ITALIE
Utilisé à titre expérimental par de
nombreuses
communes dans les années 80, le référendum communal
consultatif a été consacré par
la loi n° 142
du 8 juin 1990 portant organisation des provinces et des communes
, qui
autorise - mais n'oblige pas - les communes à prévoir
dans leurs statuts
(2(
*
))
des
règles relatives aux
référendums consultatifs
,
comme
instruments de participation
.
|
1) Les promoteurs du référendum communal
Le
référendum communal peut avoir lieu à l'initiative des
instances de la commune ou «
à la demande d'un nombre
adapté de citoyens
».
De nombreux statuts prévoient uniquement la seconde possibilité
et fixent donc le nombre minimal de signatures et la qualité des
signataires (âge, résidence...) de l'initiative. En règle
générale, la demande de référendum ne peut
émaner que d'électeurs inscrits dans la commune (9 000
à Bologne, 4 000 à Ferrare, 5 000 à Lucques,
20 % à Mantoue, 3 % à Milan...). Cependant, certains,
comme celui de Gênes, étendent ce droit de proposition aux jeunes
de plus de seize ans.
Lorsque la première possibilité existe, certains statuts
réservent le droit d'initiative au maire, tandis que d'autres le donnent
au conseil municipal. Dans ce cas, c'est généralement le conseil
municipal qui décide à la majorité absolue, plus rarement
à la majorité des trois quarts, de soumettre une question
à référendum.
2) L'objet du référendum communal
La loi
limite l'objet du référendum communal aux
matières
relevant de la compétence exclusive de la collectivité
. Le
référendum communal est donc exclu pour les sujets
d'intérêt communal pour lesquels la commune n'a pas de pouvoir de
décision.
En règle générale, les statuts ne précisent pas
le champ du référendum communal, mais ils en excluent certains
sujets :
- les problèmes fiscaux, budgétaires et financiers ;
- la révision des statuts communaux ;
- les questions de personnel et d'organisation administrative ;
- l'organisation et les tarifs des entreprises détenues en
totalité ou en partie par la commune ;
- les arrêtés d'application de normes régionales et
nationales.
La loi étant muette sur l'organe compétent pour juger de la
recevabilité d'une demande de référendum, les solutions
retenues varient d'un statut à l'autre. En règle
générale, la recevabilité est appréciée par
un organe collégial indépendant
ad hoc
,
composé par exemple d'un juriste, d'un juge administratif et du
secrétaire général de la commune.
3) Le statut du référendum communal
Le
référendum communal prévu par la loi a une valeur purement
consultative.
Toutefois, certains statuts précisent que le conseil municipal a
l'obligation de délibérer sur une question ayant fait l'objet
d'un référendum, voire de se conformer au résultat du
référendum. Par ailleurs, d'autres statuts ont prévu des
référendums qui visent à promouvoir une proposition,
à abroger un arrêté municipal ou à donner une
orientation. Ainsi, les statuts de la commune de Pise prévoient non
seulement que 2,5 % des électeurs inscrits puissent demander
l'organisation d'un référendum consultatif, mais aussi que
5 % ou 10 % puissent demander respectivement un
référendum portant sur une proposition ou un
référendum abrogatif.
La loi interdit qu'un référendum communal se déroule en
même temps qu'une autre consultation électorale. Cette
interdiction vise à empêcher tout détournement de l'objet
du référendum dans le cadre d'une autre campagne
électorale.