1. Dépôt à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    • Texte n° 3459 déposé à l'Assemblée Nationale le 25 mai 2011
  2. Première lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3513 de M. Yves BUR, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 8 juin 2011
    2. Séance publique

      • Texte n° 688 adopté par l'Assemblée nationale le 21 juin 2011
  3. Première lecture au Sénat

      • Texte n° 653 (2010-2011) transmis au Sénat le 21 juin 2011
    1. Travaux de commission

      Commission des affaires sociales, saisie au fond

    2. Séance publique

  4. Commission mixte paritaire 

    1. Travaux de commission

    2. Séance publique

  5. Loi promulguée

Pour compléter votre information :

(Mise à jour 07 juillet 2011)


Pour la première fois, un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative a été déposé au Parlement. L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi le 21 juin dernier. Le Sénat a débattu aujourd’hui sur ce texte.
 

Parmi les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année 2011 du projet de loi figure, dans l’article 1er, le dispositif qui crée la prime de partage de la valeur ajoutée. À l’issue des débats en séance publique du 5 juillet 2011, suite à l’adoption d’amendements présentés par M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales, le dispositif de cette prime est le suivant :
 

1. Définition de la prime de partage des profits

Le projet de loi voté par le Sénat dispose que « lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés ».

Toutefois, « les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes » sont exonérées de cette obligation.
 

2. Entreprises concernées par la prime de partage des profits

Cette prime s’applique obligatoirement aux sociétés commerciales de 50 salariés et plus, y compris les sociétés commerciales du secteur public pour lesquelles la notion de dividende a réellement une signification.

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent également, de manière facultative, se soumettre à ce dispositif, soit par un accord, soit par une décision unilatérale de l’employeur.

En plus de la prime, l’Assemblée nationale a prévu que les entreprises de moins de 50 salariés pourront conclure un accord d’intéressement pour une durée d’un an, au lieu de trois ans actuellement. Le Sénat a souhaité encourager l’adoption rapide de ce type d’accord en avançant au 31 décembre 2012 la date limite de conclusion d’un tel accord.
 

3. Modalité de mise en place de la prime de partage des profits dans les entreprises

Dans les entreprises relevant de ce dispositif, la prime pourra être instituée par convention ou accord collectif de travail, accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du comité d'entreprise ou ratification d'un projet de contrat par référendum à la majorité des deux tiers du personnel.

L’accord doit être déposé auprès de l’autorité administrative. Le Sénat a complété ces modalités en précisant qu’à défaut d’accord, la décision unilatérale, est également déposée auprès de l’autorité administrative. Ce complément, adopté sur un amendement de la commission des affaires sociales a pour objet de permettre un contrôle des accords et des décisions prises et de permettre de disposer d’éléments statistiques.

Si la négociation ne permet pas la conclusion d'un accord, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignés le dernier état des propositions des différentes parties et la prime que l'employeur s'engage à appliquer unilatéralement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (s'il en existe).

Le projet de loi initial prévoyait la mise en place de la prime dans « dans un délai de trois mois suivant l’attribution autorisée par l’assemblée générale ». Le Sénat, favorable à plus de souplesse et à une éventuelle attribution anticipée, a adopté une nouvelle rédaction de cet alinéa : la mise en place de la prime devra avoir lieu « au plus tard dans les trois mois » qui suivent la décision d’attribution de dividendes.
 

4. Régime social de la prime de partage des profits dans les entreprises

Les primes ainsi versées par les entreprises « sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi », elles sont soumises à la CSG, à la CRDS et au forfait social. L’exonération de charges n’est pas compensée à la sécurité sociale.
 

 5. Fin du dispositif de prime de partage des profits

L’Assemblée nationale a souhaité que le dispositif de la prime de partage des profits s’applique « jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle sur le partage de la valeur ». Le Sénat a précisé que cette loi, et donc auparavant la négociation interprofessionnelle, devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2013.
 

 6. Évaluation du dispositif

Le Sénat a harmonisé les dates prévues pour l'évaluation des différents aspects de la loi, en les portant au 31 décembre 2012, date à laquelle le Gouvernement devra remettre un bilan complet au Parlement, assorti d'éventuelles propositions d'adaptations législatives.

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