ESPAGNE
La loi
48/1978 du 7 octobre 1978 , qui modifie la loi du 5 avril 1968 sur les
secrets officiels dispose que la notion de « documents
classés » n'est pas opposable aux parlementaires, qui, par
principe, ont accès à toutes les informations dont ils ont
besoin, selon les modalités déterminées par les
règlements de leurs assemblées.
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1) La composition et le fonctionnement de l'instance parlementaire de contrôle des services de renseignement
Pour
l'examen des documents classés, le Congrès des
députés élit
en assemblée
plénière, à la majorité des trois
cinquièmes,
un membre de chacun des
groupes politiques.
Ces députés sont tenus au secret.
Ils se constituent en commission spéciale présidée par le
président du Congrès pour le contrôle des fonds secrets.
2) Les compétences de l'instance parlementaire de contrôle des services de renseignement
La
résolution de 1992 du Congrès des députés permet
aux députés élus à cette fin de prendre
connaissance des documents classés « secret », et la
loi de 1995 permet à la commission qu'ils constituent de contrôler
les fonds spéciaux.
Le projet de loi qui est en cours d'examen prévoit de rendre cette
commission compétente pour contrôler l'activité du Centre
national de l'intelligence (CNI), qui se devrait se substituer au Cesid.
a) L'accès aux documents classés
Bien que le Sénat et le Congrès des députés aient
tous deux la possibilité d'accéder à des documents
classés, seul
le Congrès a pris une résolution,
définissant les conditions dans lesquelles les députés
exercent ce droit.
D'après cette résolution, adoptée le 2 juin 1992, la
demande d'information peut être formulée par les commissions
permanentes ou par les groupes politiques, à condition que leur effectif
corresponde au quart des députés
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))
. Elle est présentée au
gouvernement par l'intermédiaire de la présidence du
Congrès.
Les destinataires de l'information dépendent du
degré de classification du document.
Lorsqu'il s'agit de
documents classés
« secret »
,
l'information ne peut être
transmise qu'aux députés élus à cette fin.
En revanche, lorsque les documents sont classés
« réservé », l'information est, selon que la
requête émane d'une commission ou d'un groupe, transmise aux
représentants des groupes politiques membres de la commission ou aux
présidents des groupes politiques.
À l'inverse, et à titre exceptionnel, le gouvernement peut
demander au bureau du Congrès que l'information sollicitée soit
transmise exclusivement au président du Congrès ou à celui
de la commission qui en a fait la demande, le bureau du Congrès
appréciant la validité de la demande du gouvernement.
Le gouvernement peut aussi souhaiter ne communiquer l'information
demandée qu'à la commission qui est à l'origine de la
demande, ou à la commission compétente lorsque la requête
émane d'un groupe. En pareil cas, seuls les membres de la commission
concernée, réunis en séance secrète, ont
accès à l'information.
Quels qu'ils soient, les destinataires de l'information peuvent examiner
les
documents
qui leur sont soumis, en présence du
représentant de l'autorité qui les leur fournit. Ils peuvent
prendre des notes, mais pas de photocopies
. L'examen des documents a
lieu soit au Congrès, soit à l'endroit où ils sont
archivés ou déposés.
b) Le contrôle des fonds spéciaux
D'après la loi de 1995, le contrôle des fonds spéciaux
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))
est réalisé par la
commission spéciale constituée des députés qui ont
accès aux documents classés et présidée par le
président du Congrès.
L'adoption des crédits destinés à ces fonds suit la
procédure budgétaire normale, mais les services qui en
bénéficient doivent, chaque semestre, informer la commission de
l'usage qui en a été fait.
Chaque année, la commission peut rédiger un rapport
destiné au Premier ministre et au président de la Cour des
comptes.
Les ministres qui sont à la tête des départements
concernés par les fonds spéciaux doivent établir au moment
de leur entrée en fonction une déclaration de patrimoine
auprès de la présidence du Congrès. Mise à jour
annuellement, cette déclaration ne peut être portée
à la connaissance que des membres de la commission spéciale.
c) Le contrôle de l'activité du futur CNI
Le projet de loi en cours d'examen par le Parlement
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))
donne à la commission
spéciale de contrôle des fonds spéciaux compétence
pour superviser l'activité et le fonctionnement du Centre national de
l'intelligence, qui se substituera au Cesid.
La commission conservera ses compétences actuelles. En outre, elle sera
informée des objectifs annuels du CNI, fixés par le gouvernement,
et sera destinataire du rapport annuel d'activité du CNI, qui devra
notamment indiquer le degré d'accomplissement des objectifs
précédemment fixés.
La commission aura accès à tous les documents classés
relatifs au CNI, à l'exception de ceux qui se rapportent aux sources
d'information ou aux moyens d'action et de ceux qui proviennent de pays
étrangers ou d'organisations internationales. Elle n'aura pas la
possibilité de conserver les documents examinés, qui devront
être restitués. Elle n'aura pas non plus la possibilité
d'en prendre des copies.
Le projet de loi n'évoque pas les autres services de renseignement.
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La commission des secrets officiels ne dispose pas du monopole du contrôle parlementaire des services de renseignement, qui est également exercé par les moyens habituels (questions, commissions permanentes...).