Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 147, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

1° Au début, insérer les mots :

Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, 

2° Supprimer les mots :

en égard aux risques de récidive ou de réitération de l'infraction commise

II. – Alinéa 10

1° Au début, insérer les mots :

Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport,

2° Supprimer les mots :

en égard aux risques de récidive ou de réitération de l'infraction commise

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. » 

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à consolider juridiquement les dispositions de l'article 11, qui prévoit des peines complémentaires applicables aux mules, en renforçant l'opérationnalité de la mesure et les garanties pour les personnes condamnées.

La création de peines complémentaires d'interdiction de paraître dans des aéroports et d'interdiction de vol a été recommandée par la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France. Elle vise, pour protéger ces personnes, à les rendre inemployables de fait par les narcotrafiquants.

Le dispositif de la proposition de loi paraît cependant devoir être ajusté sur deux points.

En premier lieu, et à titre principal, il est indispensable de prévoir certaines garanties pour les personnes condamnées en ouvrant la voie, notamment pour faire face à une urgence médicale ou familiale, à une modification de l'application des interdictions de vol ou de paraître. Une telle décision de modification relèverait du juge de l'application des peines, dans les conditions de droit commun.

En second lieu, si l'on ne peut que partager le souci de garantir la proportionnalité de la peine ayant justifié l'introduction par la commission des lois d'une obligation de motivation spéciale des décisions, le même objectif paraît pouvoir être atteint de manière plus efficace par l'ajout d'un simple critère de conditionnalité, prévoyant que la peine complémentaire d'interdiction de vol ou de paraître ne puisse être encourue que si l'infraction pour laquelle la personne est condamnée a été commise dans un aéroport ou un aéronef.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Cet amendement vise à apporter des garanties et des précisions utiles pour la mise en œuvre des nouvelles peines complémentaires d'interdiction de vol et de paraître prévues par l'article 11 pour lutter contre le phénomène des mules.

Le dispositif permettant au juge de l'application des peines de décider d'une modification de la peine vise à répondre à la préoccupation que vous aviez formulée, cher collègue, en commission. Des situations d'urgence médicale ou familiale, qu'il reviendra au juge d'apprécier, pourraient bien être prises en compte dans ces conditions.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. Je suis tout à fait étonné de la position du rapporteur. À tout moment, une personne faisant l'objet d'une condamnation peut demander à son juge de l'application des peines une modification des contrôles, pour une urgence médicale ou familiale – un décès par exemple. Il revient ensuite au juge de statuer.

Cet amendement étant satisfait, inscrire ce dispositif dans la loi serait superfétatoire.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il semblerait que la loi doive prévoir expressément une telle possibilité. Telle est la raison pour laquelle nous avons émis un avis favorable sur cet amendement. (M. Francis Szpiner s'exclame.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 172, présenté par Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Harribey, Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mmes Carlotti, Conconne et Daniel, MM. Kanner et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Ros, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Après le mot :

aéroports

insérer les mots :

et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports

II. – Alinéa 10

Après le mot :

aéroports

insérer les mots :

et dans les ports

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement tend à renforcer les peines complémentaires possibles, à savoir l'interdiction pour une durée de trois ans ou plus de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction, eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l'infraction commise.

Nous avons été quelque peu surpris de constater que les ports n'étaient pas visés dans cet article. Si l'on considère qu'il faut empêcher les narcotrafiquants condamnés d'accéder à un certain nombre de lieux leur permettant d'emprunter certains moyens de transport, de quitter le pays ou de poursuivre leurs trafics, il ne faut pas se limiter aux aéroports.

Nous proposons donc d'ajouter les ports dans ce dispositif.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous avons pensé que les mules empruntaient des transports aériens et nous avons omis les transports maritimes. Il s'agit là d'un impensé de la commission.

Vous proposez d'inclure dans la liste des peines complémentaires l'interdiction de paraître dans les ports et de monter à bord d'embarcations maritimes. Le dispositif n'ayant pas été préconisé par la commission d'enquête et cette dernière n'ayant pas expertisé cette piste, nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 166, présenté par Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Harribey, Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche, Roiron et Kanner, Mmes Daniel, Conconne et Carlotti, M. Montaugé, Mme Monier, MM. Ros et M. Weber, Mme S. Robert, M. Mérillou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, à titre exceptionnel, suspendre les interdictions mentionnées au présent article pour motifs impérieux d'ordre médical ou familial. L'autorisation exceptionnelle est accordée en fonction de la durée nécessaire aux motifs évoqués, et peut-être interrompue à tout moment au cours de la période d'autorisation. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J'ai la vague impression que cet amendement a déjà été évoqué et je pense connaître l'avis de la commission, de même que celui de Francis Szpiner…

Le texte – nous en avons parlé en commission – ne prévoit pas précisément la possibilité pour la juridiction de suspendre les interdictions mentionnées, notamment pour raison médicale ou familiale.

Francis Szpiner a souligné précédemment qu'il était toujours possible de s'adresser au juge de l'application des peines. Dont acte. Muriel Jourda a indiqué qu'il fallait toutefois que cela soit prévu dans la loi. J'en conclus que cette proposition fait l'objet d'un accord, mais que l'on ne sait pas exactement s'il est nécessaire de l'inscrire dans la loi. Je pense pour ma part que ce serait positif.

Tel est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. En réalité, madame de La Gontrie, c'est sur l'amendement n° 147, lequel a été adopté, que M. Szpiner et moi avons échangé.

Votre amendement est en réalité satisfait. J'en demande le retrait, faute de quoi j'émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame de La Gontrie, l'amendement n° 166 est-il maintenu ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Si je dis que je ne comprends rien, je passe pour une idiote…

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Mais si vous dites que vous comprenez, vous mentez ! (Sourires.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Bien que je ne voie pas en quoi l'amendement n° 147 de Guy Benarroche tend à proposer la même disposition que le nôtre, pour ne pas me ridiculiser, je vais dire d'un air assuré que je retire mon amendement, bien sûr, madame la présidente ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 166 est retiré.

L'amendement n° 252, présenté par Mme M. Jourda et M. Durain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par le condamné, des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous avons oublié un élément important. Nous avons bien prévu la création d'une peine complémentaire d'interdiction de vol ou de paraître dans les aéroports, mais nous ne l'avons pas assortie de sanctions pénales dans le cas où elle ne serait pas respectée.

Cet amendement vise donc à corriger cet oubli et à prévoir deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende en cas de violation, par le condamné, des interdictions résultant de cette peine.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Après l'article 11

Mme la présidente. L'amendement n° 150, présenté par Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les territoires ultramarins touchés par le phénomène de mules, l'État s'engage à mettre en place, dès la promulgation de la présente loi, une véritable politique de prévention et de coordination des acteurs publics et privés afin d'assurer une action cohérente et efficace.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à prévoir un engagement de l'État à mettre en place, dès la promulgation de la présente loi, une véritable politique de prévention et de coordination des acteurs publics et privés, afin d'assurer une action cohérente et efficace.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous comprenons la position de notre collègue et de tous les signataires de cet amendement. Celui-ci, néanmoins, n'est pas normatif. Il s'agit d'un amendement d'appel, destiné à permettre au Gouvernement de donner son opinion sur la question.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Le Gouvernement a une opinion, mais comme c'est sans doute moins celle du garde des sceaux que celle du ministre de l'intérieur que vous souhaitez entendre, mesdames, messieurs les sénateurs, je me ferai le porte-parole de mon collègue.

Il ne s'agit pas d'inscrire dans la loi que nos collègues ultramarins ont un travail particulier de coordination à réaliser dans la lutte contre les stupéfiants sur leurs territoires. En Guyane, notamment, on n'a pas attendu la loi pour réaliser des plans de lutte contre les mules, avec des ramifications en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. Je puis vous assurer que le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes n'ont pas besoin de la loi pour coordonner leurs actions.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Schillinger, l'amendement n° 150 est-il maintenu ?

Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 150 est retiré.

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Article 12

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :

A. – L'article 6-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l'offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l'article 222-39 dudit code » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 421-2-5 et 227-23 » sont remplacés par les mots : « 421-2-5, 227-23 et 222-39 » ;

(nouveau) À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.

« Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.

« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

« Les modalités d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

B (nouveau). – L'article 6-2 est ainsi modifié :

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code » ;

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l'infraction prévue à l'article 227-23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227-23 et 222-39 » ;

C (nouveau). – Au premier alinéa du I de l'article 6-2-1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code » ;

D (nouveau). – L'article 6-2-2 est abrogé.

II. – L'article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende » ;

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d'euros ».

Mme la présidente. L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

la cession ou l'offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l'article 222-39 dudit code

par les mots :

le trafic de stupéfiants relevant des articles 222-34 à 222-39 à l'exception de l'article 222-38 dudit code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l'usage de ces derniers relevant de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

des deuxième et quatrième alinéas

par les mots :

du deuxième alinéa

et les mots :

et 222-39

par les mots :

, 222-34 à 222-39 à l'exception de l'article 222-38 du code pénal et L. 3421-4 du code de la santé publique

III. – Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 421-2-5 et 227-23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 421-2-5, 227-23, 222-34 à 222-39 à l'exception de l'article 222-38 du code pénal et L. 3421-4 du code de la santé publique ».

IV. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code

par les mots :

au trafic de stupéfiants relevant des articles 222-34 à 222-39 à l'exception de l'article 222-38 du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l'usage de ces derniers relevant de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique

V. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

aux articles 227-23 et 222-39

par les mots :

à l'article 227-23 du code pénal, aux articles 222-34 à 222-39 à l'exception de l'article 222-38 du même code, et à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique

VI. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code

par les mots :

au trafic de stupéfiants relevant des articles 222-34 à 222-39 à l'exception de l'article 222-38 du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l'usage de ces derniers relevant de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique

VII. – Après l'alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au deuxième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, les mots : « d'hébergement » sont remplacés par les mots : « d'accès à internet ».

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Bruno Retailleau, ministre d'État. La commission d'enquête a très bien montré que, désormais, les drogues les plus dures sont disponibles partout, dans les quartiers, dans les villages, et tout le temps, notamment depuis le développement de l'Ubershit pendant la covid.

Pour tenir compte de cette dimension numérique du trafic, cet amendement vise à conférer à Pharos les mêmes pouvoirs qu'en matière de lutte contre le terrorisme ou en cas d'actes de barbarie. Ce service pourra ainsi, pour lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, procéder à des suppressions de contenus et au blocage de certains sites.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas limiter ces actions à la lutte contre la promotion et la vente de la drogue. Il faut inclure tous les contenus relatifs au trafic de stupéfiants en général. Je pense par exemple à la provocation au trafic de stupéfiants et à l'usage illicite d'une substance ou d'une plante classée comme stupéfiante – autant d'infractions déjà répertoriées par le code pénal.

Tel est l'objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Cet amendement vise deux objectifs, qui soulèvent à notre sens des problèmes distincts.

En premier lieu, il a pour objet d'étendre significativement le champ des contenus liés aux stupéfiants qui pourraient donner lieu à une demande de retrait, de déréférencement ou de blocage d'accès à internet par Pharos.

Pour mémoire, l'article 12 vise précisément à étendre ce type de prérogatives aux contenus liés à l'offre et à la cession de stupéfiants, afin d'entraver l'ubérisation rampante du trafic – évoquée à l'instant par le ministre – dont les dangers ont été soulignés avec force par la commission d'enquête.

En l'état du droit, ces prérogatives sont réservées à la lutte contre le narcotrafic et la pédocriminalité. Le dispositif retenu montre bien à quel niveau de gravité nous élevons le narcotrafic.

Cette nécessité d'agir justifie bien à nos yeux une telle mesure, qui reste une atteinte importante au principe de liberté d'expression, puisque Pharos n'agirait ici que dans un cadre préventif de police administrative. Cela doit nous inviter à la prudence, si nous ne voulons pas fragiliser juridiquement ce dispositif utile et attendu et risquer une censure constitutionnelle.

Dans le cadre de nos travaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) nous a incités à une grande vigilance quant au champ du dispositif. À cet égard, les dispositions de l'amendement paraissent aller trop loin, puisqu'elles étendraient ce champ à tout contenu lié aux stupéfiants, y compris ceux qui sont liés à la promotion de la consommation. Attention à ne pas faire disparaître d'internet la moitié du rap français, par inadvertance, au détour d'un amendement !

Nous n'ignorons évidemment pas que la lutte contre le narcotrafic est, aussi, un combat culturel et passe par un changement des mentalités vis-à-vis de la consommation. Cependant, la commission d'enquête ne s'est volontairement pas concentrée sur ces enjeux, qui appellent une analyse spécifique. Je n'écoute pas que Bob Marley (Sourires.), mais Pharos, qui accomplit par ailleurs un travail remarquable et essentiel, ne paraît pas l'outil le plus adapté pour mener ce combat.

Par ailleurs, l'amendement tend à intégrer une mesure liée à la lutte contre les actes de torture et de barbarie en ligne, sans lien avec l'objet de cette proposition de loi.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre d'État.

M. Bruno Retailleau, ministre d'État. Loin de moi l'idée de faire disparaître une partie du rap français ! (Sourires.)

C'est la plateforme Pharos, sous l'autorité de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), qui choisira de supprimer, ou non, un contenu, une vidéo ou de bloquer un site. Il n'y a donc aucun souci à se faire pour la protection des œuvres artistiques : Pharos ne se lancera pas dans de telles menées, monsieur le rapporteur.

Par ailleurs, nous essayons de lutter contre l'ubérisation. La commission souhaite s'en tenir à la promotion de la vente. Pour moi, ce n'est pas suffisant.

Il faut inclure tous les contenus relatifs au trafic de stupéfiants en général – c'est bien l'objet du texte –, à la provocation au trafic de stupéfiants et à l'usage illicite d'une substance ou d'une plante classée comme stupéfiante. Le dispositif reste donc cadré. Et là encore, ce n'est pas le ministre de l'intérieur qui ordonnera à Pharos de supprimer tel ou tel contenu…

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 203.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Après l'article 12

Mme la présidente. L'amendement n° 92 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 194, présenté par Mmes Narassiguin, de La Gontrie et Linkenheld, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Roiron, Chaillou et Kerrouche, Mmes Conconne et Carlotti, MM. Kanner et Montaugé, Mme Monier, MM. Ros et M. Weber, Mme S. Robert, M. Mérillou, Mme Daniel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 34-1-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 34-1-1. – Les opérateurs de communication électronique ou leurs sous-traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d'identifier toute personne faisant l'acquisition de ce service et de vérifier ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pour une durée de cinq ans.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État » ;

2° Après l'article L. 39-8, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 39-8-... – Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 34-1-1 du présent code. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques dans la rédaction résultant de la présente loi.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Cet amendement vise à instaurer, pour les opérateurs de télécommunication, une obligation de vérifier l'identité des personnes acquérant des cartes SIM prépayées et de conserver ces informations pendant cinq ans pour les besoins de la lutte contre la criminalité organisée.

Cette mesure correspond à la recommandation n° 19 de la commission d'enquête du Sénat. Les narcotrafiquants utilisent massivement des cartes SIM prépayées pour éviter toute identification et poursuivre leurs activités illégales de manière anonyme.

Cet amendement vise donc à renforcer la traçabilité et l'efficacité des enquêtes pénales, tout en respectant le cadre juridique européen.

La Belgique et le Luxembourg ont déjà adopté des mesures similaires sans qu'elles entrent en conflit avec les normes européennes. De plus, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ont confirmé que de telles mesures étaient compatibles avec le respect des droits fondamentaux, notamment en matière de protection de la vie privée.

L'obligation de vérifier l'identité des acheteurs et de conserver ces informations pendant cinq ans constituera un outil précieux dans la lutte contre les trafics, sans pour autant violer les principes européens en matière de protection des données personnelles.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer les obligations des vendeurs de cartes SIM prépayées. Ses dispositions correspondent à une recommandation de la commission d'enquête.

La commission émet donc un avis favorable.