancaire, à moins que la fraude ne soit le fait
du titulaire lui-même.
La loi oblige également les établissements financiers
émetteurs de cartes bancaires à fournir
«
périodiquement
» aux titulaires des
«
conseils de
prudence destinés à
éviter tout usage abusif de
[la carte bancaire]
et des moyens qui
en permettent l'utilisation
».
b) L'obligation pour les établissements financiers
émetteurs de cartes de garantir la confidentialité des codes
secrets
L'émetteur (ou l'entreprise qu'il a désignée pour
distribuer les cartes bancaires) a l'obligation de prendre toutes les mesures
pour garantir la confidentialité du code secret du titulaire.
Cette disposition vise à rendre l'émetteur responsable entre le
moment de l'envoi au titulaire de la carte et du code confidentiel et celui de
sa réception.
c) La limitation de la responsabilité des détenteurs de
cartes bancaires
En cas d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire, la responsabilité
du titulaire ne peut être engagée que dans deux cas : si
l'instrument de paiement a été présenté
physiquement ou, en cas d'utilisation à distance, s'il y a eu
identification électronique, par exemple par insertion de la carte dans
un terminal de paiement permettant de vérifier que la carte est
authentique.
A contrario
, en cas de paiement à distance réalisé
par simple communication du numéro apparent de la carte et de sa date
d'expiration sans identification électronique, la responsabilité
du titulaire n'est pas engagée.
En cas de vol ou de perte, si le titulaire ne signale pas immédiatement
à l'émetteur qu'il n'est plus en possession de sa carte, il est
responsable à hauteur de 150 € jusqu'au moment de la
notification des faits.
Toutefois, s'il a commis une négligence grave, par exemple en laissant
son code confidentiel à proximité de sa carte, ou s'il a agi
frauduleusement, ce plafond ne s'applique pas et le titulaire est responsable
sans limites.
Aux termes de la loi, l'utilisation frauduleuse du titulaire peut notamment
être constituée par le fait :
- de donner sa carte ainsi que son code confidentiel à un tiers et
d'adresser ensuite une déclaration de perte ou de vol à
l'établissement émetteur ;
- d'utiliser soi-même la carte après en avoir notifié
le vol ou la perte à l'émetteur.
d) La fourniture aux titulaires de cartes bancaires d'informations
relatives aux opérations réalisées
L'émetteur doit fournir périodiquement au titulaire des
informations concernant les opérations effectuées au moyen de la
carte bancaire. La périodicité est laissée à
l'appréciation de l'émetteur, mais elle doit permettre au
titulaire de suivre l'état de ses dépenses.
Ces informations doivent comprendre un certain nombre d'éléments
définis par l'article 5 de la loi (date, montant, date de valeur,
nom et adresse du bénéficiaire, commissions, frais...).
Les relevés des opérations effectuées au moyen d'un
instrument de transfert électronique de fonds doivent être
conservés pendant cinq ans par l'émetteur.
3) Les transactions individuelles
a) Le délai de rétractation
En règle générale, les signataires des
contrats
à distance
bénéficient d'un
droit de
renonciation
de
sept jours ouvrables
. Lorsque l'acheteur exerce son
droit de renonciation, seuls les frais de renvoi peuvent être mis
à sa charge.
b) La charge de la preuve pesant sur les établissements
financiers
L'article 6 de la loi du 17 juillet 2002 impose à
l'établissement financier émetteur de la carte d'apporter la
preuve que toutes les opérations ont été correctement
enregistrées et comptabilisées et n'ont pas été
affectées par un incident technique ou par une défaillance. Le
titulaire a la possibilité de contester les opérations dans les
trois mois après la communication des informations concernant ces
dernières.
4) Les mesures pénales
La
loi du 26 novembre 2000 relative à la criminalité
informatique a créé deux nouvelles infractions :
-
le faux en informatique
, qui fait l'objet du nouvel article 210
bis du code pénal, consiste notamment en la falsification ou la
contrefaçon de cartes bancaires ;
-
la fraude informatique
, introduite par le nouvel article 504
quater du code pénal, vise par exemple l'utilisation d'une carte
bancaire volée pour retirer de l'argent dans un distributeur automatique.
Les sanctions encourues pour ces infractions sont un emprisonnement de six mois
à cinq ans et/ou une amende comprise entre 130 € et
500 000 €. La tentative est punie des mêmes peines que
l'infraction elle-même.
II. LES AUTRES MESURES
1) Les mesures prises par le secteur bancaire
L'Association des banques belges
a rédigé
un
code de bonne
conduite
définissant les règles que
les banques doivent respecter dans leurs relations avec leurs clients.
La sécurité et la fiabilité des services bancaires, qui
constituent l'un des sept principes de base définis par ce code,
résultent, d'après ce document, de la qualité technique
des systèmes utilisés et de leur utilisation attentive par les
clients. Le code de bonne conduite reprend en effet quelques conseils de base
à l'attention des clients concernant l'utilisation de la carte bancaire,
la confidentialité du code secret et les formalités à
effectuer en cas de perte ou de vol de la carte.
Par ailleurs, l'Association des Banques belges a édité plusieurs
documents contenant des
conseils de sécurité à
l'attention des titulaires
de cartes bancaires. Il leur est notamment
recommandé de conserver les tickets de retrait et de paiement, de
vérifier les relevés de compte dès qu'ils les
reçoivent, et de demander aux commerçants qu'ils s'assurent de la
concordance entre les données de la carte bancaire et celles de la carte
d'identité ainsi que de la conformité de la signature
apposée sur la facturette avec celle figurant au dos de la carte
bancaire.
2) Les mesures prises par les autres professionnels
a) Le code de bonne conduite de la
Fédération
des entreprises de Belgique
En tant qu'organisation interprofessionnelle représentative de
l'ensemble des secteurs d'activité, la Fédération des
entreprises de Belgique a élaboré un code de bonne conduite
applicable en matière de commerce électronique, qui régit
à la fois les relations entre entreprises et les relations entre
entreprises et consommateurs.
Les entreprises signataires s'engagent à assurer «
la
fiabilité et la sécurité des
transactions
».
b) Le code de bonne conduite relatif au commerce électronique
élaboré par la Fédération des chambres de commerce
et d'industrie de Belgique et par Test-Achats
Ce code résulte d'une initiative de diverses organisations de
consommateurs européennes, parmi lesquelles Test-Achats. Il
bénéficie du soutien de la Commission européenne et du
ministère belge de l'Économie. Les entreprises adhérant
à ce code se voient attribuer un
label
qui garantit notamment la
sécurité des paiements.
DANEMARK
La
loi du 31 mai 2000
sur «
certains moyens de
paiement
» est entrée en vigueur le
1
er
juillet 2000. Elle a abrogé la loi de 1994 sur les
cartes de paiement, qui avait été amendée à
plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur.
|
I. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Les dispositions analysées ci-dessous figurent, d'une part, dans la loi du 31 mai 2000 et, d'autre part, dans celle du 23 décembre 1987.
1) Le cadre général
a)
L'enregistrement préalable de tous les établissements financiers
émetteurs de cartes bancaires auprès de l'ombudsman des
consommateurs
Tous les établissements émetteurs de moyens de paiement, et donc
tous les émetteurs de cartes bancaires, ont l'obligation d'effectuer
une déclaration préalable de leur activité auprès
de l'
ombudsman
des consommateurs.
La déclaration comporte
le nom, l'adresse et la raison sociale. Elle
précise également
les informations données aux
consommateurs qui souscrivent un contrat pour la mise à disposition
d'une carte bancaire
.
Le défaut de déclaration est sanctionné d'une amende.
b) Le contrôle de l'ombudsman des consommateurs
L'
ombudsman
des consommateurs veille à la bonne
exécution de la
loi du 31 mai 2000.
Il doit en particulier
s'assurer que les procédures mises en place assurent la
sécurité de l'ensemble des moyens de paiement et que les
pratiques des professionnels prennent en compte les intérêts des
consommateurs
(1(
*
)).
Pour exercer sa mission, l'
ombudsman
peut exiger tous les renseignements
qu'il juge utile. Il peut s'entourer d'experts. S'il estime qu'une pratique ne
respecte pas le cadre législatif et s'il ne parvient pas à un
accord avec le professionnel concerné, il peut lui adresser une
injonction
. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet, l'
ombudsman
peut entamer une procédure judiciaire.
Les décisions que l'
ombudsman
prend
dans le cadre de la
loi du 31 mai 2000 ne sont pas susceptibles de recours devant une autre
autorité administrative.
2) Les relations entre les établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires
a) La
limitation de la responsabilité des titulaires de cartes bancaires
En cas de fraude, le principe consiste à attribuer la
responsabilité aux émetteurs, sauf si
le code confidentiel
est utilisé.
Dans cette hypothèse, le titulaire voit donc sa
responsabilité engagée,
même s'il n'a pas
communiqué le code à un tiers.
Lorsqu'il n'a pas communiqué le code confidentiel à un tiers, la
responsabilité du titulaire est généralement
engagée de façon limitée :
jusqu'à
1 200 ou 8 000 couronnes
(c'est-à-dire 160 ou
1 080 €) selon les circonstances
(2(
*
))
:
- 1 200 couronnes, lorsque le code confidentiel du titulaire de la
carte a été utilisé ;
- 8 000 couronnes, lorsque le code confidentiel du titulaire de la
carte a été utilisé et que ce dernier a, de
surcroît, fait preuve de négligence (en omettant d'indiquer
à sa banque le vol de sa carte, en communiquant son code ou en
commettant une autre négligence grossière, permettant ainsi la
fraude). C'est à la banque qu'il appartient de prouver la
négligence du titulaire pour que la limite de responsabilité soit
portée à 8 000 couronnes.
La responsabilité du titulaire est toutefois engagée sans limite
lorsqu'il a communiqué son code confidentiel à la personne qui a
utilisé frauduleusement la carte bancaire et que la fraude a eu lieu
dans des circonstances où il aurait dû se rendre compte qu'il
courait un risque.
En cas
d'utilisation frauduleuse
de la carte bancaire
sans
utilisation du code confidentiel
(par exemple, lorsque la transaction a
été réalisée uniquement à l'aide du
numéro de la carte et de la date de fin de validité), la
responsabilité du titulaire de la carte n'est engagée que si la
signature de ce dernier a été contrefaite et si une
négligence grossière du titulaire a permis la fraude. La
responsabilité du titulaire n'est engagée que si
l'émetteur prouve la négligence du titulaire. En outre, elle ne
peut pas l'être pour un montant supérieur à 8 000
couronnes.
Les plafonds de responsabilité s'appliquent à l'ensemble des
opérations frauduleuses effectuées par un tiers, et non à
chaque transaction.
b) La mise en garde des titulaires de cartes bancaires
Les émetteurs de carte bancaire doivent
fournir aux utilisateurs
des
renseignements
exprimés «
dans un langage
simple et compréhensible
»,
sur l'utilisation
sûre et appropriée des cartes
, la loi laissant les
émetteurs libres de déterminer la nature précise de ces
informations ainsi que la voie par laquelle elles sont communiquées.
Ils doivent également attirer l'attention des utilisateurs sur les
démarches à effectuer lorsque leur carte bancaire a
été utilisée frauduleusement et sur l'engagement de leur
responsabilité en pareil cas.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné d'une amende.
3) Les transactions individuelles
a) La
fourniture aux titulaires de cartes bancaires d'un reçu à
l'occasion de chaque transaction
Alors que la loi précédente faisait de la fourniture d'un
reçu une obligation qui ne souffrait aucune exception,
la loi de 2000
assouplit les contraintes pesant sur les fournisseurs
: elle dispose
que le consommateur a droit à un reçu à l'occasion de
chaque transaction, à moins qu'il ne dispose d'un autre moyen le
renseignant sur le montant et la date de l'opération.
D'après les travaux préparatoires à la loi de 2000, le
reçu doit être un document écrit lorsque la carte bancaire
est utilisée de façon « classique », dans un
magasin par exemple. En revanche, dans le cas d'achats à distance par
exemple, un reçu adressé par courrier électronique peut
suffire.
b) Le délai de rétractation
En règle générale, les achats sont fermes et
définitifs. Cependant, la législation sur les consommateurs
prévoit plusieurs exceptions à ce précepte. La principale,
qui concerne les
achats par correspondance
, vise notamment les paiements
réalisés par carte bancaire.
L'acheteur dispose d'un
délai de rétractation de quatorze
jours
. Dans la mesure où il renvoie la marchandise dans
l'état où il l'a reçue, il n'encourt aucuns frais, sauf
les frais de transport. Il peut donc obtenir le remboursement intégral
de son achat.
c) Le remboursement de tout débit injustifié
La loi de 1994 comportait un alinéa obligeant les établissements
financiers à prouver que les débits effectués sur les
comptes des clients ne résultaient pas d'erreurs d'ordre technique ou
informatique. De cette disposition, l'
ombudsman
des consommateurs a
tiré la conclusion que tous les débits devaient être
prouvés par les établissements financiers et que, par
conséquent, les consommateurs pouvaient obtenir le remboursement de tout
débit injustifié : que celui-ci dépasse le montant de
l'achat prévu, ou que la marchandise ou la prestation n'ait pas
été fournie par exemple.
La loi de mai 2000 reprend exactement la même disposition que la loi
précédente. Elle donne donc lieu à la même
interprétation.
4) Les mesures pénales
Actuellement
l'utilisation frauduleuse de cartes bancaires
ne
fait pas l'objet de dispositions pénales spécifiques
et les
articles du code pénal relatifs à la fausse monnaie ne leur sont
pas applicables. Ces infractions tombent donc sous le coup des articles du code
pénal relatifs à l'
escroquerie
et à l'escroquerie
informatique. Cependant, préoccupé par le développement de
la délinquance d'ordre informatique, le ministère de la Justice
a, en octobre 1997, désigné un groupe de travail qu'il a
chargé de réfléchir aux évolutions
législatives souhaitables.
À la fin de l'année 2002, le groupe de travail a rendu son
rapport et, s'appuyant sur ses recommandations, le ministère de le la
Justice a préparé un
avant-projet de loi
. Ce dernier
prévoit notamment une modification du chapitre consacré à
la fausse monnaie, dont l'intitulé deviendrait « Infractions
contre les moyens de paiement » et qui comprendrait un article
punissant explicitement la fabrication, la diffusion et l'acquisition de moyens
de paiement électroniques, parmi lesquels les cartes bancaires.
II. LES AUTRES MESURES
1) Les mesures prises par le secteur bancaire
a)
L'utilisation du code à trois chiffres figurant au verso de la carte
pour les achats à distance
Depuis
avril 2002
, PBS (qui est en quelque sorte l'équivalent du
GIE français Carte bancaire) exige que les consommateurs indiquent aux
commerçants, outre le numéro et la date de fin de validité
de leur carte bancaire,
le numéro à trois chiffres qui
figure
au verso
de leur carte lorsqu'ils règlent un achat au
moyen de celle-ci et qu'ils passent leur commande par téléphone,
par correspondance ou par Internet.
Les commerçants ont ensuite l'obligation de transmettre ce code à
PBS, qui vérifie la cohérence entre les trois
éléments fournis.
Le défaut de fourniture de ce code entraîne le rejet de la
transaction.
b) La modernisation des cartes bancaires
Une modification de la loi de mai 2000, adoptée le 4 juin 2003
et qui entrera en vigueur le 1
er
janvier 2005, va permettre aux
professionnels de moderniser le système de paiement par carte.
En effet, dans sa version initiale, l'article 14 de la loi interdisait aux
établissements financiers de faire payer aux commerçants des
droits
(3(
*
))
lorsque les clients utilisaient leur
carte de façon « classique », c'est-à-dire
lorsque la transaction se réalisait en présence du client et du
commerçant. Le prélèvement d'un droit était en
revanche possible si la carte était utilisée pour régler
un achat effectué à distance.
La modification adoptée permet aux établissements financiers de
prélever sur les commerçants un droit sur toutes les
opérations réalisées sur place à l'aide d'une
carte à puce
. Le montant de ce droit varie en fonction de
plusieurs éléments (âge du titulaire, carte valable ou non
à l'étranger...). En règle générale, il
s'élève à 0,50 couronnes (soit un peu moins de
0,07 €) par transaction. En revanche, si les paiements sont
effectués à l'aide d'une carte dotée seulement d'une piste
magnétique, aucun droit ne sera exigible.
Les commerçants pourront répercuter cette somme sur les clients,
dans la limite du droit qu'ils paient eux-mêmes.
Ces règles, valables jusqu'au 31 décembre 2009, seront
remplacées par de nouvelles dispositions à partir du
1
er
janvier 2010.
2) Les directives de l'ombudsman des consommateurs
Élaborées conformément à la loi de
1994
sur les cartes de paiement, elles ont été abrogées en mars
2002. Toutefois, elles continuent à être suivies par les
professionnels, en attendant que de nouvelles directives soient
rédigées.
Les directives de l'
ombudsman
des consommateurs résultent de la
collaboration entre les représentants des établissements
financiers, des consommateurs et des commerçants.
Elles ne valent que pour les
achats effectués à distance
et cherchent à offrir aux consommateurs la protection maximale contre
toute utilisation frauduleuse de leur carte. L'objectif principal des
directives consiste à obliger les émetteurs des cartes et les
bénéficiaires des paiements à suivre des procédures
assurant aux titulaires des cartes une protection adéquate contre toute
utilisation frauduleuse. Les principales mesures qu'elles énoncent sont
les suivantes :
- aucun commerçant ne peut exécuter quelque transaction que
ce soit sans l'accord exprès du titulaire ;
- les émetteurs des cartes ne peuvent pas tenir pour responsables
les titulaires qui communiquent leur numéro de carte (lequel n'est pas
secret, à la différence du code) ;
- en cas de contestation d'une transaction par le titulaire d'une carte,
l'opération doit être suspendue et le compte
recrédité si la transaction a déjà
été enregistrée.
ESPAGNE
Il
existe peu de dispositions législatives et réglementaires
destinées spécifiquement à garantir la
sécurité des transactions réalisées par carte
bancaire. La plupart des règles applicables sont des règles
générales, qui résultent notamment du droit des contrats
et du droit de la consommation. Cependant, depuis qu'elle a été
modifiée par la loi 47/2002 du 19 décembre 2002,
adoptée pour transposer la directive 97/7 relative aux contrats à
distance,
la loi 7/1996 du 15 janvier 1996 sur l'organisation du
commerce de détail
comporte plusieurs mesures visant
particulièrement la sécurité de la carte bancaire.
|
I. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
1) Le cadre général
Aucune mesure générale ne vise spécifiquement la sécurité des cartes bancaires.
2) Les relations entre les établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires
Elles sont déterminées par les contrats de mise à disposition des cartes bancaires, lesquels doivent notamment satisfaire aux conditions fixées par la loi de 1984 sur la défense des consommateurs et des usagers (clarté et simplicité de la rédaction...).
3) Les transactions individuelles
a) Le délai de rétractation
Lorsqu'un client achète à distance, il dispose d'un
délai de rétractation de sept jours ouvrables,
au cours
desquels il peut renoncer à son achat sans pénalisation et sans
avoir à indiquer de motif. Il doit seulement supporter les frais
relatifs au retour de la marchandise au vendeur.
Cette disposition vise en particulier les achats réglés par carte
bancaire.
b) Le remboursement de tout débit injustifié
En cas d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire lors d'une
opération de vente à distance, le titulaire de la carte peut
demander l'annulation immédiate de la transaction. Le remboursement doit
être effectué dans les plus brefs délais.
La preuve de l'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire incombe à
l'établissement de crédit.
4) Les mesures pénales
a) La fabrication et la falsification des cartes
bancaires
La fabrication, la distribution et l'utilisation de fausses cartes bancaires
relèvent du
même article du code pénal que la
falsification de la monnaie fiduciaire
. Ces infractions sont donc
sanctionnées par une peine de prison dont la durée est comprise
entre huit et douze ans. Alors que, en cas de falsification de la monnaie
fiduciaire, la peine de prison est assortie d'une amende dont le montant
s'élève au décuple du montant de la monnaie
falsifiée, aucune amende n'est imposée lorsque l'infraction
concerne une carte bancaire, car la détermination de la valeur de la
falsification est alors impossible.
En juin 2002, le Tribunal suprême a décidé que la
modification de la piste magnétique d'une carte bancaire était
assimilable à la fabrication d'une fausse carte bancaire et tombait donc
également sous le coup de l'article du code pénal punissant la
falsification de la monnaie fiduciaire.
b) La fraude informatique
La plupart des autres infractions relatives à la carte bancaire
(interception d'un numéro de carte par exemple) relèvent de
l'article du code pénal sur la fraude informatique. Cet article vise en
effet tous les transferts de patrimoine réalisés par des moyens
informatiques à l'insu et au détriment d'un tiers. Les
contrevenants sont passibles d'une peine de prison dont la durée varie
en fonction de l'importance de la fraude, mais qui est d'au moins six mois.
II. LES AUTRES MESURES
1) Les mesures prises par le secteur bancaire
a) Le code de bonne conduite
Les établissements financiers
se réfèrent au
code de bonne conduite du secteur bancaire européen du
14 novembre 1990 relatif aux systèmes de paiement par carte,
qui
détermine dans une large mesure les relations entre les
établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires.
La mise en garde des titulaires de cartes bancaires
Les titulaires d'une carte bancaire ont l'obligation de prendre toutes les
mesures raisonnables pour éviter l'utilisation frauduleuse de leur
carte. Ils doivent notamment éviter de conserver par écrit leur
numéro de code sur la carte ou sur un document joint à celle-ci.
La limitation de responsabilité des titulaires de cartes
bancaires
En cas de perte, de vol ou de copie de la carte, la responsabilité du
titulaire est engagée jusqu'au moment de la notification à
l'établissement financier émetteur, mais à hauteur de
150 € seulement, sauf s'il a agi frauduleusement ou avec une
extrême négligence. De plus, la charge de la preuve de la fraude
ou de la négligence du titulaire pèse sur l'établissement
financier émetteur de la carte.
Si le détenteur de la carte n'a pas informé sa banque du vol, de
la perte ou de la copie de celle-ci, sa responsabilité est
engagée. Toutefois, une limitation peut être
déterminée contractuellement, suivant les termes de la
recommandation 97/489. Elle n'est appliquée que si le titulaire de la
carte n'a pas commis de négligence grave.
Dans la pratique, la plupart des établissements financiers ne respectent
pas les termes de la recommandation 97/489 et incluent dans leurs documents
contractuels des clauses abusives de limitation de leur responsabilité.
La Banque d'Espagne déplore cette «
mauvaise
pratique
» généralisée, qui conduit les
titulaires de cartes bancaires à porter certaines affaires devant les
tribunaux.
La fourniture aux titulaires de cartes bancaires d'informations
relatives aux opérations réalisées
Les titulaires de cartes bancaires doivent recevoir un relevé des
opérations réalisées au moyen de leur carte.
Ils peuvent également recevoir un relevé sommaire
immédiatement après la transaction.
b) Les autres mesures prises par le secteur bancaire
L'annexe VI de la
circulaire 8/1990 du 7 septembre 1990 de la
Banque
d'Espagne
précise qu'un relevé des transactions
effectuées au moyen d'une carte de paiement doit être
adressé régulièrement au client. La
périodicité de cet envoi est déterminée
contractuellement.
2) Les recommandations des associations de consommateurs
La plupart des cartes bancaires ne possédant pas de puce, il est recommandé aux commerçants de demander aux clients leur carte d'identité, de la comparer avec la carte bancaire, de vérifier que les deux documents sont bien ceux du titulaire et enfin contrôler la signature du reçu, qui doit être identique à celle figurant sur la carte bancaire.
ROYAUME-UNI
Il
existe peu de dispositions législatives et réglementaires
destinées spécifiquement à garantir la
sécurité des transactions réalisées par carte
bancaire : le
règlement sur la protection
des
consommateurs
, adopté en 2000 pour transposer la directive 97/7,
comprend quelques mesures, mais elles valent seulement pour les ventes à
distance.
|
I. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
1) Le cadre général
À la suite de l'adoption, au cours de l'année 2000, de la loi régissant les pouvoirs d'enquête ( Regulation of Investigatory Powers Act ), qui a modifié les règles applicables à l'interception des communications, une force de police spécialisée dans la lutte contre les infractions commises grâce à Internet a été créée. Cette force de police est notamment compétente pour prévenir et détecter les fraudes à la carte bancaire.
2) Les relations entre les établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires
Pour l'essentiel, elles sont définies dans le code de bonne conduite, et non dans un texte législatif ou réglementaire.
3) Les transactions individuelles
a) Le
délai de rétractation
Le règlement sur la protection du consommateur en matière de
vente à
distance
, adopté en 2000 pour transposer la
directive 97/7, prévoit un délai de rétractation de
sept jours
.
b) Le remboursement de tout débit injustifié
Le règlement sur la protection du consommateur en matière de
vente à
distance
dispose que le consommateur peut demander
l'annulation des transactions réalisées frauduleusement à
l'aide de sa carte. Son compte doit ensuite être recrédité
du montant des achats. C'est à l'établissement financier qu'il
appartient de prouver que la transaction a été
réalisée de façon régulière lorsque le
titulaire de la carte demande l'application de cette mesure.
4) Les mesures pénales
La
loi de 1981 sur la contrefaçon et la falsification
prévoit
explicitement le cas des cartes bancaires
:
le fait de détenir sciemment de fausses cartes, avec l'intention de les
utiliser ou de faire en sorte qu'un tiers les utilise, constitue une
infraction, tout comme le fait de détenir du matériel
destiné à fabriquer de fausses cartes.
Cette infraction, nécessairement jugée sur acte d'accusation
(5(
*
))
, est sanctionnée d'une
peine de
prison
, dont la durée maximale peut atteindre dix années.
II LES AUTRES MESURES
1) Les mesures prises par le secteur bancaire
a) Le
code de bonne conduite des banques
Il inclut plusieurs dispositions, qui, dans les autres pays, font l'objet d'une
loi, en particulier les dispositions sur la limitation de responsabilité
des titulaires de cartes bancaires.
La limitation de la responsabilité des titulaires de cartes
bancaires
Dans la mesure où le titulaire d'une carte respecte les règles de
précaution qui lui ont été communiquées et ne
commet aucune fraude, sa responsabilité ne peut pas être
engagée pour plus de 50 £.
En effet, le code de bonne conduite limite la responsabilité des
détenteurs de cartes bancaires à 50 £ (soit environ
80 €) en cas d'utilisation du code secret par un tiers avant que le
détenteur de la carte n'ait indiqué la perte ou le vol de
celle-ci à sa banque. Ce plafond s'applique à l'ensemble des
opérations effectuées par le tiers, et non pas à chacune
des transactions.
De plus, le code de bonne conduite exclut toute responsabilité du
titulaire dans les deux cas suivants :
- la carte a été utilisée avant qu'il ne l'ait
reçue ;
- les données de la carte ont été utilisées
pour régler un achat fait en dehors de la présence du
détenteur.
En revanche, en cas de grossière négligence, le titulaire de la
carte voit sa responsabilité engagée sans limite.
Cette limitation de la responsabilité est assortie d'une clause sur la
charge de la preuve : pour que la responsabilité du titulaire de la
carte soit engagée sans limite, il revient à
l'établissement signataire du code de bonne conduite de prouver que le
titulaire n'a pas agi avec le soin requis ou qu'il a fraudé.
La mise en garde des titulaires de cartes bancaires
Le code de bonne conduite se fixe pour objectif de fournir aux clients toutes
les informations requises dans un langage «
clair
».
Il attire l'attention des titulaires de cartes bancaires sur la
nécessité de prendre des
précautions
(ne pas
communiquer son code secret à un tiers, ne pas l'écrire,
prévenir sa banque le plus vite possible en cas de vol...).
b) Les autres mesures prises par le secteur bancaire
Préoccupée par le développement de la fraude aux cartes,
qu'elle estimait à 165 millions de livres pour 1992, à
317 millions pour 2000 et à 411,4 millions pour 2001,
l'APACS
(
Association for Payment Clearing Services
), qui regroupe
la plupart des banques et des établissements financiers, s'efforce de
lutter contre ce phénomène, notamment en collaborant avec la
police, le ministère de l'Intérieur et tous les organismes
chargés, à un titre ou à un autre, de la prévention
des infractions.
Elle a également développé l'information sur la fraude.
Ainsi, son site Internet
www.cardwatch.org.uk
comporte des
renseignements pratiques destinés aux détaillants, aux
consommateurs et aux forces de police.
L'APACS a progressivement imposé la multiplication des autorisations
préalables aux règlements par carte : elles
représentaient 10 % de toutes les transactions
réalisées par carte bancaire au début des années 70
et sont passées à 90 % actuellement.
De plus,
au cours de l'année 2002
,
elle a pris
deux
mesures
importantes
: elle a décidé le
remplacement progressif des cartes à piste magnétique par des
cartes à puce
et a contribué à la création,
en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, d'un
corps
de police spécialisé
.
La modernisation des cartes bancaires
En février 2002, l'APACS a annoncé le remplacement progressif des
quelque 100 millions de cartes bancaires en circulation dans le pays par des
cartes à puce. L'opération devrait être achevée en
2005
.
Cette mesure vise principalement à réduire la fraude consistant
à recopier les pistes magnétiques, qui s'est
particulièrement développée. Son coût, estimé
à 107,1 millions de livres pour 2000 et à
160,4 millions pour 2001, a été réduit à
148,5 millions en 2002.
La création d'un corps de police spécialisé
En avril 2002,
un corps de police spécialisé dans la lutte
contre la
fraude aux moyens de paiement, la
DCPCU
(
Dedicated Cheque and Plastic
Crime Unit
), a été
créé à titre expérimental pour deux ans.
La DCPCU n'opère que sur le territoire de l'Angleterre et du Pays de
Galles. Elle est financée à hauteur de 75 % par l'APACS.
Elle rassemble des officiers de police et des experts issus de la banque.
À l'issue de la période d'expérimentation, une
évaluation sera conduite. Cette unité spécialisée
pourrait alors être créée définitivement.
2) Les mesures prises par les autres professionnels
En 1999,
le gouvernement a demandé aux organismes de défense des
consommateurs et aux fournisseurs de biens et de service en ligne
d'élaborer une charte répondant aux besoins des consommateurs
désireux de faire leurs achats sur Internet.
Une association sans but lucratif,
TrustUK,
a été
créée avec l'appui du gouvernement. Elle délivre son
agrément aux sites Internet qui se conforment à ses
critères, parmi lesquels la
sécurité des paiements
.
(1)
Le contrôle de l'ombudsman des consommateurs est totalement
indépendant de celui qui est pratiqué par l'autorité de
surveillance des activités financières.
(2) Comme ces dispositions reprennent en grande partie celles de la loi
précédente, qui prévoyait les mêmes plafonds de
responsabilité, on peut estimer que, dans la majorité des cas, la
limite de responsabilité sera de 1 200 couronnes.
(3) À l'origine, le législateur craignait la répercussion
des droits par les commerçants sur la totalité des clients,
indépendamment du mode de paiement, et donc la pénalisation des
clients payant comptant.
(4) La Fédération bancaire de la Communauté
européenne, le Groupement des banques coopératives de la
Communauté européenne et le Groupement européen des
Caisses d'épargne, regroupées dans l'Association
européenne du secteur du crédit (AESC), ont adopté ce code
de bonne conduite pour répondre aux exigences des institutions
communautaires.
(5) Par opposition aux infractions susceptibles d'être jugées
selon une procédure sommaire par des juges non professionnels, les
infractions qui font l'objet d'un acte d'accusation sont jugées par la
Crown Court
: la culpabilité est établie par un jury
populaire et la peine est déterminée par un magistrat
professionnel.