M. Hussein Bourgi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Remplacer les mots :
à l'article
par les mots :
aux articles L. 811-2 et
La parole est à M. Cédric Perrin.
M. Cédric Perrin. La commission des lois ayant adopté, sur mon initiative, le sous-amendement n° COM-18 rectifié bis, le présent article permet des échanges d'informations entre les services de renseignement du second cercle et le procureur de la République national anti-criminalité organisée.
Une telle disposition permettra d'améliorer la conduite des poursuites, ainsi que la coordination de l'action publique, mais elle ne concerne que les services du second cercle, au risque d'exclure les services du premier cercle de ces échanges d'informations, alors même qu'il serait utile que le Pnaco bénéficie de leurs compétences en matière de criminalités financière et cyber, celles-ci allant de pair avec le narcotrafic.
Cet amendement vise donc à compléter le texte de la commission en incluant expressément dans le périmètre de cette disposition les services du premier cercle.
Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par M. Szpiner, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Au dernier alinéa de l'article 706-80-1 du code de procédure pénale, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti-criminalité organisée » ;
La parole est à M. Francis Szpiner.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le sous-amendement n° 266 du Gouvernement résulte des discussions menées entre la commission et le garde des sceaux pendant la suspension de séance. Sa rédaction est certainement perfectible, car nous avons manqué de temps, mais elle matérialise notre accord sur la création d'un Pnaco fort, qui serait placé, comme le Pnat et le PNF, sous la tutelle du procureur général de Paris. Cette rédaction pourra sans doute être améliorée lors de la navette.
L'amendement n° 197 étant satisfait par l'amendement n° 248 de la commission, j'invite M. Bourgi à le retirer au bénéfice de celui-ci.
La commission avait émis un avis défavorable sur l'amendement n° 71, mais celui-ci ayant été profondément retravaillé, je suis favorable, à titre personnel – la commission n'a pu se réunir depuis cette rectification –, à l'amendement n° 71 rectifié, qui vise à permettre aux services du premier cercle de transmettre des renseignements au Pnaco, comme le texte de la commission le permet d'ores et déjà pour les services du second cercle.
Par l'amendement n° 87, enfin, M. Szpiner propose que le Pnaco soit informé des opérations de surveillance de livraisons de drogue. Cette précision nous paraissant pertinente, l'avis est favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. J'émets un avis favorable sur l'ensemble des amendements restant en discussion, à l'exception de l'amendement n° 197. En effet, monsieur Bourgi, il me semble que vous pourriez retirer votre amendement compte tenu de la discussion que nous avons eue sur l'article 1er. À défaut, j'y serai défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Hussein Bourgi, l'amendement n° 197 est-il maintenu ?
M. Hussein Bourgi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 197 est retiré.
La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. Je souhaite simplement demander une précision à Mme la rapporteuse. (Exclamations.) Elle nous dit que le procureur général de Paris aura autorité sur le Pnaco, alors que le ministre a précisé que celui-ci pourra être délocalisé. S'il est finalement implanté à Marseille, est-ce le procureur général d'Aix-en-Provence qui aura autorité sur lui, ou bien sera-t-il de toute façon inscrit dans la loi que ce sera le procureur général de Paris ?
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Monsieur Szpiner, je rappelle que le mot de « rapporteur » désigne une fonction, quand celui de « rapporteuse » désigne un défaut. (Sourires.) Je préfère donc l'appellation de « rapporteur », si vous n'y voyez pas d'inconvénient…
Il me semble que le dispositif du sous-amendement, même s'il a été rapidement rédigé, mentionne simplement « le procureur général compétent ». En réalité, les choses suivront leur cours, car il y aura un choix à faire assez rapidement. Mais je vous concède que, si le sous-amendement avait été rédigé de manière à faire référence au procureur général de Paris, cela aurait en effet suscité une difficulté.
Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Menonville, Mme Florennes, M. P. Martin et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l'article 39-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République désigne l'un de ses substituts aux fins d'assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75. » ;
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. La commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier a mis en évidence les difficultés de coordination entre les parquets locaux et les parquets des Jirs.
Afin de donner toute la fluidité requise au fonctionnement de l'autorité judiciaire et de favoriser des échanges sereins entre les différentes juridictions, le présent amendement vise à prévoir la désignation par le procureur de la République, parmi ses substituts, d'un magistrat du parquet faisant office de « référent Jirs ».
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. C'est une excellente idée. L'avis est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par Mme Conconne et M. Lurel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-79-… ainsi rédigé :
« Art. 706-79-…. – Lorsque la compétence d'une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés dans un département, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d'une personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel situé dans une département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706-71. »
La parole est à Mme Catherine Conconne.
Mme Catherine Conconne. J'avais déjà défendu un amendement identique lorsque M. Dupond-Moretti était garde des sceaux. On pourrait le qualifier d'amendement d'adaptation, au vu de son objet, qui correspond d'ailleurs à la philosophie centrale de cette proposition de loi : face au mouvement, inexorablement rapide et réactif, des narcotrafiquants, la justice et la police doivent adapter leurs moyens.
Ainsi, la Jirs de Fort-de-France couvre plusieurs territoires. Or, pour aller à Fort-de-France depuis la Guyane, il faut faire deux heures d'avion et débourser au bas mot mille euros, et ce parfois simplement pour une première comparution ou pour une audience du juge des libertés et de la détention (JLD) sur des conditions de détention ou de libération.
Les magistrats du siège comme du parquet demandent depuis fort longtemps que, au vu de cette situation et de ce contexte géographique, l'on puisse s'adapter, en permettant que les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire puissent se faire par visioconférence. Cela coûtera moins cher aux finances de l'État, tout en favorisant la réactivité dans les prises de décision.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Par une telle mesure, certes dérogatoire, on répondrait à une demande assez forte qui a été adressée à M. Durain et moi-même lors des travaux de la commission d'enquête, puis de nos auditions. Le périmètre visé est limité et la mesure me paraît proportionnée aux besoins matériels de la juridiction.
La commission a par conséquent émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Il est également favorable.
En effet, si ce que vous proposez, madame la sénatrice, figure déjà en partie dans le code de procédure pénale, votre amendement tend tout de même à clarifier les choses. Vous avez raison de rappeler que l'usage de la visioconférence peut être intéressant. À ce propos, même si certains membres du groupe socialiste ont quelques doutes sur ce sujet, ce qui vaut pour les outre-mer vaudra aussi sans doute dans d'autres parties du territoire national. Je constate en tout cas que vous soutenez avec force l'usage de la visioconférence et je vous en remercie. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)
Mme Audrey Linkenheld. Il s'agit surtout de soutenir avec force l'outre-mer !
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour explication de vote.
Mme Corinne Narassiguin. Cette explication de vote se justifie d'autant plus après les propos que vient de tenir M. le garde des sceaux.
Bien entendu, nous soutenons cet amendement de Catherine Conconne et Victorin Lurel, mais nous le faisons précisément parce qu'il vise, comme l'a relevé Mme la rapporteure, à adapter notre législation à la situation spécifique des outre-mer, autrement dit aux conditions très particulières qui caractérisent ces territoires.
Nous considérons en revanche que, de manière générale, l'usage de la visioconférence pose problème. Il ne s'agit donc pas d'ouvrir une porte pour étendre cette pratique à tous les territoires. Elle doit au contraire rester circonscrite à la situation très particulière des outre-mer.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
TITRE II
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Article 3
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Après l'article L. 132-3, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants prévues aux articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal.
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l'article 324-6-2 du même code. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 132-5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;
2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Prévention des troubles à l'ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 333-2. – Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222-34 à 222-43-1, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-6-1 et 450-1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas six mois pris par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois.
« La mesure de fermeture prévue au présent article peut être mise en œuvre sans préjudice des autres régimes juridiques de fermeture applicables.
« Art. L. 333-3. – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code » ;
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l'administration des douanes et droits indirects » ;
c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions ; »
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le I de l'article L. 330-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions prévues par ce même code. »
III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l'article L. 561-2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
1° bis (nouveau) Après le II quater de l'article L. 561-25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
« II quinquies. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l'immatriculation mentionnée à l'article 290 B du code général des impôts.
« II septies. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux plateformes d'intermédiation pour la domiciliation d'entreprises. » ;
2° L'article L. 561-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;
3° L'article L. 561-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une société ou d'une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code constate, au terme d'un délai de six mois, que cette société ou cette entité n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d'office. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 561-47-1 est ainsi rédigé :
« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de ladite société ou entité. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »
IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 135 ZC est ainsi modifié :
a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu' » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux données juridiques immobilières » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) À l'article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
4° (nouveau) Après l'article L. 151 B, il est inséré un article L. 151 C ainsi rédigé :
« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123-41 et R. 123-95 du code de commerce. »
V. – L'article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les officiers de douane judiciaire peuvent également, dans les conditions prévues à l'article 706-154 du code de procédure pénale, saisir une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l'article.
Mme Nathalie Goulet. Cet article, relatif au blanchiment d'argent, est extrêmement important. Au risque d'être un peu iconoclaste, madame la présidente-rapporteure de la commission des lois, je trouve que le dispositif aurait mérité d'être examiné dans le cadre d'une commission spéciale, qui aurait associé à ses travaux des membres de la commission des affaires économiques, compétents sur le sujet des entreprises éphémères, et de la commission des finances, pour celui du blanchiment d'argent.
Celui-ci, madame, messieurs les ministres, représente 3 % du PIB mondial, soit plus de deux mille milliards de dollars. Il concerne absolument tous les domaines de la criminalité, depuis la contrefaçon jusqu'au trafic de migrants. C'est donc un sujet extrêmement important ; c'est même la pierre angulaire de la lutte contre le financement du terrorisme ou du narcotrafic et contre la criminalité organisée.
Monsieur le garde des sceaux, vous vous êtes récemment rendus aux Émirats arabes unis pour trouver les moyens de mieux lutter contre ces trafics et de réprimer davantage les trafiquants. Je trouve néanmoins dommage que, à ce stade de l'examen du texte, Mme la ministre chargée des comptes publics ne soit pas au banc du Gouvernement : en effet, l'on ne pourra pas combattre efficacement le blanchiment tant que l'on n'aura pas lutté contre les paradis fiscaux, contre les ports francs et contre l'évasion fiscale. La tuyauterie utilisée par la criminalité organisée est la même que celle de la délinquance financière.
Lorsque nous avons défendu, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, quelques modestes amendements visant à lutter contre les paradis fiscaux et contre l'évasion fiscale, c'était aussi pour contribuer au combat contre la criminalité organisée. Les deux sujets sont étroitement liés ; il est indispensable que nous luttions en même temps contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux et la criminalité organisée. Tant que les ports francs et les paradis fiscaux continueront d'exister, notamment aux portes de l'Europe, il sera très difficile de lutter contre la criminalité organisée.
Je le redis, la lutte contre le blanchiment d'argent est la pierre angulaire de ce combat et le point majeur de cette proposition de loi, avec ses dispositions d'ordre pénal, bien évidemment.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, sur l'article.
Mme Catherine Conconne. Comme vient de le dire notre collègue Nathalie Goulet, c'est sur le blanchiment d'argent qu'il faut taper. Mais cela suppose que nous nous en donnions les moyens, que certaines règles soient assouplies et que les forces de l'ordre puissent intervenir avec facilité et fluidité, en s'unissant dans cette task force qui est souhaitée par tous.
Le blanchiment d'argent, ça se voit et ça se sent. Souvent, des choses pas très catholiques, si je puis dire, se déroulent à la barbe et sous le nez des policiers, ce qui peut décourager les forces de l'ordre dans leur action.
Donc oui, il faut taper sur le blanchiment d'argent ! Il est inacceptable de voir des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) rouler dans des véhicules très coûteux, aussi bien à l'achat qu'à l'entretien, et vivre dans des maisons qui sont loin d'être des HLM. Il faut sévir, le plus rapidement possible !
Les moyens qui sont alloués à cette lutte par le présent article 3 me semblent cohérents et expriment l'objet même de cette proposition de loi, qui est de dire : « Agissons et levons les tabous ! » Je considère pour ma part qu'être de gauche, ce n'est pas être contre la répression.
Mme Catherine Conconne. Je n'en fais pas un tabou. En effet, la société a changé, elle a évolué de telle sorte que les méthodes à employer vont désormais au-delà de la discussion, de l'échange et de la prévention. Il faut avoir le courage de l'affirmer, le courage de taper fort et de dire : « Ça suffit ! »
M. le président. La parole est à Mme Karine Daniel, sur l'article.
Mme Karine Daniel. Nous saluons le travail qui a été réalisé par la commission d'enquête pour ce qui concerne le blanchiment d'argent, même si le sujet est inépuisable. Ses limites sont celles de l'imagination et des outils technologiques déployés, qui évoluent de manière exponentielle.
Oui, il faut dégager des moyens pour mener cette lutte. Oui, il faut coordonner les actions des douanes et des autres services. L'entreprise est telle qu'elle impose de traiter le blanchiment de certains flux de capitaux non seulement à l'échelle internationale, mais aussi jusque dans l'action locale, puisque les points de blanchiment peuvent être très territorialisés. Il faut donc que les élus locaux, en coordination avec les services de l'État, aient les moyens de lutter et de proposer des réponses aux citoyens qui les interrogent, légitimement, sur les différents points de blanchiment qui maillent le territoire.
Nous espérons tous que cette proposition de loi nous permettra de lutter concrètement contre le narcotrafic, mais nous devons garder à l'esprit que la lutte contre le blanchiment d'argent va bien au-delà des seules activités de narcotrafic et s'inscrit dans un périmètre beaucoup plus large.
Je salue de nouveau le travail réalisé dans le cadre de la commission d'enquête. Il faudra le compléter en dégageant des moyens suffisants et en facilitant la coordination des services des douanes, du ministère des finances et des acteurs locaux pour pouvoir lutter concrètement contre les actions de blanchiment.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l'article.
M. Guy Benarroche. Nous savons sur toutes nos travées – c'est particulièrement vrai des membres de la commission d'enquête, qui l'ont constaté, démontré et expliqué – qu'il faut taper les narcotrafiquants au portefeuille.
C'est la seule façon de les atteindre, ou du moins la façon la plus efficace de désorganiser leur réseau et leur trafic. En effet, ce n'est pas en arrêtant les petites mains que nous pourrons atteindre les trafiquants – certains de mes collègues l'ont déjà dit –, parce que cela ne représente aucun risque pour les chefs de réseaux, ni même une punition. Il y a belle lurette que le narcotrafic a adopté tous les procédés du capitalisme : division du travail, sous-traitance, délocalisation, en plus d'une manière agile et souple d'agir qui ne se soumet évidemment à aucune norme sociale ou environnementale.
Pour le blanchiment des revenus, un vaste éventail de procédés a été mis en place : la réutilisation directe des fonds criminels, grâce à la réinjection immédiate des espèces dans des secteurs où se pratique le travail dissimulé ; le blanchiment de proximité dans des commerces locaux, souvent ouverts sous le nom d'un proche ; le transfert de fonds selon la méthode dite « hawala », qui permet d'éviter les circuits bancaires ; enfin, le blanchiment financier international qu'a mentionné Nathalie Goulet, avec les opérations-écrans, les détentions de cryptoactifs, les paradis fiscaux, ainsi que tous les moyens utilisés dans le cadre d'autres formes de délinquance financière qui ne sont pas forcément liées au narcotrafic.
Notre groupe salue donc l'inscription dans ce texte de plusieurs mesures issues des travaux de la commission d'enquête. Nous nous félicitons en particulier de la possibilité offerte aux élus locaux qui le souhaitent – ils en ont fort besoin – d'être associés à certains échanges de renseignements, afin de mieux lutter contre le blanchiment.