ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
loi de 1952 sur les prisons
,
texte assez court et très
général sur le
système pénitentiaire,
évoque le travail des détenus, mais ne définit pas les
règles qui lui sont applicables.
Toutefois, cette loi autorise le
ministre compétent à définir dans un règlement les
dispositions applicables au travail des détenus.
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1) L'obligation de travailler
L'ordonnance de 1999 sur les prisons oblige les détenus
qui
ont été condamnés à accomplir un
«
travail utile
». Seul, un certificat
médical peut les dispenser de cette obligation et le refus de travailler
constitue une infraction aux règles de la discipline
pénitentiaire.
Les prévenus ne sont pas obligés de travailler. S'ils le font,
ils sont soumis au même régime que les condamnés.
En février 2001, interrogé par un député, le
gouvernement a indiqué que plus de 25 000 détenus (sur une
population pénitentiaire totale de 66 000) travaillaient.
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
C'est
une agence du ministère de l'Intérieur,
Prison Service
,
qui est responsable de la gestion des prisons. En son sein,
Prison
Enterprises
gère les ateliers pénitentiaires.
Certains sont directement gérés par
Prison Enterprises,
souvent pour satisfaire
les besoins propres de l'administration
pénitentiaire (en meubles et en vêtements par exemple), mais
également pour satisfaire
également ceux des
administrations ou des entreprises avec lesquelles des contrats de
fourniture de biens ou de services ont été signés. Dans
d'autres cas,
Prison Service
conclut des partenariats avec des
entreprises privées : celles-ci peuvent fournir tout ou partie du
matériel de production, ainsi que le personnel d'encadrement. Cependant,
la gestion des ateliers continue à être assurée par les
établissements pénitentiaires. À la fin des années
90, plusieurs expériences de transfert de la gestion des ateliers
pénitentiaires à des entreprises privées ont
été tentées, mais elles ont échoué.
Les principales activités des ateliers pénitentiaires sont les
suivantes : petit assemblage, couture, imprimerie, menuiserie et
blanchissage. Plusieurs prisons ont des exploitations agricoles ou horticoles.
D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur pour
l'année 2000, les ateliers pénitentiaires offraient environ
10 500 postes de travail et les exploitations agricoles 2 000.
Les autres détenus qui travaillent sont essentiellement employés
au service général des établissements
pénitentiaires.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
La loi
de 1998 sur le salaire minimum prévoit qu'elle ne s'applique pas aux
détenus. D'après l'ordonnance de 1999 sur les prisons, la
rémunération des détenus est déterminée par
le ministre compétent, c'est-à-dire par le ministre de
l'Intérieur.
La rémunération minimale des détenus qui travaillent est
de 4 livres par semaine (soit environ 6,5 €). La
rémunération effective est établie par les directeurs des
établissements, notamment en fonction du travail réalisé
et du comportement de l'intéressé. Elle s'élève
actuellement en moyenne à 7 livres par semaine (11,4 €).
Par ailleurs, même s'ils ne travaillent pas, les détenus
perçoivent 2,5 livres par semaine (4 €).
b) La durée du travail
L'ordonnance de 1999 limite à dix heures par jour la
durée du travail
des détenus
. En pratique, les
détenus travaillent en moyenne vingt-deux heures par semaine.
L'ordonnance précise également que les détenus de
confession chrétienne ne doivent pas accomplir de travaux
«
superflus
» le dimanche, le jour de Noël et
le vendredi saint. Elle prescrit le respect d'autres fêtes religieuses
pour les détenus appartenant à d'autres confessions.
c) Les autres conditions de travail
Les
détenus ne sont pas considérés comme des salariés.
Par conséquent, les textes relatifs à l'hygiène et
à la sécurité du travail ne leur sont pas applicables. Les
détenus ne peuvent donc pas s'en prévaloir, bien que les
circulaires de l'administration précisent que les ateliers
pénitentiaires peuvent être contrôlés par les
inspecteurs chargés de faire respecter les règles
d'hygiène et de sécurité. Les détenus qui se
blessent pendant leur travail ne peuvent donc mettre en oeuvre que les
règles générales de la responsabilité sans faute.
Par ailleurs, les tribunaux admettent que les détenus puissent se
prévaloir des dispositions de la loi sur la lutte contre la
discrimination.