Mme la présidente. L’amendement n° 135, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le premier alinéa du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur. »
V. – Après l’article L. 321-1-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-5. – I. – Lorsqu’elle constate des non-conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l’article L. 321-1, l’Agence nationale de l’habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise, et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, ou pour la réalisation d’un audit énergétique.
« II. – L’Agence nationale de l’habitat informe sans délai l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l’entreprise, ainsi que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les non-conformités relevées conformément à l’article L. 221-13 du code de l’énergie.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous entrons dans le cœur du texte, à savoir les politiques liées au logement et au soutien à la rénovation énergétique.
Au travers de cet amendement, il s’agit de donner la possibilité à l’Anah de procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur.
Il est aussi proposé que l’Anah puisse, le cas échéant, suspendre ce signe de qualité.
Nombreux sont ceux, nous le savons, qui prétendent bien faire dans de nombreux domaines. Or, dans les faits, c’est souvent moins bien… De la même façon que nous suspendons les versements, nous devons pouvoir suspendre les labels – le label RGE par exemple –, pour une durée de six mois, renouvelable une fois.
Cette mesure serait aussi, pour nos concitoyens, un gage de confiance : si la personne qui se présente devant eux est suspectée de fraude, le label ne lui sera plus octroyé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 147, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I . – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 232-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Tout opérateur agréé au sens du présent article est tenu d’informer sans délai les consommateurs avec lesquels il a conclu un contrat ou une convention d’accompagnement du retrait de son agrément.
« Le contrat ou la convention d’accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur co-contractant de l’opérateur dans les conditions cumulatives suivantes :
« - un dossier de demande d’aide publique pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d’éligibilité au titre du cinquième alinéa du I du présent article a été déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat ;
« - l’agrément précité a été retiré avant le versement du solde de l’aide publique susmentionnée, dans les conditions prévues au 2° du IV du présent article ;
« - le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l’opérateur à la réglementation applicable au dispositif d’accompagnement précité, dans les conditions prévues au même 2°.
« Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet d’un nouveau contrat ou convention d’accompagnement avec un opérateur dont l’agrément est valide à cette date.
« En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le co-contractant de l’opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
« Les présentes dispositions sont d’ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État.
II – Alinéa 8, au début
Insérer la référence :
III. –
III. – Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
3° Au début du sixième alinéa, est insérée la référence : « IV – » ;
4° À la première phrase du 2° et au 3°, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
5° Au 4°, les mots : « même deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I du présent article » ;
6° Au 5°, après les mots : « cinquième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
7° Aux 6° et à la première phrase 7°, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du I du présent article ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous abordons à présent la question des accompagnateurs Rénov’, que je suis de près avec Valérie Létard et l’ensemble du ministère du logement, afin de bien organiser la chaîne de décision et de suivi. En effet, en cas de suspension de l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR) à la suite d’une suspicion de fraude, les clauses contractuelles ne permettent pas nécessairement aux ménages de mettre un terme à l’accompagnement.
Par cet amendement, nous souhaitons leur offrir la possibilité de résilier de plein droit leur contrat. Là encore, ne laissons pas aux fraudeurs le droit à l’erreur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision bienvenue pour éviter que les ménages ne pâtissent du retrait par l’Anah de l’agrément d’un accompagnateur Rénov’ qui ne se conformerait pas à ses obligations ou n’y satisferait plus.
La commission n’ayant pu se réunir pour examiner cet amendement, qui nous est arrivé assez tard, c’est à titre personnel que j’émettrai un avis favorable. En effet, cette disposition va dans le sens des apports de la commission en faveur de la protection des consommateurs face aux fraudeurs.
J’émets donc un avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis B, modifié.
(L’article 3 bis B est adopté.)
Article 3 bis C
(Supprimé)
Après l’article 3 bis C
Mme la présidente. L’amendement n° 105, présenté par Mme Nadille, MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis C (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section I du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6362-1 est ainsi rédigé :
« Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. »
2° Après l’article L. 6362-1, il est inséré un article L. 6362-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-1-….- L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France Compétences, l’agence des services et des paiements, les services de l’État chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 et les membres des missions, placée sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.
« Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2, l’instance nationale d’accréditation, les instances de labellisation, les centres d’animations, de ressources et d’information sur la formation-observatoire régional de l’emploi et de la formation et les organismes mentionnées à l’article L. 6316-2. Le secret professionnel ne saurait être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État mentionnés au premier alinéa.
« Ces échanges d’information peuvent être conduits sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à améliorer l’efficacité des contrôles en matière de formation professionnelle en clarifiant les règles de communication des informations et en solidifiant le système d’échange dématérialisé entre les acteurs concernés.
Actuellement, l’absence de coordination entre les services de l’État, les financeurs et les certificateurs limite la détection rapide des fraudes, qui sont pourtant en forte augmentation.
En permettant un partage horizontal des alertes et une meilleure programmation des contrôles, nous renforcerions la lutte contre les fraudes et simplifierions les démarches pour les organismes de formation déjà contrôlés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Je partage l’objectif de cet amendement. Le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) sur la qualité de la formation professionnelle a mis en évidence, en octobre 2023, un développement important de la fraude aux différents dispositifs d’aide à la formation professionnelle. Nous avons tous en tête les nombreux cas de fraude au compte personnel de formation.
Dans ce contexte, il me semble opportun d’encourager la fluidification des échanges d’informations entre les différents services d’enquête et de contrôle engagés dans la lutte contre les fraudes aux aides à la formation.
La commission des finances émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3 bis C.
L’amendement n° 14 rectifié quater, présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, MM. Laugier et Longeot, Mme Billon, M. Delahaye, Mmes Jacquemet, Romagny et Sollogoub, MM. Canévet et Delcros, Mme Perrot et MM. Kern, Pillefer et Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par … ainsi rédigé :
…° Greffiers des tribunaux de commerce (Article L. 166…)
« Art. L. 166…. – I. – Les greffiers des tribunaux de commerce, mentionnés et répondant aux obligations prévues au titre IV du livre VII du code de commerce, peuvent sans limitation du nombre de demandes avoir communication des données cadastrales dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions.
« II. – Les données recueillies ne peuvent pas être cédées à des tiers.
« III. – Cette disposition fait l’objet d’une expérimentation de deux ans. Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue du délai. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement tend à mettre en place une expérimentation permettant aux greffes des tribunaux de commerce d’accéder, dans des conditions évidemment sécurisées, aux données cadastrales dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leur mission.
Cette demande figure dans le livre blanc du Conseil national des greffes. L’objectif est d’obtenir davantage d’informations, de limiter les possibilités de fraude et de contrôler l’existence des entreprises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur pour avis. Les greffiers des tribunaux de commerce pouvant être confrontés à des sociétés domiciliées à de fausses adresses, cette mesure n’est pas dénuée de fondement. Il convient aussi de prendre sérieusement en compte la difficulté qu’ils rencontrent pour vérifier l’existence de certaines sociétés fictives.
Toutefois, il me semble peu souhaitable d’intégrer cette évolution par voie d’amendement, car elle nécessite une étude d’impact plus poussée.
Par ailleurs, la consultation des bases cadastrales ouvre l’accès à une quantité massive de données à caractère personnel. Il convient de vérifier la proportionnalité d’une telle mesure, afin de s’assurer qu’elle serait conforme aux exigences fortes du droit à la protection de ces données.
En 2022, l’accès aux données cadastrales a ainsi été ouvert aux experts forestiers après l’examen d’une proposition de loi ad hoc. Une disposition introduite au cours de la navette avait alors permis d’assurer le contrôle du décret d’application de la loi par la Cnil.
Par ailleurs, la question de l’efficacité d’une telle mesure se pose. Les organisations criminelles utilisant de fausses adresses pourraient évoluer simplement en utilisant des adresses existantes tenues par des hommes de paille.
Enfin, l’incidence des développements informatiques nécessaires pour donner cet accès dans de bonnes conditions n’a pas été évaluée.
Tout en proposant de poursuivre le travail sur ce sujet important, je suis pour le moment défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pour vous faire sourire, mesdames, messieurs les sénateurs, il est rare que les domiciliations se fassent sur des parcelles forestières ou agricoles ! (Sourires.)
L’accès au cadastre ne nous apprendra pas grand-chose, et il me semble plus intéressant de nous pencher sur les domiciliations massives au même endroit de milliers d’entreprises qui ne génèrent aucun chiffre d’affaires.
Nous pourrons travailler à travailler à la sécurisation du dépôt et de la domiciliation des entreprises, mais la piste du cadastre ne me paraît pas judicieuse au vu de nos observations.
Pour ces raisons, madame la sénatrice, je vous invite à retirer votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Le Conseil national des greffes ayant très bien identifié le sujet, une expérimentation me semblait souhaitable. Toutefois, comme nous avons déjà adopté un nombre suffisant de mes amendements aujourd’hui, je vais m’arrêter là et retirer celui-ci… (Sourires.)
Madame la ministre, j’insiste néanmoins : il est très important que cette dimension soit intégrée dans un package définissant l’entreprise éphémère. Nous devons absolument nous doter des bons outils.
Compte tenu des dégâts qu’elles causent – dumping économique dans les territoires, fraude à l’Urssaf, fraude à la TVA, carrousel TVA… –, une définition de l’entreprise éphémère serait extrêmement utile. Ces questions de domiciliation en font partie.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié quater est retiré.
Article 3 bis
L’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Il intègre des technologies d’identification sécurisée de ces personnes afin d’assurer la traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »
Mme la présidente. L’amendement n° 154, présenté par M. Rietmann, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 3 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 2 du I de l’article 244 quater U est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les travaux mentionnés aux 1° à 3° sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le crédit d’impôt ne peut être accordé si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs.
« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent 2 respecte des critères de qualification définis par décret. »
II (nouveau). – Après le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la prime de transition énergétique prévue au présent II ne peut être accordée si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs.
« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent respecte des critères de qualification définis par décret. »
III (nouveau). – Le dernier aliéna du 2° du I et le dernier alinéa du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, sur l’article.
M. Grégory Blanc. Un certain nombre d’amendements ont été déposés sur cet article.
Comme je le disais dans la discussion générale, de notre point de vue, celui qui devise doit être celui qui facture. Et en matière de rénovation énergétique, il faut que celui qui devise soit sur site. Dans le cas contraire, c’est simple : l’aide doit être refusée. En effet, il s’agit non pas de construire une maison sur plan, mais de définir un volume d’aides publiques en fonction du devis, ces aides étant censées faire effet de levier.
L’un des amendements vise à créer un label destiné aux grandes surfaces du bâtiment. Si tel était le cas, il faudrait mesurer l’efficacité des travaux a posteriori. Bonjour la simplification ! D’où les amendements que nous avons déposés à l’article 5 et qui sont liés à cette question. Madame la ministre, afin de nous déterminer sur la série d’amendements à l’article 3 ter, nous aurions besoin de connaître l’avis du Gouvernement sur ces évaluations a posteriori.
Je le demande avec d’autant plus d’insistance que Thomas Cazenave, député, soumet aujourd’hui à notre appréciation un texte de lutte contre la fraude. Or nous nous souvenons de Thomas Cazenave, ministre, nous expliquant lors des débats sur le projet de loi de finances qu’il fallait absolument circonscrire les aides, quand les entreprises du bâtiment nous alertaient alors sur la nécessité d’introduire un peu de souplesse…
Maintenir la possibilité de réaliser des devis à distance sans contrôle a posteriori nous paraît donc pour le moins paradoxal.
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Grégory Blanc. Ce qui compte à nos yeux, c’est non pas l’aide au dispositif, mais l’efficacité de la rénovation et l’aide à l’amélioration des qualités intrinsèques du bâtiment.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.
Mme Isabelle Briquet. Cet article 3 ter, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, ne répond pas pleinement à l’enjeu central de lutte contre la fraude aux aides publiques et à la rénovation énergétique.
Tout d’abord, l’amendement du rapporteur affaiblit les avancées votées à l’Assemblée nationale. Il revient sur l’interdiction faite aux entreprises non qualifiées RGE de sous-traiter des travaux, en renvoyant à un décret d’application et en repoussant l’entrée en vigueur de la disposition à 2027.
Le Gouvernement nous propose même, au travers d’un amendement, de reporter cette échéance, déjà bien tardive, à 2028. Les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique sont massivement exposés à la fraude, et nous devons agir sans délai.
En outre, l’article 3 ter reste silencieux sur les certificats d’économies d’énergie, pourtant eux aussi largement concernés par des pratiques frauduleuses.
Il est urgent de fermer la porte aux sociétés opportunistes, souvent créées à la seule fin de capter des aides publiques au moyen de démarchages agressifs et de fausses promesses.
L’enjeu est non pas de pointer tel ou tel acteur du marché, mais bien de faire preuve de clarté sur le type de sociétés qui posent problème : des structures commerciales sans qualification qui n’ont accès à ces aides que grâce à la possibilité de sous-traiter à des artisans RGE.
Tant que cette faille subsistera, la fraude continuera. Je regrette donc que cet article manque, en l’état, d’ambition, de clarté et d’un calendrier.
Pour notre part, nous continuerons à défendre des propositions concrètes et exigeantes pour faire de la rénovation énergétique une politique publique efficace, vertueuse et, surtout, protégée de ces dérives.
Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement et de seize sous-amendements.
L’amendement n° 134, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le présent article s’applique aux travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements bénéficiant des financements suivants :
a) la prime de transition énergétique mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) les subventions attribuées au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la rénovation énergétique ;
c) les avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts ;
d) les prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T du code général des impôts ;
e) les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret.
Pour les travaux réalisés dans un logement individuel, le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, le recours à la sous-traitance ne peut excéder trois rangs.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement de rédaction globale vise trois objectifs.
Le premier est d’ordre rédactionnel : il s’agit d’assurer les bons renvois.
Le deuxième est, par souci de cohérence et compte tenu des nombreux amendements qui ont été déposés au cours de cette séance, d’inclure les certificats d’économies d’énergie dans le périmètre des obligations liées à la sous-traitance.
Enfin, le troisième objectif est de décaler l’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2028 – j’ai bien noté votre sous-amendement, monsieur le rapporteur.
Nous pensions qu’il était nécessaire de créer un dispositif ad hoc de qualité pour les entreprises qui réalisent la facturation auprès des particuliers. D’où ce délai. Toutefois, je vous annonce d’ores et déjà que je m’en remettrai, sur ce point, à la sagesse du Sénat. (M. le rapporteur pour avis manifeste sa satisfaction.)
Il faut en outre faire en sorte que la limitation du nombre de sous-traitants ne perturbe pas l’organisation de l’activité des entreprises. Je vous rappelle que nous visons deux rangs de sous-traitance pour les chantiers des particuliers et au maximum trois rangs pour les très gros chantiers collectifs, ceux des bailleurs sociaux ou des grandes copropriétés. C’est peu ou prou ce que nous observons sur des chantiers qui sont menés de façon tout à fait honnête.
Cet amendement vise tout simplement à refléter la réalité des situations.