PAYS-BAS
La loi
pénitentiaire du 15 juin 1998 est une loi-cadre qui définit
seulement quelques principes applicables au travail des détenus. Elle
oblige en particulier les détenus qui ont été
condamnés à travailler. En fonction de leur régime
pénitentiaire, ils sont employés dans l'établissement
où ils sont internés ou à l'extérieur.
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1) L'obligation de travailler
D'après la loi pénitentiaire, les détenus
qui
ont été condamnés ont l'obligation de réaliser le
travail qui leur est confié par le directeur de leur
établissement, soit à l'intérieur de celui-ci, soit
à l'extérieur.
Le règlement relatif à la rémunération des
détenus précise que cette obligation ne concerne pas les
condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans.
Depuis 1994, date de l'introduction progressive du programme
« Détention active », le régime
pénitentiaire « standard », qui est le régime
normal des détenus en début de peine, prévoit une
répartition hebdomadaire des différentes activités qui
donne au travail une place prédominante.
La quasi-totalité des 12 000 détenus travaille
, y
compris les prévenus, qui représentent 40 % de la population
pénitentiaire.
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
Les
établissements pénitentiaires
, qui font partie de
l'administration de la justice,
organisent eux-mêmes le travail des
détenus
. Chaque directeur dispose d'une grande autonomie en
matière d'investissement, de production et de gestion.
Comme les activités marchandes ne peuvent être
réalisées dans la fonction publique qu'à titre
exceptionnel, une circulaire du ministère de l'économie du
8 mai 1998 précise la portée de ces exceptions.
La réalisation d'activités marchandes dans les
établissements pénitentiaires est autorisée parce qu'elle
est indissociablement liée à la fonction régalienne que
constitue l'exécution des peines, mais elle ne peut avoir lieu que dans
le respect des règles énoncées dans la circulaire.
D'une façon générale, pour empêcher toute distorsion
de concurrence, les activités marchandes de l'administration doivent se
dérouler dans des conditions aussi proches que possible de celles du
marché. Les moyens mis à disposition (financiers, humains,
matériels...) doivent l'être dans des conditions aussi proches que
possible de celles du marché et les prix des produits doivent
intégrer la totalité des coûts de production.
En principe, les détenus travaillent dans des ateliers, car le
travail en collectivité
est considéré comme un
élément de resocialisation. Les détenus sont
essentiellement employés à des travaux de montage, de
conditionnement et de couture. Certains établissements disposent
d'ateliers de mécanique et de cartonnage. Ces travaux sont
effectués en sous-traitance pour des entreprises.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
Elle est
déterminée par le règlement du ministre de la Justice du
24 décembre 1998.
• Pour le travail en atelier, la rémunération est
calculée à partir du
salaire
horaire
et du nombre
d'heures effectivement travaillées. Le salaire horaire est fixé
par le règlement à
1,40 florins
(c'est-à-dire
à 0,635 €).
En revanche, pour les travaux dits « à la
tâche », qui sont des travaux plus spécifiques
confiés par le directeur de l'établissement et effectués
individuellement ou en petits groupes, le rythme de travail est défini
par les détenus eux-mêmes. La rémunération est alors
calculée à partir du salaire horaire et du temps que le directeur
de l'établissement estime nécessaire à l'accomplissement
du travail. Les tâches relevant du service général de
l'établissement font partie de cette catégorie.
• La rémunération est donc indépendante de la nature
du travail réalisé. Elle peut cependant être
personnalisée au moyen des
primes
que les directeurs des
établissements pénitentiaires peuvent accorder, par exemple pour
tenir compte de la difficulté du travail, du fait qu'il a
été réalisé à des heures
particulières ou dans des conditions exceptionnelles. La prime horaire
ne peut pas dépasser le montant du taux horaire.
• Tout détenu qui doit travailler et qui en est
empêché a droit à un
salaire minimum
, qui est
calculé sur la base de
vingt heures hebdomadaires.
Versé
chaque semaine, le salaire minimum s'élève à 80 % de ce
qui serait dû pour vingt heures de travail, soit 10,16 €.
Le salaire minimum est versé lorsque la cause de l'empêchement est
prévue par le règlement (maladie, examen médical,
changement d'établissement, convocation dans le cadre d'une
procédure judiciaire...). En revanche, lorsqu'un détenu a
été exclu du travail, pour indiscipline par exemple, il n'a pas
droit au salaire minimum.
b) La durée du travail
La loi
pénitentiaire dispose que le temps de travail est
déterminé dans le règlement de chaque établissement
et qu'il doit suivre les règles de droit commun.
Le programme « Détention active » prévoit que
les détenus travaillent
vingt-six heures par semaine
. Cette norme
est respectée, puisque le temps de travail moyen s'élève
à vingt-cinq heures hebdomadaires.
Le règlement du ministre de la Justice du 24 décembre 1998
précise que les détenus ne sont pas obligés de travailler
le dimanche et les jours de fête reconnus par la loi
(1
er
janvier, Pâques, Pentecôte...). Ils ne
travaillent pas non plus les jours où ils ont des obligations d'ordre
religieux (retraites, exercices spirituels, rencontres oecuméniques...).
De plus, chaque année, le ministre de la Justice établit la liste
des jours fériés pour les religions non chrétiennes.
L'absence de travail les jours de repos hebdomadaire et les jours
fériés est compensée par le versement d'une
indemnité. Elle est calculée en fonction du nombre d'heures de
travail prévue par le programme du jour en question, chaque heure
étant indemnisée à hauteur de 80 % du taux horaire.
c) Les autres conditions de travail
À quelques exceptions près, la loi générale sur les conditions de travail ne s'applique pas aux détenus.