Accès article par article
- Article additionnel avant l’article 1er
- Article 1er
- art. L. 2113-7, L. 2113-8 et L. 2114-1 du code général des collectivités territoriales - Composition transitoire du conseil municipal de la commune nouvelle
- Article 1er bis
- art. L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales - Détermination du nom de la commune nouvelle
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 4 bis
- Article 5 A (nouveau)
- art. L. 321-2 du code de l'environnement - Champ d'application de la « loi littoral » sur le territoire de la commune nouvelle
- Article 5 (Texte non modifié par la commission)
- art. L. 123-1-1-1 du code de l'urbanisme - Possibilité de recourir à des plans de secteur dans les plans locaux d'urbanisme pour la prise en compte des spécificités des communes déléguées
- Article 6
- Article additionnel après l’article 6
- Article 7
- art. L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales - Délai de rattachement à un EPCI à fiscalité propre d'une commune nouvelle issue du regroupement des communes membres d'un EPCI à fiscalité propre
- Article 8
- art. L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales - Maintien transitoire du mandat des conseillers communautaires des anciennes communes et de l'application des taux de fiscalité votés par les organes délibérants de ces EPCI dont elles étaient membres
- Articles additionnels après l'article 8
- Article 9 A (nouveau)
- Article 9
- art. 1638 du code général des impôts - Faculté de réduire le délai d'harmonisation progressive des taux d'imposition d'une commune nouvelle
- Article 10
- art. L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales - Maintien pendant trois ans du niveau des dotations forfaitaires de l'Etat pour les communes nouvelles
- Article 11
- art. L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales - Maintien pendant trois ans du niveau des dotations de péréquation verticale versées par l'État aux communes nouvelles
- Articles additionnels après l'article 11
- Article additionnel avant l'article 12
- Article 12