Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Je partage votre vision, madame la sénatrice, comme vous le savez. Toutefois, la longueur du texte pose problème, car il nous faudra examiner vingt-deux articles dans un temps limité. Pour être honnête, je peine à trouver un créneau.

Peut-être pourrions-nous engager un travail collectif afin de resserrer les choses ? Vous pouvez compter sur moi, car je suis convaincue que nous partageons les mêmes objectifs, madame la sénatrice Lavarde, monsieur le sénateur Rapin.

Après avoir écouté les échanges de tout à l’heure et observé le déroulement de l’examen de votre proposition de loi, madame Lavarde, il apparaît clairement que ce sujet est très largement transpartisan et que nous sommes alignés sur les mêmes positions. Il ne nous reste plus qu’à avancer.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les règles générales d’intervention dans les cours d’eau dans le cadre d’opérations au titre du I bis de l’article L. 211-7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l’article L. 215-14 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à compléter et à clarifier les règles existantes applicables à l’entretien régulier des cours d’eau incombant aux propriétaires riverains.

D’une part, cette modification opportune n’abordait pas l’hypothèse de l’intervention des autorités gémapiennes en substitution des propriétaires riverains pour l’entretien régulier des cours d’eau. L’amendement vise donc à les inclure explicitement afin de clarifier les règles générales qui leur sont applicables. En outre, il renvoie au décret la définition des modalités d’intervention des autorités gémapiennes. Cela permettra d’envisager une évolution de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau (Iota) afin d’apporter une plus grande clarté dans l’encadrement des opérations d’entretien des cours d’eau.

D’autre part, cet amendement tend à apporter une précision utile et à indiquer expressément que les travaux rendus nécessaires par une inondation sont inclus dans le cadre des opérations d’entretien régulier, ce qui donnera une portée plus opérationnelle au dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Il est très favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement concerne la cellule d’appui technique. Celle-ci a été instaurée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) afin d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la Gemapi. Il s’agissait avant tout d’un espace d’échange entre l’État et les collectivités territoriales, destiné à anticiper l’instauration d’une nouvelle compétence et à élaborer les outils nécessaires à son appropriation.

Cette cellule s’est réunie sur l’initiative des préfets coordonnateurs de bassin jusqu’en 2020, époque à laquelle il a été reconnu qu’elle n’était plus véritablement utile. Il n’est donc pas opportun de la réinstituer par la loi, d’autant que l’article 3 de la proposition de loi prévoit la création d’une réserve d’ingénierie pour fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement vise à supprimer la cellule d’appui technique destinée à assister les intercommunalités et les communes responsables de la compétence Gemapi.

Mme la ministre l’a rappelé, en 2014, l’article 59 de la loi Maptam avait institué auprès de chaque préfet coordonnateur de bassin une mission d’appui technique visant à assister les gémapiens dans l’exercice de leur compétence. Cette mission d’appui avait notamment vocation à réaliser un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l’exercice de la compétence Gemapi. Ces cellules ont fonctionné jusqu’en 2020.

En outre, depuis la loi de 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les conseils départementaux accompagnent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ne disposent pas de moyens suffisants pour l’exercice des compétences d’entretien des milieux aquatiques et de prévention des inondations. En conséquence, la cellule d’appui qu’institue l’article 1er risquerait effectivement de faire doublon.

Sur cet amendement, la commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

ainsi que les travaux d’entretien des cours d’eau visant à remédier à une inondation d’ampleur ou à

par les mots :

, notamment les travaux rendus nécessaires par une inondation ou afin d’

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. La proposition de loi complète le dispositif d’intervention en cas d’urgence, prévu à l’article L. 214-3 du code de l’environnement et permettant d’être exempté des procédures d’autorisation et de déclaration au titre de la nomenclature Iota, afin de tenir compte spécialement des inondations d’ampleur et de leur réitération à court terme.

Cet amendement conforte le texte de la commission en élargissant le périmètre des interventions susceptibles de relever de cette procédure d’urgence. Cette dernière, dans la rédaction issue des travaux de la commission, s’applique aux « travaux d’entretien des cours d’eau », ce qui ne permet pas d’inclure certains types d’opérations pourtant stratégiques en cas d’inondations telles que les travaux visant à prévenir des dommages durant l’inondation, comme l’effondrement d’une berge ou d’une route. Par ailleurs, cette procédure ne permet pas, après la survenue d’une inondation, d’entreprendre les réfections extérieures au cours d’eau.

Cet amendement vise donc à apporter une précision utile, qui s’inscrit pleinement dans la continuité des réponses apportées par l’État et les préfets des Hauts-de-France à la suite des inondations survenues fin 2023 et en 2024.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Il est très favorable également. Cet amendement se fonde sur les remontées de terrain. Le préfet de la région Hauts-de-France a été remarquable, mais il a pris des risques juridiques. Il est donc nécessaire de bien préciser le cadre pour protéger, avant tout, les habitantes et les habitants.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 181-23-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181-10-1 est de quarante-cinq jours. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement de coordination vise à adapter les modalités de la procédure d’urgence à caractère civil prévue à l’article L181-23-1 du code de l’environnement pour tenir compte de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale introduite par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, prévoyant des délais d’instruction et de consultation du public réduits.

Cet amendement a pour objet de raccourcir le délai de consultation de trois mois à quarante-cinq jours et, ce faisant, de rendre pleinement opérationnelle la procédure accélérée d’urgence à caractère civil pouvant bénéficier notamment à certains travaux urgents à la suite d’une inondation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à effectuer une coordination utile avec la loi relative à l’industrie verte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa :

- le mot : « régulier » est supprimé ;

- après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots : « mises en œuvre notamment en application du 2° du I de l’article L. 211-7 » ;

b) Au deuxième alinéa :

- à la première phrase :

i) Les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 » ;

ii) Les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;

- à la seconde phrase, après les mots : « d’intérêt général », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 215-18 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 215-15 et L. 215-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215-16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 notamment réalisées dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».

II. – L’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de vue agricole », est inséré le mot : « , environnemental » ;

2° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences listées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; ».

III. - L’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- Les mots : « est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés ;

- Les mots : « , qu’ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l’article L.123-2 et au II bis de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- Le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il » ;

- Le mot : « cependant » est supprimé ;

- Sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par la voie règlementaire » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement » sont supprimés ;

b) Les mots : « . Il est cependant » sont remplacés par les mots : « qui ont fait l’objet d’une décision de dérogation en application de l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement. Pour ces travaux, lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est » ;

c) Le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « selon des modalités déterminées par la voie réglementaire » ;

3° A la première phrase du sixième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 215-14 à L .215-18 du code de l’environnement, ainsi que » ;

4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, les travaux :

« 1° A réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue au L. 215-18 du code de l’environnement ;

« 2° A réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1°. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à effectuer une coordination entre différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de l’environnement. C’est un amendement technique, mais indispensable pour faciliter la bonne compréhension et la bonne application du droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier et à coordonner plusieurs procédures existantes, afin que celles-ci puissent être directement applicables à l’entretien des cours d’eau et à la prévention des inondations.

La déclaration d’intérêt général (DIG), nécessaire à l’intervention des autorités publiques sur les cours d’eau situés dans des terrains privés, relève aujourd’hui du code rural et de la pêche maritime. L’articulation entre les procédures de ce code et celles du code de l’environnement pose des difficultés, en particulier pour les procédures d’urgence et les interventions d’entretien des cours d’eau.

L’amendement vise donc à clarifier l’existence d’une servitude pour les travaux d’entretien des cours d’eau assurés par les collectivités territoriales sur les terrains privés. En effet, les rapporteurs ont fait état d’une difficulté à intervenir sur certains terrains privés, alors même que la DIG a été obtenue par les collectivités territoriales.

L’amendement vise également à préciser les modalités selon lesquelles les interventions d’urgence sur les terrains privés peuvent être réalisées. Il tend à clarifier la possibilité de recourir à la DIG sans enquête publique pour les travaux d’entretien des cours d’eau.

Enfin, il a pour objet d’introduire une procédure spécifique de DIG simplifiée, sans enquête publique, pour les travaux soumis à déclaration visant à rétablir les fonctionnalités naturelles des cours d’eau.

Cet amendement est dense, je vous l’accorde, mais je le pense véritablement utile, et je suis favorable à son adoption. Nous parlions de clarification, de simplification, de coordination. C’est tout à fait l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre groupe n’est pas favorable à l’adoption de cet amendement du Gouvernement, car la simplification qu’il tend à proposer va trop loin et aurait pour effet, s’il était adopté, d’affaiblir la démocratie environnementale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Article 2

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 561-3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561-5 du présent code. » ;

2° L’article L. 561-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 561-5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. – (Adopté.)

Après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions particulières aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations

« Art. L. 122-16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122-6, établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 561-5, contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1, pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’apporter une souplesse supplémentaire et une opportune simplification pour accélérer la mise en œuvre des projets relevant du Papi. Il ne faut pas alourdir l’étude d’impact en imposant aux porteurs de projets d’y inscrire les éléments figurant déjà dans le rapport sur les incidences environnementales du programme, conformément au principe « Dites-le nous une fois » - et même, ajouterai-je, « une seule fois ».

L’élaboration d’un Papi comprend de nombreuses étapes, parmi lesquelles la démonstration qu’il n’en résultera pas d’atteintes à l’environnement. La phase d’autorisation des projets inscrits au Papi requiert parfois la même démonstration, ce qui est superfétatoire.

Cet amendement vise donc à réduire le délai d’autorisation des projets inscrits au Papi, sans préjudice de la qualité de l’insertion environnementale des ouvrages réalisés. Ainsi, pour les collectivités territoriales, l’adoption de cet amendement permettrait un gain de temps dans la réalisation de leurs projets et des économies, notamment grâce à la réduction des coûts engendrés par les études préalables.

L’objectif est d’offrir à nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine une protection renforcée dans un délai raccourci, le but étant potentiellement d’épargner des vies.

Cette disposition supposera cependant une réelle anticipation chez les porteurs de projets, contraints d’intégrer l’ensemble des dimensions et des impacts des projets dès la conception du Papi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 23, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations mentionné au I de l’article L. 561-5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2. »

La parole est à M. Pascal Martin.

M. Pascal Martin. Cet amendement a pour objet d’accélérer la mise en œuvre des Papi en reconnaissant a priori une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), prévue par le code de l’environnement, aux actions inscrites dans un Papi labellisé par l’État, afin de faciliter la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées.

Les projets inscrits dans un Papi sont labellisés par l’État au regard de leur pertinence sur le territoire, évaluée sur la base d’analyses socio-économiques. Cette méthode d’évaluation, en amont de la dépense publique, a montré sa pertinence en matière de prévention, puisqu’en moyenne un euro investi par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, permet d’éviter jusqu’à onze euros – et en moyenne trois euros – de dépense publique. Il s’agit ainsi de prendre en compte le coût du sauvé.

La reconnaissance de la RIIPM ne dispensera pas pour autant les projets concernés de respecter les autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées.

Les objectifs visés par les Papi, à savoir la protection des personnes et des biens, mais aussi la préservation de l’environnement, justifient la reconnaissance a priori de RIIPM. Par ailleurs, les analyses socio-économiques et l’évaluation environnementale du programme et des projets apportent des garanties sur leur intérêt public et leur qualité environnementale.

Cette proposition s’inspire de ce qui prévaut dans d’autres secteurs d’activités, comme l’installation d’éoliennes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. On comprend la volonté d’accélérer, mais l’automaticité de la RIIPM nous pose question. Celle-ci peut relever d’une appréciation discrétionnaire de l’administration, qui ne serait pas en mesure, compte tenu du stade précoce de la procédure auquel elle intervient, d’évaluer les incidences concrètes du projet sur l’environnement.

Vous comprendrez donc que notre groupe ne votera pas cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. La RIIPM n’empêche pas d’apprécier l’impact sur l’environnement. Nous avons eu plusieurs fois cette discussion à propos d’un certain nombre de projets, notamment sur les énergies renouvelables.

Trois conditions sont nécessaires pour que soit prononcée une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées. La première est que le projet relève d’une RIIPM, mais les deux autres prennent bien en compte l’impact environnemental.

Attention à ne pas tout confondre : il y a bien une appréciation de l’impact environnemental.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Effectivement, ces projets sont labellisés par l’État à trois conditions. Nous avons évoqué la première, je rappelle les deux autres : l’absence de solutions de substitution satisfaisantes et le fait pour le projet de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Aeschlimann, MM. Brisson, Karoutchi et Reynaud, Mme Romagny, MM. Panunzi et Khalifé, Mmes Micouleau, Guidez et Jacques, M. Michallet, Mme Bellurot, MM. Sido et Bouchet, Mmes Doineau, Joseph, Josende, Belrhiti, Sollogoub et Malet, M. Sol, Mme Gosselin, MM. P. Vidal, Genet, Courtial et Delia et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l’article L. 561-5 du code de l’environnement.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à poursuivre le travail de simplification de la mise en œuvre des Papi, qui sont des dispositifs essentiels pour anticiper et limiter les dégâts liés aux crues et aux inondations à l’échelle des bassins de risque. Il répond à une demande unanime des collectivités territoriales et des acteurs de la prévention des inondations.

Cela a été dit à de nombreuses reprises, l’élaboration des Papi est un véritable parcours du combattant pour les collectivités territoriales et une simplification est attendue.

En 2023, l’intégration d’une obligation d’information environnementale a alourdi de façon significative le montage administratif de ces programmes. Certes, il est indispensable de ne pas négliger les enjeux environnementaux, mais nous ne devons pas perdre de vue, non plus, les réalités de terrain et la complexité croissante que doivent gérer les collectivités locales.

Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement la remise au Parlement dans les douze mois suivant l’adoption de la proposition de loi d’un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration d’un Papi et de son cahier des charges. Il s’agit de permettre aux collectivités territoriales de se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire la prévention et l’accompagnement des risques liés aux crues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, conformément à la jurisprudence du Sénat sur les demandes de rapport !

Le travail sur la simplification est fait de manière continue et nous sommes à votre disposition pour en parler, en commission comme en séance.

Alors que nous nous interrogeons sur la bonne orientation du travail des administrations, que certains estiment trop nombreuses, je préfère qu’elles agissent sur le terrain plutôt que d’élaborer un énième rapport.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.

L’amendement n° 13, présenté par M. Gillé, Mmes Bonnefoy et Bélim, MM. Devinaz, Fagnen, Jacquin, Ouizille, Uzenat, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du financement de la prévention des inondations, tel qu’assuré par les collectivités et leurs groupements, notamment à travers l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Ce rapport analyse les écarts entre les actions nécessaires, en particulier celles prévues par les établissements publics territoriaux de bassin, les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux et les programmes d’actions de prévention des inondations, et celles effectivement mises en œuvre.