(1)
La protection de la Constitution est définie dans la Loi fondamentale
comme la « protection de l'ordre constitutionnel libéral et
démocratique, de l'existence et de la sécurité de la
Fédération et des Länder ».
(2) Le Conseil national est la première chambre du Parlement.
(3) L'article 52a de la Constitution mentionne la
« sécurité nationale ».
(4) La même loi a également créé le comité P,
chargé du contrôle des services de police, et dont les membres
sont désignés par la Chambre des représentants.
(5) Les notions de « très secret »,
« secret » et « confidentiel » sont
définies par la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations de sécurité.
(6) C'est-à-dire
à
quatre-vingt-huit
,
alors
que l'effectif minimal d'un groupe est de quinze, voire de cinq lorsque le
parti correspondant remplit certains critères de
représentativité.
(7) La loi de 1995 les définit comme nécessaires à la
défense et à la sécurité de l'État, et toute
information les concernant est classée « secret ».
Seuls les ministères des affaires étrangères, de la
justice, de l'intérieur et de la défense peuvent
bénéficier de fonds spéciaux.
(8) Il a été adopté par le Congrès des
députés le 20 décembre 2001 et transmis au Sénat.
(9) Lors de sa création, la commission réunissait les
présidents des cinq groupes les plus importants. Elle comprenait
également cinq membres suppléants. Ensuite, les
suppléants furent supprimés, mais l'effectif de la commission fut
progressivement augmenté. Entre 1973 et 1977, l'effectif était de
huit.
(10) La loi qualifie de « sensibles » les renseignements
relatifs aux sources d'information et aux méthodes de travail et aux
opérations, qu'il s'agisse d'opérations passées, en cours
de réalisation ou envisagées, ainsi que ceux qui proviennent de
l'étranger lorsque la puissance étrangère s'oppose
à leur divulgation. La notion est indépendante de la
classification des documents.
Le contrôle parlementaire des services de renseignement
Etudes de législation comparée
Étude de législation comparée n° 103 -