ITALIE
La
loi du 26 juillet 1975 sur le système pénitentiaire
affirme
le
caractère obligatoire du travail des détenus
. Elle
précise que les détenus peuvent être employés dans
des entreprises extérieures aux établissements
pénitentiaires, dans des conditions très proches du droit commun.
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1) L'obligation de travailler
La loi
pénitentiaire
énonce que le travail et la formation
professionnelle des détenus doivent être favorisés par tous
les moyens et affirme
le caractère obligatoire du travail pour les
détenus qui ont été condamnés.
L'organisation
et les méthodes de travail doivent correspondre à celles qui sont
utilisées dans toute entreprise, car le travail des détenus vise
avant tout à favoriser leur réinsertion sociale.
Les détenus ne travaillent pas nécessairement à
l'intérieur des établissements. Leur régime
pénitentiaire peut leur permettre d'être employés dans des
entreprises extérieures. Par ailleurs, la loi prévoit que les
détenus qui ont des talents «
artisanaux
,
culturels
et artistiques
» peuvent être autorisés à
exercer une activité professionnelle pour leur propre compte.
D'après la loi pénitentiaire, l'attribution du travail à
l'intérieur des établissements ne doit se faire qu'en fonction
des critères suivants : longueur de la période
d'inactivité pendant la détention, qualification,
activités exercées avant l'incarcération, activités
susceptibles d'être exercées après la libération et
charges de famille.
Pour garantir une affectation transparente des emplois, la loi
pénitentiaire prévoit l'établissement de deux
listes
d'aptitude
, l'une générale et l'autre par qualification. Ces
deux listes sont dressées par des
commissions
où
siègent non seulement le directeur de l'établissement ainsi que
des représentants élus du personnel pénitentiaire, mais
aussi des membres des organisations syndicales représentatives au plan
national et local. Un détenu tiré au sort assiste aux
réunions de cette commission, mais sans voix délibérative.
En revanche, la loi précise que l'attribution des emplois dans les
entreprises extérieures s'effectue selon les règles de droit
commun.
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
La loi
de 1975 a mis fin au système d'adjudication de la main-d'oeuvre, selon
lequel l'administration fournissait uniquement la main-d'oeuvre à des
entreprises privées qui géraient des ateliers dans les
établissements pénitentiaires et qui fonctionnaient selon les
règles de l'économie de marché. En effet, cette loi a
introduit l'obligation pour l'administration pénitentiaire d'organiser
et de gérer directement le travail à l'intérieur des
établissements, le cas échéant en collaboration avec des
entreprises publiques, qui pouvaient fournir le personnel d'encadrement,
l'outillage et les matières premières.
L'incapacité de l'administration à occuper les détenus et
l'inapplication des dispositions relatives au travail à
l'extérieur ont entraîné la diminution progressive du
pourcentage des détenus actifs. Pour pallier cet inconvénient, la
loi de 1975 a été réformée, notamment en 1986, en
1993 et en 2000. Son règlement d'application a également
été modifié en juin 2000. L'objectif recherché est
toujours le même : décharger l'administration
pénitentiaire de l'organisation du travail des détenus et, dans
la mesure où elle continue à s'en occuper, lui permettre de le
faire dans des conditions aussi peu contraignantes que possible.
Actuellement, le travail des détenus dans les établissements
pénitentiaires est organisé selon deux modalités
principales.
- L'administration emploie une partie des détenus dans le cadre du
service général des établissements pénitentiaires
ou les fait travailler dans des ateliers, la production des détenus
pouvant alors, en vertu d'une disposition législative expresse,
être vendue à des prix inférieurs aux prix de revient.
L'administration peut conclure des accords pour la commercialisation des
produits fabriqués par les détenus avec des entreprises qui
disposent de leur propre réseau de vente.
- Les établissements pénitentiaires peuvent
déléguer à des entreprises publiques ou privées
leur obligation d'occuper les détenus.
Pour attirer les entreprises extérieures, le règlement de juin
2000 prévoit que les établissements pénitentiaires mettent
les locaux de travail gratuitement à la disposition
des
entreprises
. Cette gratuité est présentée comme la
contrepartie du fait que l'administration est libérée des frais
d'administration et de gestion liés à l'organisation du travail
des détenus. Les établissements pénitentiaires et les
entreprises concessionnaires signent des conventions déterminant leurs
obligations réciproques. Les entreprises disposent d'une complète
autonomie économique et d'organisation. Les détenus sont leurs
employés et ne dépendent que d'elles, même si elles versent
les rémunérations à la direction des établissements
pénitentiaires. Les établissements pénitentiaires ont
même la possibilité de concéder les services internes,
comme la fourniture des repas ou le ménage.
La modification apportée à la loi pénitentiaire par la
loi du 22 juin 2000 incite également les entreprises à
employer des détenus à l'intérieur des
établissements pénitentiaires : elle les exempte du paiement
des cotisations sociales et leur accorde des
dégrèvements
fiscaux
. Ces derniers ont été précisés dans un
règlement de septembre 2001 : pour chaque contrat de travail d'une
durée d'au moins trente jours rémunéré selon les
normes des conventions collectives, l'État accorde un crédit
d'impôt mensuel de 516,46 €. Pour éviter que les
détenus ne soient licenciés au moment où ils sont
libérés, le crédit d'impôt est également
versé pendant les six mois qui suivent la libération.
Le règlement de juin 2000 précise que le travail des
détenus doit, dans l'ordre, servir à satisfaire les besoins de
l'administration pénitentiaire, les commandes des autres administrations
nationales, puis celles des entreprises publiques et privées. Si ces
différentes commandes ne suffisent pas à employer la
main-d'oeuvre disponible, l'administration peut organiser la fabrication de
produits destinés à être vendus sur le marché.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
La loi
pénitentiaire dispose que le travail des détenus doit être
rémunéré. Elle précise que les revenus doivent
être déterminés de façon équitable, en
fonction de la qualité et de la quantité de travail fourni, de
l'organisation et de la nature du travail, et que leur
montant ne peut pas
être inférieur aux deux tiers de ce qui est prévu par les
conventions collectives correspondantes.
En 1992, la Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition ne
heurtait pas le principe d'égalité, à condition qu'elle ne
s'applique qu'au travail effectué à l'intérieur des
établissements pénitentiaires, car ce travail diffère
beaucoup de celui qui est réalisé en entreprise, notamment sur le
plan technologique et productif.
Les revenus sont déterminés par une commission
ad hoc
prévue par la loi pénitentiaire et composée de hauts
fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, de
représentants des ministères du trésor et du travail, et
de délégués des organisations syndicales
représentatives au plan national.
Les règles relatives au calcul de la rémunération
apparaissent plutôt favorables. Cependant, les détenus doivent
payer une partie de leurs frais d'hébergement. En outre, deux autres
retenues sont appliquées sur leurs gains : l'une pour
l'indemnisation des victimes et l'autre pour le remboursement des frais de
procédure. Ces différentes retenues ne peuvent pas empêcher
les détenus de conserver les trois cinquièmes de leurs gains. On
estime que, compte tenu des retenues, les détenus perçoivent pour
un travail donné 40 % de ce que perçoit un salarié
« normal ».
b) La durée du travail
D'après la loi pénitentiaire, la durée du
travail en prison ne peut pas dépasser celle qui est prévue par
le droit commun du travail. De plus, les jours fériés doivent
être chômés.
Dans une décision rendue en mai 2001, la
Cour constitutionnelle
a
estimé que, malgré l'absence d'une telle disposition dans la loi
pénitentiaire, les détenus avaient droit à des
congés payés annuels
.
c) Les autres conditions de travail
Dans une décision rendue en août 1985, la Cour de cassation a estimé que les règles générales relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail s'appliquaient aux détenus employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires.