Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 12
Supprimer les alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Le Gouvernement craint l’inconstitutionnalité de la disposition en cause. Le surclassement démographique est prolongé jusqu’à la fin du mandat en cours. Si la demande de prorogation durant le mandat suivant ne pose pas de problème majeur sur le fond, il faut néanmoins faire attention à éviter toute rupture d’égalité. Je tenais à vous en avertir, mesdames, messieurs les sénateurs, pour que chacun puisse se prononcer en pleine connaissance de cause.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la ministre, je vous remercie de nous permettre de choisir en toute connaissance de cause.
L’Assemblée nationale a décidé de maintenir un régime transitoire sur deux mandats, l’un avec la totalité des conseillers élus, et le second simplement avec le nombre de conseillers de la strate démographique supérieure à celle à laquelle donne droit au conseil municipal sa population, soit un gain de deux ou quatre sièges suivant le cas.
Pour sa part, le Conseil constitutionnel rappelle dans toutes ses décisions que son pouvoir n’est pas de même nature juridique que celui du Parlement. Nous pourrions d’ailleurs nous appuyer sur la décision du Conseil relative à la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : il a alors considéré que le fait que les conseillers communautaires de Lyon deviennent ipso jure, dans douze jours maintenant, conseillers métropolitains – les premiers de France – était conforme à la Constitution, même si l’opération n’est pas très régulière, compte tenu de l’objectif recherché. En l’espèce également, eu égard à la finalité visée, le risque d’inconstitutionnalité est faible.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
L’article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – En l’absence d’accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle sur le nom de celle-ci, le représentant de l’État dans le département soumet pour avis à chacun d’entre eux une proposition de nom. À compter de sa notification, le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis sur cette proposition. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Les mots : « en détermine la date » sont remplacés par les mots : « détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création ».
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il a été fait application de l’article L. 2113-16 du même code dans sa rédaction issue du I de l’article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour prendre une délibération demandant le changement de nom de sa commune. Après consultation du conseil général qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, le préfet décide du changement de nom de la commune par arrêté préfectoral. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. La procédure de changement de nom d’une commune n’étant pas suffisamment étayée en droit, le Gouvernement propose de l’encadrer, afin que nos nouvelles communes aient un nouveau nom.
Après avoir discuté avec quelques candidats à la fusion de communes, je peux dire que ce sujet n’est pas secondaire ; il est même extrêmement important. J’encourage les maires à travailler en lien avec leur population.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission est convaincue par le Gouvernement et sait faire preuve de grande ouverture d’esprit en émettant un avis favorable sur son amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.
(L'article 1er bis est adopté.)
Article 2
I A – Après le mot : « délégué », la fin du 1° de l’article L. 2113-11 du même code est supprimée.
I. – Après l’article L. 2113-11, il est inséré un article L. 2113-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-11-1. – Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.
« Par dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.
« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles, sauf lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa. » ;
II. – Le second alinéa de l’article L. 2113-13 du même code est ainsi rédigé :
« Le maire délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2. »
III. – Le second alinéa de l’article L. 2113-16 du même code est supprimé.
IV. – Le second alinéa de l’article L. 2113-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux adjoints d’une commune appartenant à la même strate démographique que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maires de communes appartenant aux mêmes strates démographiques que les communes déléguées. » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
Après l’article L. 2113-12 du même code, il est inséré un article L. 2113-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-12-1. – Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut instituer une conférence municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l’action publique sur le territoire de la commune nouvelle.
« La conférence municipale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. » – (Adopté.)
Article 4
L’article L. 2113-10 du même code est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l’article L. 2113-2 ont exclu leur création » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal de la commune nouvelle ».
II (nouveau). – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La création d’une commune nouvelle par fusion de communes dont une au moins est une commune nouvelle est sans effet sur les communes déléguées existantes, sauf décision contraire des conseils municipaux dans les conditions prévues au premier alinéa. » – (Adopté.)
Article 4 bis
(Non modifié)
L’article L. 2113-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « après accord » sont remplacés par les mots : « , en l’absence de délibérations contraires et motivées » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
3° Au début de la dernière phrase, les mots : « À défaut d’accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un conseil général ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s’opposant à cette modification ». – (Adopté.)
Section 2
Mieux prendre en compte les spécificités de la commune nouvelle dans les documents d’urbanisme
Article 5 A (nouveau)
L’article L. 321-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, seul le territoire des anciennes communes la composant considérées comme communes littorales au sens du présent article est soumis aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme. »
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit de supprimer l’article 5 A, qui limite le champ géographique d’application de la loi Littoral au seul périmètre des anciennes communes concernées avant la création de la commune nouvelle.
Si l’on regarde de près les dispositions de la loi précitée, se pose tout d’abord la question de la bande des cent mètres du littoral, laquelle ne sera pas modifiée, qu’il y ait ou non fusion, car les communes visées ne sont pas au bord du littoral.
Ensuite, se pose le problème de la densification en continuité avec le bâti existant. Je suis convaincue qu’il nous faudra évoluer à l’égard d’un certain nombre de petites friches existantes entre des constructions anciennes, dès lors que les services de l’eau, de l’assainissement, du ramassage des ordures ménagères sont assurés, bref la lutte contre la pollution d’origine tellurique. Ce sujet est très important, mais il n’a rien à voir avec la fusion de nos communes.
Pour ma part, j’estime que les dispositions de la loi Littoral doivent plutôt faire l’objet d’adaptations, si elles sont naturellement bien délimitées et entérinées par le Parlement. En effet, même si, aux termes d’une ordonnance, dans telle ou telle région, le pouvoir réglementaire change, il faudra que le Parlement y soit attentif. En réalité, ce point relèvera de l’adaptation du pouvoir réglementaire des régions dans le cadre de la future loi NOTRe.
Cela étant, comme est concerné un document qui est unique, on trouvera de part et d’autre de l’ancienne frontière deux règlements différents, ce qui entraînera sans doute des contentieux. C’est pourquoi je propose de conserver pour l’instant les dispositions de la loi Littoral qui visent essentiellement la densification et de les réexaminer dans le cadre de la discussion du projet de loi NOTRe.
À cette occasion, si nous sommes raisonnables, si nous luttons contre ces grands murs de bétons qui défigurent notre littoral et si, en même temps, nous défendons une densification respectueuse des terres agricoles riches qui deviennent souvent des lieux de construction « en deuxième rideau », aurais-je envie de dire, des communes littorales – la pression est telle que des centaines d’hectares sont absorbées par l’habitat –, nous pourrons sans doute être plus efficaces.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. La commission n’a pas été convaincue par le présent amendement. Madame la ministre, je vous remercie par conséquent des explications complémentaires que vous venez de nous apporter et de l’ouverture intéressante que vous avez évoquée sur la future loi NOTRe. Au demeurant, il me semble impossible d’élargir de manière subreptice le champ d’application de la loi Littoral du fait de la fusion de communes.
En attendant l’examen du projet de loi NOTRe, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je voudrais tout d’abord remercier Mme la ministre de l’ouverture qu’elle vient de proposer au sujet de la future loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Cela étant, s’agissant de l’application de la loi Littoral, il reste encore beaucoup à faire ! En effet, les interprétations qui en ont été données par un grand nombre de tribunaux administratifs font preuve de rigidités, qui peuvent contrarier la réalisation de projets utiles de développement ou de construction, notamment dans ce que l’on appelle communément les « dents creuses » dans des hameaux qui ne sont pas préjudiciables à l’environnement.
Mais il ne s’agit pas de cela en l’espèce, M. le rapporteur l’a fort bien dit. Il est simplement question d’éviter que, à la faveur de la création d’une commune nouvelle, le champ d’application de la loi Littoral ne soit soudain étendu aux territoires des communes qui s’agrégeraient à une commune littorale. Or à l’intérieur des terres, dans une commune littorale, on pourrait déjà parfois construire à certains endroits sans polluer le paysage, en raison du relief. Tel est le cas dans certains creux, les constructions n’étant pas visibles depuis le littoral.
À dix, quinze ou vingt kilomètres à l’intérieur des terres, l’instauration de la commune nouvelle risquerait de provoquer des interdictions de construire en nombre, ce qui constitue aujourd’hui une contre-indication majeure à cette création (Mme Catherine Deroche s’exclame.), dans des régions littorales où se trouvent pourtant aussi des communes faiblement peuplées qui éprouvent le besoin de se regrouper pour conserver, dans la proximité, un certain nombre de compétences au lieu de les déléguer à de trop grandes intercommunalités.
C’est la raison pour laquelle la commission des lois n’a pas eu à délibérer très longtemps, je vous le dis à regret, madame la ministre, pour émettre un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Les écologistes soutiendront l’amendement du Gouvernement. Au reste, si la commission des lois n’a pas hésité longtemps avant d’émettre un avis défavorable à son sujet, la commission du développement durable aurait peut-être pu délibérer plus longuement. Il s’agit tout de même d’une question qui la concerne !
Mes chers collègues, je vous donne lecture de l’objet de l’amendement n° 10 : « Le Gouvernement n’est pas favorable à ce que le régime de la commune nouvelle conduise à des modifications substantielles des codes de l’urbanisme et de l’environnement sans évaluation préalable ni étude d’impact. » On le comprend bien, il est question non pas d’aller plus loin, mais de mesurer précisément, avant toute décision, l’incidence environnementale des mesures envisagées.
Cette disposition est très sensée. Elle me semble même relever de la précaution élémentaire. Voilà pourquoi, je le répète, les écologistes y sont favorables.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je comprends l’inquiétude exprimée par la commission. Le fait est que la loi Littoral fait peur, ce que l’on ne peut que regretter.
J’ai bien pris connaissance des travaux que la Haute Assemblée a consacrés à cette question et qui ont été publiés il y a peu : il faut sans nul doute examiner ces dispositions de près. (M. le président de la commission acquiesce.)
Toutefois, le fait de scinder une future commune en deux n’est pas sans poser problème. En effet, en pareil cas, la tentation serait de construire en priorité dans la seconde commune, celle qui serait éloignée du littoral : près du front de mer, les procédures sont plus compliquées et plus lourdes. Or, dans de nombreuses régions de France, la bande de terre agricole constituant cet arrière-pays est d’une très grande qualité.
Aujourd’hui, sous l’effet de la pression foncière, du développement touristique, du renchérissement du coût du foncier autour des grandes villes, on voit déjà les constructions se multiplier de plus en plus loin autour des agglomérations. Ce mouvement n’est pas bénéfique à la France. Nous avons perdu l’équivalent d’un département en terres agricoles en l’espace de dix ans, et ce processus est toujours à l’œuvre.
J’aurais préféré que l’on étudie ce problème dans sa globalité.
M. Jean Desessard. Voilà !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Pour les grandes intercommunalités, j’avais d’ailleurs proposé que l’on puisse réfléchir précisément à l’élaboration du plan local d’urbanisme, ou PLU, en fonction de la présence d’un littoral, d’un site classé, d’un périmètre de captage, d’un espace ou d’un parc naturel, etc. La commission des lois n’a pas repris ma suggestion. Au demeurant, il n’est pas possible d’examiner deux textes de loi en même temps.
Quoi qu’il en soit, nous devons impérativement réfléchir aux moyens d’améliorer nos modes de construction, afin d’éviter la densification du bâti dans les arrière-pays, ou, plus généralement, à la périphérie des espaces remarquables, au rang desquels figurent les littoraux. Ces territoires perdent souvent de très bonnes terres.
N’oublions pas que les mots « commune » et « commun » ont une seule et même racine. La base de la commune, c’est la mise en commun. Je le répète, il aurait été plus réaliste et plus raisonnable de réfléchir à l’avenir de ces espaces dans leur ensemble. Dans le futur, nous pourrons d’ailleurs réexaminer la loi Littoral, pour voir si elle peut autoriser des densifications du bâti, ce qui me semble possible.
Certes, on ne peut limiter ses analyses à sa propre expérience. Je ne ferai qu’évoquer la région dont je suis l’élue, laquelle est irriguée par de nombreuses rias.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très beaux paysages !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. La mer remonte, en empruntant leur cours, jusqu’à vingt-cinq kilomètres à l’intérieur des terres. Ainsi, la loi Littoral s’applique extrêmement loin dans l’arrière-pays, ce qui, aujourd’hui, ne pose plus aucun problème : face à cette réalité géographique, les acteurs concernés ont été conduits à réfléchir aux paysages, aux périmètres de captage, aux pollutions d’origine tellurique qui, malheureusement, entraînent, entre autres problèmes, la prolifération d’algues vertes sur certains littoraux. La densification et la préservation des terres agricoles riches ont partant été prises en compte. Le fait d’être inclus dans le périmètre de la loi Littoral n’est donc pas nécessairement un handicap !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, les membres du groupe socialiste s’abstiendront sur cet amendement.
Certes, Mme la ministre l’a rappelé avec raison, la loi Littoral ne doit pas être considérée comme un inconvénient, comme un facteur négatif. Mais, parallèlement, et en l’état actuel des choses, il semble assez logique de dire que cette législation s’applique à un espace donné, en vertu d’un certain nombre de considérations liées à ces espaces naturels spécifiques que sont les littoraux, et qu’il n’y a pas lieu que cela change.
Aussi, cette question mérite réellement d’être approfondie. Il me semble difficile de la trancher aujourd’hui. À court terme, il serait préjudiciable de modifier les espaces définis par le biais de la loi Littoral. Toutefois, à moyen et long termes, il est clair que, dans la mesure où une commune nouvelle sera définie, les dispositions en question s’appliqueront à l’ensemble de son territoire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 A.
(L'article 5 A est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
L’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme comprend des communes déléguées, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Le conseil de la commune déléguée ou le conseil municipal de la commune nouvelle peuvent demander à ce que le territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées soit couvert par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant chargé de l’élaboration du plan local d’urbanisme, cet organe délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. »
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, quoique portant sur un sujet différent, cette disposition relève du même esprit que la précédente. Elle est sans doute beaucoup plus simple.
L’article 5 permet la création d’un plan de secteur sur le territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées relevant d’un même PLU. Au nom du Gouvernement, je vous propose de supprimer la possibilité d’élaborer un plan de secteur au sein du PLU pour les communes déléguées. À tout le moins, il y existera un PLU commun.
M. Michel Mercier, rapporteur. Oui !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.
Article 6
(Non modifié)
I. – L’article L. 123-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être modifiées, selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d’élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu’un des plans locaux d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé. »
II. – L’article L. 124-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées jusqu’à l’approbation d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 6
Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Baroin, Mmes Deroche et Cayeux et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Une commune nouvelle créée en application de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales et regroupant plus de 5 000 habitants bénéficie d'un délai de vingt-quatre mois au plus après sa date de constitution pour mettre en œuvre les obligations prévues au présent article. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues de disposer d’une aire d’accueil ou de grand passage pour les gens du voyage. À l’origine, l’amendement déposé tendait à prolonger le délai d’application de cette obligation, après la création de la commune nouvelle, jusqu’en 2020, date de renouvellement général des conseils municipaux. À la demande de la commission, nous avons réduit ce laps de temps à vingt-quatre mois passé la date de création de la commune nouvelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Mercier, rapporteur. Sur le plan des principes, un report trop lointain de l’obligation faite aux communes de plus de 5 000 habitants d’aménager une aire d’accueil pour les gens du voyage constituerait, à mon sens, un mauvais signal. Il en résulterait, de surcroît, des problèmes d’application technique.
Cela étant, il est nécessaire de laisser un certain délai d’action aux communes qui se regrouperaient, surtout s’il s’agit de nombreux petits villages qui, réunis, en viendraient à atteindre le seuil de 5 000 habitants. Voilà pourquoi la commission a demandé la rectification de l’amendement initial. Ainsi, une commune nouvelle créée en 2015 devra, au cours du mandat municipal, se soumettre à cette obligation.
Cette modification étant apportée, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?