NOTE DE SYNTHESE

Les étrangers qui commettent une infraction en France s'exposent non seulement aux peines prévues par la loi pour cette infraction, mais peuvent également être renvoyés dans leur pays d'origine, à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire.

L'arrêté d'expulsion constitue une mesure administrative . Il est pris sur la base de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France , qui permet l'expulsion pour une durée indéterminée de tout étranger dont la présence sur le sol français constitue « une menace grave pour l'ordre public », l'administration se fondant fréquemment sur les condamnations pénales pour apprécier cette menace. L'article 25 de l'ordonnance de 1945 prévoit plusieurs catégories d'étrangers auxquels la procédure d'expulsion ne peut s'appliquer : il s'agit essentiellement d'étrangers qui ont des liens étroits avec notre pays (résidence prolongée en France, mariage avec un ressortissant français, existence d'enfants de nationalité française...). Toutefois, en cas de « nécessité absolue pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique », l'expulsion peut être prononcée à l'encontre d'un étranger appartenant à l'une des catégories protégées.

Par ailleurs, en vertu de l'article L 131-30 du code pénal , les tribunaux peuvent condamner les étrangers coupables d'un crime ou d'un délit à une peine d'interdiction du territoire. Elle peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée limitée. Il peut s'agir de la peine principale, mais elle constitue le plus souvent une peine complémentaire. Elle entraîne la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant après qu'il a purgé sa peine de prison, puisque l'interdiction du territoire est suspendue pendant la durée d'exécution de celle-ci.

Instaurée dans le droit français par la loi du 31 décembre 1970 sur la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction du territoire visait à l'origine les étrangers condamnés pour les infractions les plus graves à la législation sur les stupéfiants. Son champ d'application a été progressivement étendu à quelque 200 infractions définies par le code pénal (atteintes aux personnes, atteintes aux biens commises avec violences, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation...), par le code du travail ou par l'ordonnance de 1945 sur les étrangers.

La peine d'interdiction du territoire peut être prononcée à l'encontre de tous les étrangers, quels que soient leurs liens avec la France. En effet, si l'article L 131-30 du code pénal prévoit, à l'image de l'article 25 de l'ordonnance de 1945, plusieurs catégories protégées, il dispose également qu'« une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger » permet au juge de décider l'expulsion.

Considéré comme discriminatoire et souvent qualifié de « double peine », l'éloignement du territoire, qu'il résulte d'un arrêté d'expulsion consécutif aux antécédents judiciaires de l'étranger ou d'une peine d'interdiction du territoire prononcée en complément d'une condamnation pénale , fait l'objet de critiques croissantes, qui justifient l'examen des législations étrangères.

La présente étude analyse donc dans quelle mesure les étrangers condamnés pour une infraction pénale peuvent être éloignés du pays qui les a accueillis après y avoir purgé leur peine. Elle prend en compte le cas des personnes majeures qui disposent d'un titre de séjour et dont la condamnation ne repose pas sur une infraction à la législation sur les étrangers. Elle décrit les règles en vigueur dans six pays : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni.

Pour chacun des pays retenus, les trois points suivants ont été analysés :

- la nature des condamnations pénales susceptibles de motiver une mesure d'expulsion , et notamment le fait que les antécédents judiciaires de l'étranger puissent, indépendamment des condamnations explicitement prévues par la loi, fonder une décision d'éloignement ;

- la protection apportée à certains étrangers , du fait de leur appartenance à certaines catégories ou d'autres circonstances ;

- les principales modalités de l'exécution de la mesure d'expulsion (durée de l'éloignement et date d'expulsion).

En revanche, les questions de procédure (consultation d'un organisme ad hoc avant la prise de la mesure d'expulsion, appel des décisions...) n'ont pas été examinées.

L'analyse des dispositions étrangères montre que :

- le principe de la double peine est admis dans tous les pays étudiés ;

- le prononcé de la double peine est généralement laissé à l'appréciation de l'autorité responsable ;

- la durée souvent indéterminée de la mesure d'expulsion peut donner à la double peine un caractère définitif.

1) Le principe de la double peine est admis dans tous les pays étudiés

Dans tous les pays sauf en Belgique, la législation sur les étrangers dispose que certaines condamnations pénales peuvent se doubler d'une décision judiciaire ou administrative d'expulsion. Par ailleurs, en Allemagne et en Belgique, les antécédents judiciaires d'un étranger peuvent entraîner une mesure d'éloignement fondée sur la menace à l'ordre public.


a) En Allemagne, au Danemark, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni, certaines condamnations pénales peuvent motiver une décision d'expulsion

Le fondement de la décision d'expulsion peut être l'existence d'une condamnation à une peine privative de liberté, la durée d'une telle peine ou la condamnation pour une infraction donnée. La décision d'expulsion peut donc être indépendante ou non de la nature de l'infraction.

• L'expulsion indépendante de la nature de l'infraction

Au Portugal , le juge peut prononcer une peine complémentaire d'expulsion à l'encontre de tout étranger condamné à une peine de prison d'au moins un an.

De même, au Royaume-Uni , le juge pénal peut recommander au ministre de l'Intérieur de prendre une décision d'expulsion à l'encontre de tout étranger reconnu coupable d'une infraction susceptible d'être sanctionnée par une peine privative de liberté, quelle que soit la longueur de celle-ci.

• L'expulsion liée à la nature de l'infraction

En Allemagne, au Danemark et en Italie, les condamnations pour certaines infractions peuvent entraîner l'expulsion . Au Danemark et en Italie, une telle décision est prise par le juge pénal et constitue une peine complémentaire. En revanche, en Allemagne, où seuls les étrangers qui troublent l'ordre public s'exposent à une mesure d'expulsion, nécessairement prise par l'administration, les condamnations pénales sont considérées comme un indice de la menace que l'étranger représente pour la sécurité publique.

Dans ces trois pays, les infractions à la législation sur les stupéfiants peuvent motiver une mesure d'éloignement. En outre, comme le code pénal français, la loi danoise sur les étrangers et le code de procédure pénale italien énumèrent de nombreuses infractions pouvant conduire le juge à prononcer une décision d'expulsion.

Dans ces trois pays, l'expulsion peut également être prononcée sans qu'il soit tenu compte de la nature de l'infraction . En Italie, une condamnation à une peine privative de liberté de dix ans peut justifier une décision d'expulsion. Au Danemark, la durée minimale de la peine de prison susceptible de motiver une décision d'éloignement varie en fonction de la longueur du séjour de l'étranger dans le pays. En Allemagne, la simple condamnation à une peine privative de liberté prononcée sans sursis peut entraîner l'expulsion.

b) En Allemagne et en Belgique, les antécédents judiciaires constituent un élément d'appréciation de la menace à l'ordre public

En Allemagne et Belgique, où l'expulsion est une mesure administrative prise à l'encontre des étrangers qui troublent l'ordre public, le passé judiciaire constitue l'un des éléments d'appréciation du caractère potentiellement dangereux d'une personne.

Du reste, la loi allemande sur les étrangers énonce que la réalisation répétée d'infractions permet de considérer un étranger comme dangereux pour la communauté nationale.

2) Le prononcé de la double peine est généralement laissé à l'appréciation de l'autorité responsable

En effet, la loi allemande prévoit que l'expulsion est obligatoire dans certains cas. Inversement, les lois italienne et portugaise interdisent qu'une peine complémentaire d'expulsion frappe certaines catégories d'étrangers. Dans tous les autres cas, l'autorité compétente dispose d'une large autonomie.

a) La loi allemande définit des infractions qui entraînent obligatoirement l'expulsion

La loi allemande sur les étrangers établit une distinction entre les condamnations qui entraînent obligatoirement l'expulsion et celles qui peuvent l'entraîner. Cette distinction repose sur l'importance de la condamnation .

L'application de cette règle n'est cependant pas automatique : lorsque le délinquant appartient à une catégorie protégée, la mesure d'expulsion ne peut pas être obligatoire. Les catégories protégées, qui existent dans tous les pays étudiés sauf au Danemark, regroupent en règle générale, d'une part, les étrangers installés depuis longtemps et, d'autre part, ceux qui comptent des nationaux dans leur famille.

b) Les lois italienne et portugaise excluent la double peine pour les étrangers appartenant aux catégories protégées

Les textes italiens et portugais excluent que les étrangers qui appartiennent à une catégorie protégée puissent faire l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion. Ils peuvent seulement être éloignés du territoire pour menace à l'ordre public. Ils ne peuvent donc pas subir de double peine.

c) Dans tous les autres cas, l'autorité compétente dispose d'une large autonomie

En Allemagne, lorsque la mesure d'expulsion n'est pas obligatoire, l'administration doit notamment tenir compte de la durée de séjour de l'étranger et des conséquences de son expulsion avant de se prononcer sur l'éloignement d'un délinquant.

Il en va également ainsi en Italie et au Portugal quand le délinquant n'appartient pas à une catégorie protégée. Du reste, en Italie, où la loi établit le même type de distinction qu'en Allemagne entre les condamnations entraînant obligatoirement l'expulsion et celles qui peuvent l'entraîner, cette distinction n'est que formelle : toute mesure d'éloignement doit être fondée sur l'appréciation du caractère dangereux de la personne concernée.

De même, en Belgique, au Danemark et au Royaume-Uni, les lois sur les étrangers précisent qu'aucune mesure d'expulsion ne peut être prise sans qu'il soit tenu compte du degré d'insertion de l'étranger dans la société qui l'a accueilli.

Au Royaume-Uni , où la mesure d'éloignement est recommandée par le juge pénal, mais est prise en dernier ressort par le ministre de l'Intérieur, elle peut être étendue aux membres de la famille , dans la mesure où ils dépendent financièrement de l'étranger délinquant.

3) La durée souvent indéterminée de la mesure d'expulsion peut donner à la double peine un caractère définitif

a) La durée de l'éloignement est de dix ans en Belgique

Les arrêtés d'expulsion sont pris pour une durée unique de dix ans .

b) Elle dépend du fondement de la mesure au Danemark

L'éloignement peut être prononcé pour une période de trois, cinq ou dix ans , ou pour une durée indéterminée . La durée de l'éloignement est liée à l'importance de la condamnation, et donc à la gravité de l'infraction.

c) Elle est en principe illimitée au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les mesures d'expulsion sont prises pour une durée illimitée et restent applicables aussi longtemps qu'elles ne sont pas rapportées, les règles sur l'immigration précisant qu'aucune annulation ne peut en principe être décidée avant un délai de trois ans.

d) Elle est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente dans les autres pays

Dans les autres pays, les textes ne déterminent pas la durée de l'éloignement, qui est donc laissée à l'appréciation de l'autorité qui prend la décision. La loi portugaise précise cependant que l'expulsion est prononcée pour une durée d'au moins cinq ans.

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Dans l'ensemble, les dispositions françaises apparaissent comparables à celles des pays étudiés.

Il convient néanmoins de souligner que les lois italienne et portugaise sur les étrangers interdisent toute expulsion judiciaire des étrangers membres des catégories protégées . Les dispositions danoises sont également assez protectrices, car imprégnées du principe de proportionnalité : la double peine ne s'applique, aussi bien dans son principe que dans sa durée, qu'en fonction de l'importance de la condamnation et l'expulsion est d'autant plus difficile à prononcer que l'étranger réside depuis longtemps.

À l'inverse, il faut remarquer la possibilité qu'a le ministre britannique de l'Intérieur d'étendre une mesure d'éloignement au conjoint et aux enfants mineurs du délinquant étranger .

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