LE REFERENDUM COMMUNAL
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (Septembre 2002)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
En
France, si l'on excepte le cas particulier des référendums
instaurés par la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et les
regroupements de communes, le code général des
collectivités territoriales ne prévoit que l'organisation de
référendums communaux à valeur purement consultative.
Lorsqu'un référendum sur l'opportunité d'une fusion de
communes est organisé à la demande de la population ou des
conseils municipaux concernés, la fusion n'est prononcée que si
le projet recueille l'adhésion de la majorité absolue des
suffrages exprimés représentant au moins le quart des
électeurs inscrits.
En revanche, dans tous les autres cas, les référendums communaux
sont purement consultatifs.
Introduits par la
loi du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République,
ces
référendums peuvent avoir pour objet toutes
« les
décisions que les autorités municipales sont appelées
à prendre pour régler les affaires de la compétence de la
commune »
.
De telles consultations sont organisées soit sur proposition du maire,
soit à la demande d'une partie du conseil municipal, le tiers ou la
moitié selon que la population de la commune atteint ou non
3 500 habitants.
La loi d'orientation du 4 février 1995 pour le
développement et l'aménagement du territoire a élargi aux
électeurs le droit de déclencher ce type de
consultation :
20 % des électeurs inscrits sur les listes
électorales d'une commune peuvent saisir le conseil municipal d'une
demande de référendum portant sur une opération
d'aménagement
.
Les mesures envisagées dans le cadre de la réforme de la
décentralisation conduisent à analyser les dispositions relatives
au référendum communal en vigueur dans quelques pays
européens,
l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne,
l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède
.
En revanche, l'exemple suisse, trop différent, d'une part, de ce qui est
proposé en France et, d'autre part, des autres systèmes
étrangers, n'a pas été retenu.
L'examen des dispositions étrangères révèle
que :
- dans tous les pays étudiés, sauf au Danemark, des
dispositions législatives encadrent l'utilisation du
référendum communal ;
- en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal, la
population de la commune peut susciter l'organisation d'un
référendum, tandis que, dans les autres pays, l'initiative d'une
telle consultation est réservée aux élus ;
- sauf en Allemagne et au Portugal, les référendums
communaux n'ont qu'une valeur consultative ;
- dans tous les pays, le champ du référendum communal est
limité aux questions d'intérêt local.
1) Dans tous les pays étudiés, sauf au Danemark, des dispositions
législatives encadrent l'utilisation du référendum
communal
a) Aucun texte n'encadre l'utilisation du référendum communal
au Danemark
Malgré l'absence de dispositions législatives explicites, il est
admis que, sans demander l'autorisation des autorités de tutelle, les
conseils municipaux danois organisent des référendums à
caractère consultatif.
b) Dans tous les tous autres pays, le référendum communal se
déroule dans un cadre juridique plus ou moins détaillé
En Allemagne, le droit des collectivités locales relève de la
compétence des Länder.
Les dispositions relatives au
référendum communal sont donc incluses dans les différents
codes des communes, tous les Länder, à l'exception de celui de
Berlin, ayant instauré ce mécanisme. Par conséquent, les
règles varient selon les Länder,
voire selon les
communes, car les codes des Länder ne déterminent que des
principes généraux.
La
Belgique a complété sa loi communale en 1995
pour y
insérer un titre consacré aux référendums locaux.
La loi espagnole de 1985 sur les collectivités locales
ne
comporte quant à elle qu'un article sur les référendums.
En Italie, afin de promouvoir la participation des citoyens,
la loi de
1990
portant organisation des provinces et des communes
autorise les
communes à prévoir dans leurs statuts des dispositions sur les
référendums.
Les règles applicables varient donc d'une
commune à l'autre.
En outre, les communes n'ont pas l'obligation
d'adopter de telles règles.
La loi néerlandaise de 2001 portant dispositions transitoires en
matière de
référendums
introduit, notamment au
niveau municipal, le référendum d'initiative populaire sur les
textes qui viennent d'être adoptés. Avant l'adoption de la loi, il
était cependant admis que les conseils municipaux puissent organiser des
référendums consultatifs. La loi autorise la poursuite de cette
pratique. Les référendums d'initiative municipale se
déroulent dans le cadre prévu par les arrêtés
municipaux les définissant, la loi de 2001 ne leur étant pas
applicable.
Au
Portugal
, depuis 1982, la Constitution comprend des dispositions sur
le référendum municipal. Elles ont été
modifiées par la
révision constitutionnelle de 1997
et le
régime juridique de ces consultations est déterminé par
une loi organique adoptée en 2000.
En
Suède
,
la loi sur les collectivités locales
cite
les référendums parmi les dispositifs permettant au conseil
municipal de connaître l'opinion des administrés.
2) En Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal, la
population de la commune peut susciter l'organisation d'un
référendum, tandis que, dans les autres pays, l'initiative d'une
telle consultation est réservée aux élus
a) En Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal, une
fraction du corps électoral peut présenter aux élus locaux
une demande de référendum
Lorsque les textes exigent à cet effet un pourcentage minimum des
électeurs inscrits, ce pourcentage, qui varie généralement
en fonction du nombre d'habitants de la commune, est le plus souvent compris
entre 10 % et 20 %.
En Belgique, l'initiative populaire en matière de
référendum n'est pas réservée aux seuls
électeurs. Elle peut également être présentée
par des résidents majeurs qui ne sont pas inscrits sur les listes
électorales (étrangers par exemples), ainsi que par des jeunes
âgés de plus de seize ans. Il en va de même dans certaines
villes italiennes.
En Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, les demandes qui satisfont aux
critères fixés par la loi entraînent automatiquement
l'organisation d'un référendum
. En revanche,
au Portugal,
la décision d'organiser le référendum est prise par
l'instance délibérante locale à la majorité
absolue, le Tribunal constitutionnel
devant ensuite l'approuver. De
même, en Belgique, le conseil municipal n'est juridiquement pas tenu de
déférer à une demande de référendum.
L'initiative des électeurs n'exclut pas nécessairement celle
des élus.
Il en va ainsi au
Portugal
. Il en va
également ainsi dans
certaines communes italiennes
, les statuts
municipaux prévoyant des dispositions fort variées à cet
égard (initiative du maire, de l'exécutif collégial ou du
conseil municipal, selon des règles de majorité diverses). De
même, en
Allemagne, sept Länder
prévoient que des
référendums communaux puissent être organisés
à l'initiative du conseil municipal, à la suite d'une
délibération prise à la majorité simple ou à
la majorité des deux tiers.
Par ailleurs, la loi néerlandaise autorise les communes qui avaient pris
des décisions en ce sens avant le 15 février 2001 à
continuer d'organiser des référendums à l'initiative des
conseils municipaux.
b) Au Danemark, en Espagne et en Suède, l'initiative du
référendum est, au moins formellement, réservée aux
élus
Les lois espagnole et suédoise font de l'organisation du
référendum communal une prérogative du conseil municipal.
En outre,
la loi espagnole requiert l'autorisation du gouvernement
national
.
3) Sauf en Allemagne et au Portugal, les référendums communaux
n'ont qu'une valeur consultative
a) Les résultats du référendum s'imposent aux
autorités locales en Allemagne et au Portugal
Tous les codes des communes des Länder allemands précisent que
les décisions prises par référendum ont la même
valeur que les délibérations du conseil
municipal
,
dans la mesure où elles ont recueilli la
majorité des
suffrages exprimés
et où la
participation
électorale
a atteint un minimum
(en général
20 % ou 30 % des électeurs inscrits).
La loi portugaise prévoit que, lorsque la participation
électorale dépasse 50 %,
les résultats du
référendum lient la collectivité
et que le non-respect
de cette disposition entraîne la dissolution du conseil.
b) Dans les autres pays, les référendums communaux ont une
valeur purement consultative
Toutefois, la loi néerlandaise invite le conseil à
reconsidérer sa position lorsque la moitié des votants se
prononce contre le texte qui lui est proposé.
Par ailleurs, en Italie, si le référendum
communal
prévu par la loi a une valeur purement
consultative, les statuts
de certaines communes précisent que le conseil municipal a l'obligation
de délibérer sur une question ayant fait l'objet d'un
référendum, voire de se conformer au résultat du scrutin.
D'autres statuts ont même prévu des référendums qui
visent à abroger un arrêté municipal.
4) Le champ du référendum communal, toujours limité aux
questions d'intérêt local, exclut généralement
certains sujets
a) Le champ du référendum communal est limité aux
questions d'intérêt local
Toujours limité aux questions susceptibles de faire l'objet de
délibérations du conseil municipal, le champ du
référendum est parfois encore plus restreint.
Ainsi, en Italie, les communes ne peuvent consulter la population que sur les
sujets relevant de leur compétence exclusive. De même, dans
certains Länder allemands, le code des communes comporte la liste
limitative des questions susceptibles d'être soumises à
référendum.
b) Certaines questions ne peuvent pas être soumises à
référendum
À l'exception de la loi suédoise sur les collectivités
locales, tous les textes, même les moins détaillés, comme
la loi espagnole, excluent du champ du référendum communal
certains sujets.
En règle générale, les questions financières
ainsi que celles qui se rapportent au statut des élus ou à
l'organisation de l'administration municipale sont écartées.
ALLEMAGNE
Du fait
que le droit des collectivités locales relève de la
compétence des Länder,
les dispositions relatives au
référendum communal sont incluses dans les différents
codes des communes et varient d'un Land à l'autre.
Comme ces codes
fixent les principes généraux régissant le
référendum, les règles précises sont
déterminées par chaque commune.
|
À partir d'une analyse des codes des communes des seize Länder, le texte ci-dessous présente une synthèse des dispositions régissant le référendum communal, l'annexe n° 1 (p. 29) mettant en évidence quelques-unes des caractéristiques des différents systèmes.
1) Les promoteurs du référendum communal
Si l'on
excepte Berlin,
dans tous les Länder allemands, une fraction du corps
électoral peut susciter l'organisation d'un référendum
communal.
En règle générale, l'initiative doit
émaner d'un groupe de citoyens représentant 10 % ou
15 % des électeurs inscrits dans la commune avec, le cas
échéant, des assouplissements en fonction de la taille de la
commune.
Sept Länder prévoient que de tels référendums
puissent également être organisés à l'initiative du
conseil municipal
, à la suite d'une délibération prise
à la majorité simple, ou le plus souvent à la
majorité des deux tiers.
Dans les autres Länder, l'initiative du conseil municipal en
matière de référendum est restreinte, voire inexistante.
Dans le Land de Brandebourg, elle est limitée, d'une part, aux
référendums portant sur des fusions de communes et, d'autre part,
à ceux qui visent à modifier une décision prise à
la suite d'un référendum d'initiative populaire organisé
dans les deux années qui précèdent. Les trois Länder
de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Sarre permettent
également au conseil municipal de susciter un référendum
visant à modifier une décision prise à la suite d'un
référendum d'initiative populaire organisé dans les deux
années qui précèdent.
Par ailleurs, le code des communes du Land de Sarre prévoit
explicitement la possibilité pour les conseils municipaux d'organiser
des référendums consultatifs.
2) L'objet du référendum communal
Il est
défini de façon légèrement différente par
les codes des communes, qui, selon les cas, retiennent :
- les
« questions importantes »
relevant de la
compétence des communes, les matières susceptibles d'être
soumises à référendum étant
énumérées limitativement ;
- les mêmes questions, en indiquant que tel ou tel sujet particulier
est susceptible d'être soumis à référendum ;
- toutes les questions relevant de la compétence des communes.
Le code des communes du Land de Bade-Wurtemberg énumère la liste
des sujets qui peuvent faire l'objet d'un référendum
communal :
- l'établissement, l'extension ou la suppression d'un
équipement public destiné à être utilisé par
tous les habitants ;
- la modification des limites d'une commune ou d'un arrondissement ;
- l'introduction ou la suppression d'élections de quartier ;
- l'introduction ou la suppression des statuts d'un quartier.
Par ailleurs,
tous les codes des communes excluent du champ du
référendum certains sujets
. Outre les questions
budgétaires, le statut juridique des élus et du personnel, ainsi
que l'organisation interne de l'administration municipale, sont
généralement exclus les tarifs des entreprises de transport, les
arrêtés des comptes des entreprises communales et les
décisions prises dans le cadre de procédures judiciaires.
Lorsque l'initiative émane d'une fraction du corps électoral, la
recevabilité
de la demande de référendum est le
plus souvent appréciée par le conseil municipal. Dans le Land de
Schleswig-Holstein, c'est l'organe chargé du contrôle des
collectivités locales, c'est-à-dire le ministère de
l'Intérieur, qui apprécie la recevabilité des demandes.
Les recours contre les décisions relatives à la
recevabilité, possibles dans tous les Länder, s'exercent selon des
voies diverses, prévues par les différents codes des communes.
La demande de référendum peut notamment porter sur une
décision du conseil municipal. Dans cette hypothèse, elle doit
être présentée rapidement, en règle
générale dans les six semaines qui suivent la publication de la
décision attaquée, certains Länder prévoyant des
délais différents (un mois dans le Bade-Wurtemberg et en
Thuringe, trois mois en Basse-Saxe par exemple). Bien que la demande de
référendum soit
sans effet
suspensif
, dans un souci
de sécurité financière, la commune s'abstient le plus
souvent d'exécuter la décision attaquée.
Presque tous les codes excluent que deux initiatives soient
présentées sur le même sujet dans un délai
donné, en général deux ou trois ans. Ce n'est pas le cas
en Bavière, où une demande de référendum peut
être représentée immédiatement après
l'échec du référendum précédent sur le
même sujet.
3) Le statut du référendum communal
Tous les codes des communes précisent que
les décisions qui
résultent des référendums ont la même valeur que les
arrêtés municipaux
, à condition qu'elles aient
recueilli la
majorité des suffrages exprimés
et que la
participation électorale ait atteint un certain
pourcentage des
électeurs inscrits
(entre 20 % et 30 %). Selon que le
référendum porte sur l'introduction d'une nouvelle mesure ou sur
l'abrogation d'une décision récente du conseil municipal, ce
dernier doit prendre un arrêté correspondant aux résultats
du référendum ou retirer l'acte attaqué. Si le conseil
municipal ne respecte pas les résultats du référendum, un
recours judiciaire est possible.
Il est également prévu que,
dans un délai compris entre
un et trois ans
,
une décision prise par référendum
n'est modifiable que par référendum
. C'est pour cette raison
que les trois Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie
et de Sarre accordent au conseil municipal l'initiative du
référendum afin de modifier une décision prise auparavant
à la suite d'un référendum d'initiative populaire.
* *
*
Depuis l'instauration du dispositif, environ 1 200 référendums communaux ont eu lieu, dont presque la moitié en Bavière. Institué seulement en 1998 dans le Land de Hambourg, il y est également très utilisé : une trentaine de demandes de référendums y ont déjà été enregistrées.
BELGIQUE
En
complétant la loi communale par des dispositions relatives à la
« consultation populaire communale »
(1(
*
))
,
la loi du 10 avril 1995 a consacré
l'institution du référendum consultatif communal
. Si la loi
reconnaît au corps électoral la faculté de proposer un tel
référendum, elle précise que la décision de
l'organiser appartient toujours au conseil municipal.
|
1) Les promoteurs du référendum communal
La
décision d'organiser un référendum communal consultatif
appartient exclusivement au conseil municipal, qui peut la prendre de sa propre
initiative ou à la demande d'une partie des habitants de la commune
âgés de plus de seize ans :
- 20 % des habitants dans les communes de moins de
15 000 habitants ;
- 3 000 habitants dans les communes d'au moins
15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
- 10 % des habitants dans les communes d'au moins
30 000 habitants.
Cette rédaction résulte de la loi du 13 mai 1999 ; la
loi du 10 avril 1995 réservait le droit d'initiative aux seuls
électeurs et prévoyait que la demande devait être
appuyée par
10 % du corps électoral
.
En droit, le conseil municipal n'est pas tenu de déférer à
une demande de référendum émanant de la population.
Quel qu'en soit le promoteur, la demande de référendum doit
être motivée.
2) L'objet du référendum communal
La
loi énumère les articles de la loi communale sur lesquels le
référendum peut porter.
Elle y inclut l'article 117, lequel prévoit que
« le
conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt
communal »
. Le même article ajoute que le conseil
délibère aussi sur
« tout autre objet qui lui est
soumis par l'autorité supérieure »
. Ainsi,
toute
question d'intérêt communal peut faire l'objet d'un
référendum consultatif
.
À l'article 117, la loi ajoute les articles 118, 119, 120,
121, 122 et l'alinéa 2 de l'article 135. Les
délibérations concernant les commissions du conseil municipal,
les conseils consultatifs, la police, la propreté, la salubrité,
la sûreté et la tranquillité dans les rues, lieux et
édifices publics, ainsi que la gestion des bois et forêts peuvent
donc tout particulièrement être soumises à
référendum.
Par ailleurs,
certaines matières sont expressément
exclues
:
« les questions de personnes et les questions
relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales
ne peuvent faire l'objet d'une consultation »
.
3) Le statut du référendum communal
Le référendum communal a une valeur purement consultative , le conseil municipal n'est pas tenu de respecter l'avis émis par les habitants. Du reste, le dépouillement n'a lieu que si la participation atteint un minimum (entre 10 % et 20 % des habitants selon la population de la commune).
DANEMARK
En l'absence de dispositions législatives explicites, il est admis que, sans demander l'autorisation des autorités de tutelle, les conseils municipaux peuvent organiser des référendums à caractère consultatif sur toutes les matières d'intérêt local . |
ESPAGNE
Dans sa
disposition additionnelle,
la loi organique de 1980 relative aux
différentes modalités de référendum
évoque ainsi le référendum communal :
« les dispositions de la présente loi ne concernent pas les
consultations populaires, qui peuvent être organisées par les
conseils municipaux sur des affaires d'intérêt communal, dans leur
circonscription, conformément à la législation sur les
collectivités locales, et sous réserve, en tout état de
cause, de la compétence exclusive de l'État pour autoriser une
telle consultation »
.
|
1) Les promoteurs du référendum communal
La
proposition de référendum doit être adoptée par le
conseil municipal à la majorité absolue et le gouvernement
national doit donner son autorisation avant que le maire puisse organiser le
référendum.
La nécessaire autorisation du gouvernement résulte de
l'article 149 de la Constitution
, selon lequel
« l'autorisation de décider de consultations populaires par
voie de référendum »
constitue une
compétence exclusive de l'État.
2) L'objet du référendum communal
D'après l'article 71 de la loi du 1985 sur les
collectivités locales, l'objet du référendum communal
doit :
- relever de la compétence de la commune, mais sans concerner les
finances locales ;
- avoir un caractère local ;
- présenter une importance particulière pour les
administrés.
3) Le statut du référendum communal
L'article 71 de la loi du 1985 ne précise pas
explicitement les effets du référendum communal.
Toutefois, comme l'article 69 de la même loi dispose que
«
les formes, moyens et procédures de participation que les
collectivités établiront dans le cadre de leur compétence
d'auto-organisation ne sauraient, en aucun cas, porter atteinte aux pouvoirs de
décision des organes représentatifs régis par la
loi
»,
implicitement, la loi de 1985 n'accorde aux
référendums communaux qu'une valeur consultative
.
ITALIE
Utilisé à titre expérimental par de
nombreuses
communes dans les années 80, le référendum communal
consultatif a été consacré par
la loi n° 142
du 8 juin 1990 portant organisation des provinces et des communes
, qui
autorise - mais n'oblige pas - les communes à prévoir
dans leurs statuts
(2(
*
))
des règles relatives
aux
référendums consultatifs
, comme
instruments de
participation
.
|
1) Les promoteurs du référendum communal
Le
référendum communal peut avoir lieu à l'initiative des
instances de la commune ou «
à la demande d'un nombre
adapté de citoyens
».
De nombreux statuts prévoient uniquement la seconde possibilité
et fixent donc le nombre minimal de signatures et la qualité des
signataires (âge, résidence...) de l'initiative. En règle
générale, la demande de référendum ne peut
émaner que d'électeurs inscrits dans la commune (9 000
à Bologne, 4 000 à Ferrare, 5 000 à Lucques,
20 % à Mantoue, 3 % à Milan...). Cependant, certains,
comme celui de Gênes, étendent ce droit de proposition aux jeunes
de plus de seize ans.
Lorsque la première possibilité existe, certains statuts
réservent le droit d'initiative au maire, tandis que d'autres le donnent
au conseil municipal. Dans ce cas, c'est généralement le conseil
municipal qui décide à la majorité absolue, plus rarement
à la majorité des trois quarts, de soumettre une question
à référendum.
2) L'objet du référendum communal
La loi
limite l'objet du référendum communal aux
matières
relevant de la compétence exclusive de la collectivité
. Le
référendum communal est donc exclu pour les sujets
d'intérêt communal pour lesquels la commune n'a pas de pouvoir de
décision.
En règle générale, les statuts ne précisent pas
le champ du référendum communal, mais ils en excluent certains
sujets :
- les problèmes fiscaux, budgétaires et financiers ;
- la révision des statuts communaux ;
- les questions de personnel et d'organisation administrative ;
- l'organisation et les tarifs des entreprises détenues en
totalité ou en partie par la commune ;
- les arrêtés d'application de normes régionales et
nationales.
La loi étant muette sur l'organe compétent pour juger de la
recevabilité d'une demande de référendum, les solutions
retenues varient d'un statut à l'autre. En règle
générale, la recevabilité est appréciée par
un organe collégial indépendant
ad hoc
,
composé par exemple d'un juriste, d'un juge administratif et du
secrétaire général de la commune.
3) Le statut du référendum communal
Le
référendum communal prévu par la loi a une valeur purement
consultative.
Toutefois, certains statuts précisent que le conseil municipal a
l'obligation de délibérer sur une question ayant fait l'objet
d'un référendum, voire de se conformer au résultat du
référendum. Par ailleurs, d'autres statuts ont prévu des
référendums qui visent à promouvoir une proposition,
à abroger un arrêté municipal ou à donner une
orientation. Ainsi, les statuts de la commune de Pise prévoient non
seulement que 2,5 % des électeurs inscrits puissent demander
l'organisation d'un référendum consultatif, mais aussi que
5 % ou 10 % puissent demander respectivement un
référendum portant sur une proposition ou un
référendum abrogatif.
La loi interdit qu'un référendum communal se déroule en
même temps qu'une autre consultation électorale. Cette
interdiction vise à empêcher tout détournement de l'objet
du référendum dans le cadre d'une autre campagne
électorale.
PAYS-BAS
La
loi du 16 juillet 2001 portant dispositions provisoires en matière
de référendum
est entrée en vigueur le
1
er
janvier 2002
et cessera de s'appliquer au plus tard le
31 décembre 2004. Elle introduit
le référendum
consultatif d'initiative populaire
sur les arrêtés municipaux,
les arrêtés provinciaux et les lois qui viennent d'être
adoptés.
|
1) Les promoteurs du référendum communal
Toutes
les décisions du conseil municipal susceptibles d'être soumises
à référendum font l'objet d'une publication
ad hoc
.
La demande de référendum doit avoir lieu dans les trois semaines
qui suivent.
Cette demande doit émaner d'une
fraction du corps
électoral
, organisée en comité d'initiative et
exprimée en pourcentage du nombre d'électeurs inscrits dans la
commune :
Nombre d'électeurs inscrits dans la commune |
Effectif du comité d'initiative |
|
En % des électeurs inscrits |
Maximal |
|
Jusque
20 000
|
1 %
|
125
|
La loi
précise que, dans les communes les plus petites, le comité
d'initiative doit comprendre au moins 50 personnes.
Après que les signatures ont été contrôlées,
la demande de référendum est publiée et, dans les six
semaines qui suivent cette publication, la demande doit être soutenue par
une partie du corps électoral qui varie en fonction du nombre
d'électeurs inscrits dans la commune.
Nombre d'électeurs inscrits dans la commune |
Effectif du comité de soutien |
|
En % des électeurs inscrits |
Maximal |
|
Jusque
20 000
|
10 %
|
1 250
|
La loi précise que, dans les communes les plus petites, le comité de soutien doit comprendre au moins 200 personnes.
2) L'objet du référendum communal
Toutes
les décisions du conseil municipal, y compris les décisions
individuelles, sont susceptibles d'être soumises à
référendum dans la mesure où elles ont force obligatoire.
Cependant, la loi exclut du champ du référendum les
décisions relatives aux plans locaux d'urbanisme.
Par ailleurs, elle prévoit la possibilité pour chaque commune
d'exclure du champ du référendum les décisions
concernant :
- le statut des élus, des anciens élus et de leurs ayants
droit ;
- la fiscalité communale ;
- la création de personnes morales de droit privé ou la
prise de participation dans de telles entités ;
- la coopération intercommunale.
3) Le statut du référendum communal
Aussi
longtemps que la révision constitutionnelle n'aura pas été
adoptée, le référendum communal conservera une
valeur
consultative
.
Cependant, la loi de 2001 considère que, lorsque plus de la
moitié des votants se sont prononcés contre le texte soumis
à référendum et que la participation électorale
s'élève à 30 %, le résultat du
référendum constitue une « décision
consultative » de rejet. En pareil cas, le conseil municipal est donc
invité à reconsidérer sa position.
* *
*
Les
communes qui avaient pris des décisions en ce sens avant le
15 février 2001 peuvent continuer à organiser des
référendums à l'initiative des conseils municipaux. Ces
référendums consultatifs se déroulent dans le cadre
prévu par les arrêtés municipaux ; la loi de 2001 ne
leur est pas applicable, mais elle reconnaît leur validité.
La coalition au pouvoir avant les élections législatives du
printemps 2002 envisageait de faire adopter, à l'issue de la
révision constitutionnelle qui devait suivre les élections
législatives, une loi ordinaire se substituant à la loi
provisoire, afin de transformer le référendum d'initiative
populaire, actuellement consultatif, en référendum abrogatif.
PORTUGAL
La
révision constitutionnelle de 1982 a introduit un alinéa
consacré au référendum local
(3(
*
))
, dont l'application était garantie par la loi du
24 août 1990 sur
« les consultations directes des
électeurs au niveau local ».
|
1) Les promoteurs du référendum communal
L'initiative du référendum appartient aux
députés, aux assemblées délibérantes et aux
exécutifs locaux, ainsi qu'à une fraction du corps
électoral
(4(
*
))
.
Ce droit peut
être exercé par 5 000 électeurs inscrits ou par
8 % d'entre eux. Dans les collectivités comportant moins de
3 750 électeurs inscrits, 20 % d'entre eux ou 300 peuvent
susciter une telle initiative.
Quel que soit le promoteur de la demande de référendum, la
décision d'organiser la consultation est prise par l'assemblée
délibérante
, à la majorité des conseillers
présents. En cas de partage, le président a voix
prépondérante.
La décision est ensuite soumise au
Tribunal constitutionnel
, qui
en vérifie la constitutionnalité et la légalité.
2) L'objet du référendum communal
Le
référendum doit porter sur une question présentant un
« intérêt local important »
, devant
faire l'objet d'une décision des organes municipaux et relevant de la
compétence de la collectivité
, qu'il s'agisse d'une
compétence exclusive ou d'une compétence partagée avec
l'État
(5(
*
))
.
Les questions budgétaires, financières et fiscales sont
exclues du champ du référendum.
Par ailleurs, il est impossible d'organiser un référendum sur un
sujet :
- qui a déjà fait l'objet d'une décision
irrévocable ;
- régi par une norme nationale qui lie la collectivité.
3) Le statut du référendum communal
Dans
la mesure où la participation électorale dépasse
50 %, les résultats du référendum lient la
collectivité qui l'organise
: le non-respect de cette
prescription entraîne la dissolution de l'assemblée
délibérante.
Si le résultat du référendum implique l'adoption d'un acte
normatif, celle-ci doit avoir lieu dans les 60 jours.
En outre, la loi organique interdit aux organes des collectivités
d'adopter une décision contraire aux résultats du
référendum avant la fin de leur mandat.
SUÈDE
La
loi sur les collectivités locales cite les référendums
locaux parmi les moyens permettant au conseil municipal de connaître
l'opinion des administrés.
|
1) Les promoteurs du référendum communal
D'après la loi sur les collectivités locales, le conseil municipal prend toutes les décisions importantes concernant la commune, parmi lesquelles l'organisation de référendums.
2) L'objet du référendum communal
L'objet du référendum est déterminé par les attributions du conseil municipal : ce sont toutes les questions générales en rapport avec le territoire de la commune, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'État ou d'une autre collectivité.
3) Le statut du référendum communal
Le
référendum communal a une
valeur consultative
.
La loi sur les collectivités locales prévoit en effet que, dans
le cadre de la préparation d'une délibération, le conseil
municipal puisse souhaiter connaître l'opinion de la population. En
pareils cas, il peut recourir au
« référendum, au
sondage d'opinion ou à toute autre procédure
analogue »
.
ANNEXE
Le référendum communal dans les codes des communes
des
différents Länder allemands
Land |
Initiative du référendum |
Objet du référendum |
Participation
|
Valeur du référendum |
|
Conseil municipal |
Électeurs |
||||
Bade-Wurtemberg |
Oui
|
Oui (2) 10 % avec assouplissement pour les plus petites communes |
Les
« questions importantes » relevant de la compétence
de la commune et énumérées dans le code.
|
30 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Basse-Saxe |
Non (1) |
Oui 10 % avec assouplissement pour les plus petites communes |
Les
questions relevant de la compétence de la commune.
|
25 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Bavière |
Oui |
Oui Entre 3 % et 7 % selon la population |
Les
questions relevant de la compétence de la commune.
|
10, 15 ou 20 % selon l'importance de la population de la commune |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Berlin |
Le référendum municipal n'existe pas , mais son instauration est à l'étude. |
||||
Brandebourg |
Non (1), sauf pour les fusions de communes |
Oui
|
Les
questions relevant de la compétence de la commune.
|
25 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Brême |
Oui
|
Oui
(2)
|
Les
« questions importantes » relevant de la compétence
de la commune, quelques-unes étant mentionnées dans le code.
|
30 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Hambourg |
Non |
Oui 2 % ou 3 % selon la population |
Toutes
les matières dans lesquelles le conseil municipal prend des
décisions.
|
Aucune |
Vaut délibération du conseil municipal. |
Hesse |
Non |
Oui
(2)
|
Les
« questions importantes » relevant de la compétence
de la commune et énumérées dans le code.
|
25 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Mecklembourg-Poméranie occidentale |
Oui
|
Oui 10 % avec assouplissement pour les grandes communes |
Les
« questions importantes » relevant de la compétence
de la commune, quelques-unes étant mentionnées dans le code.
|
25 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Rhénanie du Nord-
|
Non (1) |
Oui (2 )
Entre 3
% et
|
Les
questions relevant de la compétence de la commune.
|
20 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Rhénanie-Palatinat |
Non |
Oui (2) 15 % avec assouplissements pour les petites communes |
Les
« questions importantes » relevant de la compétence
de la commune et énumérées dans le code.
|
30 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Sarre |
Non (1), mais possibilité de susciter des référendums consultatifs |
Oui 15 % avec assouplissements pour les petites communes |
Référendum d'initiative populaire : les
questions
relevant de la compétence de la commune, à l'exclusion de
certains sujets.
|
30 % |
Vaut
délibération du conseil municipal
.
|
Saxe |
Oui
|
Oui
(2)
|
Les
questions relevant de la compétence de la commune.
|
25 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Saxe-Anhalt |
Oui
|
Oui (2) 15 % avec assouplissements pour les petites communes |
Les
« questions importantes » relevant de la compétence
de la commune et énumérées dans le code.
|
25 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Schleswig-Holstein |
Oui
|
Oui
(2)
|
Les
« questions importantes » relevant de la compétence
de la commune, quelques-unes étant mentionnées dans le code.
|
25 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
Thuringe |
Non |
Oui
(2)
|
Les
« questions importantes » relevant de la compétence
de la commune, quelques-unes étant mentionnées dans le code.
|
25 % |
Vaut
délibération du conseil municipal.
|
(1)
Sauf pour susciter un référendum destiné à modifier
une décision prise à la suite d'un référendum
d'initiative populaire.
|
(1)
En Belgique, le terme « référendum » est
réservé aux seuls cas où les citoyens ont le pouvoir de
décision, les référendums consultatifs étant
qualifiés de « consultations populaires ».
(2) Chaque province et chaque commune se dote de statuts, qui
déterminent ses principes fondamentaux d'organisation, et en particulier
les attributions de ses organes délibérant et exécutif.
(3) Compte tenu de la structure des collectivités locales, de tels
référendums peuvent être organisés non seulement au
niveau communal, mais aussi au niveau infra-communal, c'est-à-dire celui
de la paroisse.
(4) D'après la loi de 1990, l'initiative d'un référendum
local ne pouvait être
prise que par les organes
délibérants et exécutifs des collectivités
.
(5) La loi de 1990 limitait le champ du référendum local aux
matières relevant de la compétence exclusive des
collectivités.