ALLEMAGNE
La
loi du 16 mars 1976 sur l'exécution des peines
fait du travail un
instrument de resocialisation des détenus et
affirme son
caractère
obligatoire pour les détenus.
En fonction de
leur situation, l'administration doit donc les autoriser à travailler
à l'extérieur des établissements pénitentiaires,
leur permettre d'exercer une activité libérale ou leur fournir un
emploi à l'intérieur des établissements.
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1) L'obligation de travailler
La
loi sur l'exécution des peines considère le travail et la
formation des détenus comme des garanties de leur réinsertion
ultérieure.
Elle prévoit donc que l'administration pénitentiaire doit donner
à chaque détenu un travail productif qui tienne compte de ses
aptitudes et de ses goûts.
Lorsque aucun travail rémunéré ne peut être
donné à un détenu apte au travail, ou qu'il ne peut
bénéficier d'aucune action de formation professionnelle, il
convient de lui donner une «
activité
adaptée
», c'est-à-dire une activité
utile et dont le coût soit justifiable.
La circulaire précise que les prestations fournies par les
détenus doivent être celles que l'on peut raisonnablement attendre
de tout salarié formé et exercé, et que la performance
exigée doit être testée et modifiée lorsque la
majorité des détenus la dépasse de 40 % ou que,
à l'inverse, elle ne peut pas être atteinte. Elle doit
également être révisée pour tenir compte de
l'évolution des conditions de travail, en particulier des
améliorations techniques.
Un travail à caractère thérapeutique doit être
confié aux détenus inaptes au travail.
Les détenus ont l'obligation de réaliser le travail qui leur est
confié, dans la mesure où il correspond à leurs
capacités physiques. En outre, le cas échéant,
ils
doivent travailler au service général de leur
établissement
(ménage, lessive, préparation des
repas...)
pendant trois mois par an
. Au-delà de cette
durée, la participation au service général requiert
l'accord des intéressés. Cependant deux catégories de
détenus échappent à ces deux obligations :
- les détenus âgés de plus de soixante-cinq ans ;
- les femmes enceintes et celles qui allaitent, dans la mesure où
le droit commun du travail leur interdit de travailler.
Comme les détenus qui ont été condamnés ont
l'obligation de travailler, ils sont couverts par l'assurance accidents et par
l'assurance chômage.
Les personnes qui sont placées en détention préventive
ne sont pas obligées de travailler.
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
La loi
confie aux administrations de la justice des
Länder
le soin
d'organiser l'exécution des peines, en particulier celui de
prévoir les ateliers et les installations où les détenus
travaillent. La loi précise que l'organisation du travail peut
être concédée à des entreprises privées et
que, dans ce cas, l'encadrement peut être assuré par des
salariés de ces entreprises.
Lorsque ce n'est pas le cas, le travail a lieu dans le cadre d'une
société de capitaux créée par le
Land
et qui
fonctionne selon les règles commerciales de droit commun.
Les activités productives des établissements
pénitentiaires sont très variées : peinture,
électricité, plomberie, mécanique, menuiserie,
cordonnerie, boulangerie, cuisine, élevage, agriculture... Selon les
établissements, ces unités de production ont leur propre
clientèle ou travaillent comme sous-traitants d'entreprises
privées.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
•
La rémunération de base
La rémunération de base est déterminée par la loi
sur l'exécution des peines par
référence à
la
pension du régime légal d'assurance vieillesse
.
Pour chaque jour de travail effectif
(1(
*
))
, elle s'élève à un
deux cent cinquantième de 9 % du montant annuel de cette pension.
La rémunération de base a été augmentée
par la loi du 27 décembre 2000, qui
est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2001
.
Auparavant, elle était fixée à 5 % de la valeur de
référence, mais la
Cour constitutionnelle
a, dans une
décision rendue le 1
er
juillet 1998, estimé
qu'une telle rémunération n'était pas compatible avec
l'objectif de resocialisation que se fixe la loi sur l'exécution des
peines. Elle a donc demandé au législateur de modifier la
disposition relative à la rémunération avant le
1
er
janvier 2001. Elle a alors précisé que
l'augmentation de la rémunération n'était pas le seul
moyen de parvenir à l'objectif de resocialisation et qu'il était
également possible d'adopter des mesures autres que financières,
comme l'augmentation du nombre de jours de congé.
Le pourcentage finalement retenu, 9 %, constitue le résultat d'une
négociation : la proposition de loi de la coalition SPD-Verts, qui
a été discutée au Parlement, le fixait à 15 %,
tandis que celle que la CDU-CSU avait déposée avait retenu
7 %.
Pour les personnes placées en détention préventive, la
rémunération est calculée sur la base de 5 % de la
valeur de référence.
• La rémunération réelle
L'ordonnance relative à la rémunération des
détenus
détermine
cinq niveaux de
rémunération, correspondant à cinq niveaux de
compétence
:
Niveau |
Pourcentage de la rémunération de base |
I (travaux très simples, ne requérant pas la moindre qualification) |
75 % |
II (travaux supposant une légère initiation) |
88 % |
III (travaux requérant un apprentissage) |
100 % |
IV (travaux comparables à ceux d'un ouvrier qualifié) |
112 % |
V (travaux d'un niveau supérieur au précédent) |
125 % |
Les
emplois à caractère thérapeutique sont payés
75 % de ceux du niveau I.
L'ordonnance prévoit aussi des réductions de
rémunération : en période d'apprentissage (jusque 20 %) et
pour prestations insuffisantes (jusque 25 %).
Inversement, des suppléments peuvent être accordés :
- 5 % pour des travaux effectués dans des conditions
pénibles ;
- 5 % pour des travaux effectués en dehors du temps normal de
travail ;
- 25 % pour compenser les heures supplémentaires ;
- 30 % pour des performances exceptionnellement élevées.
La circulaire relative à la loi sur l'exécution des peines
précise que le montant de leur rémunération doit
être communiqué par écrit aux détenus.
La rémunération horaire des détenus varie actuellement
entre 0,9 et 1,5 €.
Grâce à la réforme, la
rémunération mensuelle moyenne des détenus est
passée au début de l'année 2001 de 215 à
400 DEM
(soit environ 200 €).
Les détenus qui travaillent à l'intérieur des
établissements pénitentiaires sont dispensés du paiement
des frais d'hébergement. En revanche, ils paient la cotisation salariale
d'assurance chômage. D'après la loi sur l'exécution des
peines, leur rémunération est ensuite partagée en
deux : trois septièmes restent à leur disposition (achats,
envoi d'argent à leur famille...) et quatre septièmes servent
à constituer le pécule de sortie.
Pour les détenus qui sont employés selon les règles de
droit commun à l'extérieur des établissements, le partage
de la rémunération s'effectue selon d'autres règles.
La loi sur l'exécution des peines prévoit que les détenus
qui sont au chômage malgré eux peuvent percevoir de l'argent de
poche s'ils le demandent et s'ils ne disposent d'aucune ressource.
b) La durée du travail
La
circulaire relative à la loi sur l'exécution des peines
précise que
les horaires de travail des détenus doivent
correspondre à ceux qui sont appliqués dans la fonction
publique.
En cas de besoin, la durée du travail peut être
augmentée, mais elle ne peut pas dépasser les plafonds
prévus par le droit commun du travail. De même, les détenus
ne doivent travailler ni le dimanche, ni les jours fériés ni, en
règle générale, le samedi. Lorsque des travaux urgents
empêchent le respect de ces règles, les détenus doivent
recevoir des compensations financières.
Actuellement, les
détenus travaillent en moyenne 38,5 heures par semaine.
La circulaire prévoit également que les horaires de travail sont
communiqués par écrit aux détenus.
Lorsqu'ils ont travaillé pendant un an, les détenus ont droit
à dix-huit jours
de repos. Ce droit n'est pas
nécessairement lié à un travail effectif. En effet, au
cours d'une année, les détenus peuvent être
dispensés de travail pendant six semaines (pour maladie par exemple).
En outre, depuis la réforme législative qui est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2001, les détenus ont droit
à un jour de repos supplémentaire pour deux mois de travail. Au
total, les détenus qui travaillent ont donc droit à
vingt-quatre jours de repos par an
. Sur ces vingt-quatre jours, vingt et
un peuvent être passés à l'extérieur de la prison,
ces sorties étant accordées en fonction de la conduite des
intéressés. Les six jours supplémentaires qui
résultent de la récente réforme peuvent permettre
d'anticiper la libération.
À la différence des jours de repos hebdomadaire, les
congés annuels donnent droit au versement d'une indemnité, qui
est calculée à partir de la rémunération des trois
derniers mois.
c) Les autres conditions de travail
La loi
sur l'exécution des peines précise que les conditions de travail
des détenus doivent être similaires à celles que le droit
commun prévoit. En particulier, les dispositions sur l'hygiène et
la sécurité du travail sont applicables à
l'intérieur des établissements pénitentiaires.
Comme les détenus paient des cotisations d'assurance chômage,
à leur libération, ils peuvent bénéficier des
prestations correspondantes dans la mesure où ils ont travaillé
au moins 360 jours au cours des trois dernières années.