PAYS-BAS
La
loi du 16 juillet 2001 portant dispositions provisoires en matière
de référendum
est entrée en vigueur le
1
er
janvier 2002
et cessera de s'appliquer au plus tard le
31 décembre 2004. Elle introduit
le référendum
consultatif d'initiative populaire
sur les arrêtés municipaux,
les arrêtés provinciaux et les lois qui viennent d'être
adoptés.
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1) Les promoteurs du référendum communal
Toutes
les décisions du conseil municipal susceptibles d'être soumises
à référendum font l'objet d'une publication
ad hoc
.
La demande de référendum doit avoir lieu dans les trois semaines
qui suivent.
Cette demande doit émaner d'une
fraction du corps
électoral
, organisée en comité d'initiative et
exprimée en pourcentage du nombre d'électeurs inscrits dans la
commune :
Nombre d'électeurs inscrits dans la commune |
Effectif du comité d'initiative |
|
En % des électeurs inscrits |
Maximal |
|
Jusque
20 000
|
1 %
|
125
|
La loi
précise que, dans les communes les plus petites, le comité
d'initiative doit comprendre au moins 50 personnes.
Après que les signatures ont été contrôlées,
la demande de référendum est publiée et, dans les six
semaines qui suivent cette publication, la demande doit être soutenue par
une partie du corps électoral qui varie en fonction du nombre
d'électeurs inscrits dans la commune.
Nombre d'électeurs inscrits dans la commune |
Effectif du comité de soutien |
|
En % des électeurs inscrits |
Maximal |
|
Jusque
20 000
|
10 %
|
1 250
|
La loi précise que, dans les communes les plus petites, le comité de soutien doit comprendre au moins 200 personnes.
2) L'objet du référendum communal
Toutes
les décisions du conseil municipal, y compris les décisions
individuelles, sont susceptibles d'être soumises à
référendum dans la mesure où elles ont force obligatoire.
Cependant, la loi exclut du champ du référendum les
décisions relatives aux plans locaux d'urbanisme.
Par ailleurs, elle prévoit la possibilité pour chaque commune
d'exclure du champ du référendum les décisions
concernant :
- le statut des élus, des anciens élus et de leurs ayants
droit ;
- la fiscalité communale ;
- la création de personnes morales de droit privé ou la
prise de participation dans de telles entités ;
- la coopération intercommunale.
3) Le statut du référendum communal
Aussi
longtemps que la révision constitutionnelle n'aura pas été
adoptée, le référendum communal conservera une
valeur
consultative
.
Cependant, la loi de 2001 considère que, lorsque plus de la
moitié des votants se sont prononcés contre le texte soumis
à référendum et que la participation électorale
s'élève à 30 %, le résultat du
référendum constitue une « décision
consultative » de rejet. En pareil cas, le conseil municipal est donc
invité à reconsidérer sa position.
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Les
communes qui avaient pris des décisions en ce sens avant le
15 février 2001 peuvent continuer à organiser des
référendums à l'initiative des conseils municipaux. Ces
référendums consultatifs se déroulent dans le cadre
prévu par les arrêtés municipaux ; la loi de 2001 ne
leur est pas applicable, mais elle reconnaît leur validité.
La coalition au pouvoir avant les élections législatives du
printemps 2002 envisageait de faire adopter, à l'issue de la
révision constitutionnelle qui devait suivre les élections
législatives, une loi ordinaire se substituant à la loi
provisoire, afin de transformer le référendum d'initiative
populaire, actuellement consultatif, en référendum abrogatif.