Mme la présidente. L’amendement n° 83, présenté par Mme Nadille, MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6351-3 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ; » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « ou est produite frauduleusement » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la nouvelle demande, d’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351-4 ;
« …° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses et ou de ses activités, en application des dispositions des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 devenue définitive et dont il ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration en charge du recouvrement dans les conditions de l’article L. 6362-12.
« II. – Le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité, alors que la précédente a fait l’objet d’un procès-verbal qui constate l’une des infractions visées aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, ou qui a été annulé au motif exposé au 4° de l’article L. 6351-4, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans suivant la notification du procès-verbal précité. »
2° Après le 3° de l’article L. 6351-4, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit qu’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, ou le paiement, ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude dans le secteur de la formation professionnelle en empêchant les organismes ayant commis des faits particulièrement graves de déposer une nouvelle déclaration d’activité.
Nous proposons également d’annuler la déclaration d’un organisme ayant utilisé de faux documents pour obtenir indûment des fonds publics. L’administration pourrait ainsi refuser une nouvelle déclaration pendant quatre ans en cas de fraude avérée et pendant cinq ans si les sommes indûment perçues ne sont pas remboursées.
Ce levier est essentiel pour protéger les fonds publics destinés à financer l’amélioration de la qualité des formations professionnelles, car même si tel n’est pas l’objet premier de ce texte, j’espère que nous pourrons agir dans cette direction.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Vous avez raison, ma chère collègue : il est important d’identifier les fraudes à la source.
Un organisme de formation coupable de fraude ne doit pas pouvoir déclarer une nouvelle activité et les services du ministère du travail qui le contrôlent doivent pouvoir refuser sa demande.
Votre amendement tend d’ailleurs à s’inscrire dans la même logique que certaines mesures que j’ai moi-même défendues, en particulier celle qui permet à la DGCCRF d’interdire à une entreprise qui a été privée d’un label de présenter de nouveau sa candidature.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je suis du même avis, madame la présidente. Quand on a fraudé, on ne peut pas reprendre son activité et prétendre agir en toute légalité.
Certains fraudeurs sont multirécidivistes ; l’administration doit pouvoir les empêcher d’agir à la source. En matière de fraude, il n’y a pas de droit à l’erreur : on ne peut pas tenter sa chance, puis, en cas d’échec, laisser penser que l’on agira proprement la fois suivante ! Nos administrations doivent intégrer dans leur fonctionnement ces quelques principes fondamentaux.
Je vous remercie, madame la sénatrice, de votre amendement, auquel je suis donc favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je suis tout à fait favorable à cet excellent amendement. Un fraudeur content est un fraudeur qui revient.
En la matière, aucune notice Interpol, aucun red flag, aucun fichier des fraudeurs ne peut être utilisé. La mesure proposée est donc extrêmement pertinente.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3 bis AB.
L’amendement n° 84, présenté par Mme Nadille, MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6351-4, il est inséré un article L 6351-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-4-1- L’autorité administrative qui a procédé à l’enregistrement de la déclaration d’activité peut, au cours du contrôle mentionné à l’article L. 6361-1, la suspendre lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions des titres V et VI du présent livre ne sont pas respectées ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ces dispositions.
« La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations.
« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 6362-7-3 est complété par les mots : « et à la suspension de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues à l’article L. 6351-4-1. »
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à suspendre temporairement le numéro d’activité d’un organisme de formation en cas de contrôle révélant des indices sérieux de fraude ou d’opposition à un contrôle.
Une suspension pour une durée maximale de quatre mois limiterait le versement de fonds publics à ces structures, en attente de la décision définitive de l’État.
Elle inciterait également les organismes à coopérer pleinement avec l’administration pour prouver la conformité de leur activité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cet amendement vise lui aussi à s’inscrire dans une logique à laquelle je souscris : l’administration doit avoir la capacité de faire cesser rapidement les manquements.
J’émets donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. En cas d’enquête déclenchée à la suite d’indices sérieux de fraude, l’organisme soupçonné dispose de délais de recours. Au travers de cet amendement, il s’agit non pas d’annuler l’existence administrative de cet organisme, mais, en quelque sorte, de geler ses activités, le temps que les recours soient examinés.
Là encore, mettons un terme à l’impunité. Si l’on enquête sur votre comportement « fraudogène » ou frauduleux, vous ne pouvez pas parallèlement continuer votre manœuvre. À défaut, nous organiserions l’impuissance de l’État.
Je suis donc moi aussi tout à fait favorable à cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3 bis AB.
L’amendement n° 43, présenté par M. Michau, Mme Briquet, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mérillou, Montaugé, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et matériels alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le rapport évalue l’adéquation entre d’un côté l’évolution du montant des crédits et des effectifs de personnels de la direction et de l’autre, l’évolution de ses missions, ainsi que l’évolution des enjeux et des priorités auxquelles la direction doit répondre, notamment du point de vue de la protection et de la sécurité des consommateurs, de la régulation concurrentielle des marchés, ainsi que de la lutte contre les fraudes aux aides publiques et le blanchiment des capitaux.
La parole est à M. Jean-Jacques Michau.
M. Jean-Jacques Michau. En matière de lutte contre la fraude aux aides publiques, le rôle de la DGCCRF est fondamental.
Le présent texte conforte d’ailleurs ses missions, notamment en consolidant et en élargissant les pouvoirs d’enquête de ses agents. Nous ne pouvons que nous en féliciter : cela permettra de lutter plus efficacement contre les fraudes aux aides publiques, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique.
Toutefois, encore faut-il que les moyens suivent. Il nous semble ainsi nécessaire de vérifier, pour les renforcer le cas échéant, que les moyens humains de la DGCCRF, notamment ceux qui sont dédiés à la fraude à MaPrimeRénov’, sont suffisants. Les dispositions de cette loi risquent en effet d’avoir une portée concrète limitée si les effectifs ne sont pas au rendez-vous.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons au Gouvernement la remise d’un rapport sur le sujet. Il s’agit de s’assurer, d’ici à la prochaine loi de finances, que les effectifs de la DGCCRF sont en adéquation avec la mise en œuvre de ses actions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Comme vous le savez, la commission des affaires économiques insiste chaque année sur l’inadéquation entre les moyens de la DGCCRF et son champ d’action.
Toutefois, vous connaissez la position défavorable du Sénat sur les demandes de rapport. Les services doivent concentrer leurs efforts sur la lutte contre la fraude, et cette proposition de loi vise justement à les doter d’outils concrets.
Madame la ministre, nous devrons être vigilants en amont de l’examen du budget. Je partage en effet le constat du sénateur Michau, qui est aussi celui des sénateurs Grosvalet et Gay, qui l’ont également souligné dans la discussion générale : en matière de contrôle de la fraude et de sanctions, l’inadéquation est forte entre ce que l’on attend des services de l’État et les moyens qui leur sont accordés.
Lors des différentes auditions que nous avons réalisées, nous avons tout de même obtenu une explication. Pour le contrôle des certificats d’économies d’énergie (C2E), chaque contrôleur hérite en moyenne de 50 000 dossiers. Il ne peut donc en traiter que 10 % par an au maximum.
Malgré ces contrôles limités, la fraude s’élève à plus de 200 millions d’euros par an, sur une enveloppe de 5 milliards d’euros. Imaginez si nous avions les moyens de contrôler l’intégralité des dossiers !
Ne nous leurrons pas : plus il y a d’argent public engagé, plus les tentatives de fraude sont nombreuses. Il faut donc prévoir les moyens nécessaires pour y faire face.
N’oublions pas que les aides de ce genre, comme MaPrimeRénov’, qui représente plus de 2,5 milliards d’euros de budget – vous l’avez dit, madame la ministre –, permettent à des foyers modestes de réaliser des travaux. Contrôler ces aides et sanctionner la fraude, c’est protéger ces foyers modestes.
S’agissant d’une demande de rapport, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, j’ai une bonne nouvelle : ce rapport arrive dans moins de trois mois. C’est le rapport le rapport annuel de performance de la DGCCRF.
En le consultant, vous pourrez évaluer la dépense effective, les moyens alloués, les activités menées et connaître, grâce à des indicateurs, le degré d’atteinte des différents objectifs. Votre amendement sera non seulement satisfait, mais avec anticipation. (M. Jean-Jacques Michau acquiesce.) Je vous invite donc à le retirer.
Je reviens à présent sur les propos du rapporteur sur les effectifs. Nous voyons bien les croisements qui sont à l’œuvre dans les pratiques de fraudes : les réseaux organisés qui créent des sociétés éphémères se livrent également à tous types de fraudes.
Dans ce contexte, les dispositions que nous proposons sont particulièrement intéressantes, puisque le contrôle des C2E, par exemple, sera effectué non plus seulement par le point de contact national des C2E, mais par l’ensemble de l’administration fiscale, judiciaire et douanière.
L’objectif est non pas de mutualiser les effectifs, comme par magie, mais les outils. Dans chaque administration, les agents doivent avoir accès à l’ensemble des outils administratifs, aux bases de données – au data mining, diraient certains –, voire à l’intelligence artificielle. Ils pourront ainsi trier et filtrer les informations et faire en sorte que les alertes qui sont données au sein d’une administration soient immédiatement répercutées dans les autres.
Prenons l’exemple des relevés d’identité bancaire (RIB). L’Anah a repéré tardivement que de nombreux RIB de bénéficiaires affichaient des numéros identiques, mais des noms différents.
Or il se trouve que cette fraude décelée tardivement par l’Anah avait été identifiée bien plus tôt par les services fiscaux, mais que, faute de pratiquer des échanges de données automatiques, l’alerte n’avait pas été transmise.
De toute évidence, nous avons besoin, dans certains domaines, de renforcer les effectifs. Nous nous y employons d’ailleurs, en affectant les ressources autrement et en réorganisant des services.
Notre proposition est intéressante à plusieurs titres : elle permet d’agir massivement, d’améliorer la coordination et de gagner en rapidité. La lenteur des procédures administratives actuelles induit en effet un coût considérable. À cet égard, je vous remercie d’avoir voté la disposition permettant le gel des activités jusqu’à l’épuisement des délais et recours.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Madame la ministre, je vous rejoins totalement sur ce sujet. Les auditions ont montré autre chose : il faut certes mutualiser les outils, mais aussi les moderniser.
Comme je le disais dans la discussion générale, nous ne cherchons pas à pénaliser celui qui roule sur l’autoroute à 140 kilomètres par heure au lieu de 130 kilomètres par heure. Nous cherchons à sanctionner celui qui roule à 200 kilomètres par heure, ce qui est très dangereux.
Pour ce faire, nous sommes limités, y compris par l’archaïsme de notre matériel. Je prendrai un autre exemple, celui des fraudes aux aides à l’acquisition de véhicules non polluants.
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Nous pourrions également parler des bus, en effet.
Pour les véhicules électriques, l’organisme de contrôle – la DGCCRF, me semble-t-il – nous expliquait qu’il s’est rendu compte d’une fraude d’ampleur en constatant, au bout de la millième vérification de carte grise, que la nappe sur laquelle les cartes étaient prises en photo était la même.
Vous le voyez, nos moyens sont limités et archaïques. Il y a vraiment des efforts à réaliser dans ce domaine.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous faisons face à une industrie sophistiquée (M. le rapporteur acquiesce.), là où nos administrations ont été habituées – c’est l’objectif qui leur avait été fixé – à verser rapidement des aides, un objectif qui, dans un cadre d’honnêteté collective, est tout à fait louable.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez vous-mêmes plaidé en faveur d’une plus grande rapidité des administrations dans la délivrance des aides et pour la réduction des délais entre le dépôt du dossier et le versement de l’argent. Ces objectifs ont été tenus, mais certaines personnes, très au point en la matière, en ont profité pour organiser la fraude.
Au travers de ce texte, comme de celui qui vise à sortir la France du narcotrafic, c’est un changement d’échelle que je recherche. Nous devons sophistiquer nos outils et comprendre plus rapidement les mécanismes qui sont à l’œuvre, afin de mieux les détecter et de mieux les contrer.
Mme la présidente. Monsieur Michau, l’amendement n° 43 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Michau. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 43 est retiré.
Article 3 bis A
Le premier alinéa de l’article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271-6 du présent code et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ;
2° (nouveau) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations ainsi que d’identification de ces personnes permettant de les authentifier de manière sécurisée et d’assurer la traçabilité des diagnostics de performance énergétique ou des audits énergétiques réalisés sont définies par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L’amendement n° 153, présenté par M. Rietmann, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271-6, du ministre chargé de la construction et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d’identification et de traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cet amendement vise à donner l’accès aux données de l’observatoire DPE-Audit aux services du ministre chargé de la construction.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 3 bis A est ainsi rédigé.
Article 3 bis B
I. – (Non modifié) L’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – I. – L’exercice de l’activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.
« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.
« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.
« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.
« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232-3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
III. – (Non modifié) Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exercice de l’activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte d’un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret. » ;
2° Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »