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N° 3634
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 742
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2011 |
PROJET DE LOI
de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2011 ,
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
Première lecture : 3459 , 3513 et T.A 688 |
Première lecture : 653, 671 et T.A 160 (2010-2011)
Commission mixte paritaire : 741 |
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE
DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À
L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'ANNÉE 2011
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes
obligatoires
de base et des organismes concourant à leur financement.
Prime de partage des profits
Article 1 er
(Texte du Sénat)
I. - Le II est applicable aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail.
Lorsque plus de la moitié du capital d'une société commerciale est détenue directement par l'État ou, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, le II lui est applicable si elle ne bénéficie pas de subventions d'exploitation, n'est pas en situation de monopole et n'est pas soumise à des prix réglementés.
II. - Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.
Toutefois, lorsqu'une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès lors que l'entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.
III. - La prime mentionnée au II du présent article est instituée par un accord conclu selon l'une des modalités définies aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 et à l'article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l'attribution autorisée par l'assemblée générale en application de l'article L. 232-12 du code de commerce.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l'employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s'engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. L'accord ou la décision unilatérale de l'employeur est déposé auprès de l'autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l'exonération mentionnée au VIII du présent article.
Une note d'information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.
IV. - La répartition de la prime mentionnée au II du présent article peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l'article L. 3324-5 du code du travail. L'accord prévu au premier alinéa du III peut appliquer les dispositions de l'article L. 3342-1 du même code. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
V. - Le fait de se soustraire à l'obligation d'engager une négociation en vue de la conclusion de l'accord prévu au III du présent article est passible des sanctions prévues à l'article L. 2243-2 du code du travail.
VI. - Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes.
VII. - Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II du présent article peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l'une des modalités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail.
VIII. - Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'employeur déclare le montant des primes versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
IX. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au VIII du présent article.
X. - Le II n'est pas applicable à Mayotte.
XI. - Le II est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1 er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.
Pour les attributions de dividendes intervenues à la date de promulgation de la présente loi, le délai prévu au III court jusqu'au 31 octobre 2011.
XI bis . - Jusqu'au 31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée d'un an.
Pour 2011, par dérogation à la règle posée par l'article L. 3314-4 du code du travail, la date limite de conclusion de cet accord est exceptionnellement portée au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est annuelle.
XII. - Avant le 31 décembre 2012, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenus en application du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives découlant de ce bilan.
XIII. - Le présent article s'applique jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de l'intéressement prévus aux titres I er et II du livre III de la troisième partie du code du travail.
XIV. - (Supprimé)
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Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
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Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie
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SECONDE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
POUR
L'ANNÉE 2011
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