Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l'article.
M. Guy Benarroche. Les rapporteurs et les ministres ayant eu une discussion en aparté durant la suspension de séance, j'espère que cette prise de parole sur l'article 2 n'est pas déjà obsolète !
La création d'un parquet national anti-criminalité organisée, ou Pnaco, répond à une attente de longue date du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, qui a toujours mis l'accent sur la nécessité de viser le haut du spectre plutôt que de concentrer les efforts sur les produits stupéfiants, ou même sur les consommateurs.
Je tiens toutefois à lancer l'alerte sur un écueil qui a déjà été relevé par plusieurs collègues : rien ne pourra se faire à moyens constants ! Sans moyens supplémentaires, aucune des avancées de ce texte, y compris la création du Pnaco, n'aura d'effet. Si la lutte contre le narcotrafic est une priorité, et elle doit l'être, il faudra absolument que les moyens humains et financiers suivent.
Les policiers et les magistrats sont à bout, et ce n'est pas une modification de l'organisation du système répressif qui résoudra leurs difficultés. En dépit de nos travaux, ils seront toujours à bout, si les moyens ne suivent pas.
Les enquêtes sur le haut du spectre ont déjà été mises à mal par la réforme de la police judiciaire. La juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, dont la suppression nous est proposée, n'a été soutenue ni politiquement ni financièrement.
Les gouvernements successifs, ainsi que certains membres de notre assemblée, ne tarissent pas d'annonces sur les mesures à venir et sur les modifications qu'il convient d'apporter à l'organisation des services de renseignement et de justice pour lutter contre le narcotrafic. Mais les dispositions proposées sont-elles réellement financées ?
Nous serons attentifs aux annonces des ministres à ce sujet, mais aussi vigilants quant à la centralisation qu'emporte la création du Pnaco.
Mme la présidente. Merci de conclure, mon cher collègue !
M. Guy Benarroche. En effet, il ne faudrait pas que celui-ci soit, dans ce cas, privé des compétences et de l'expérience des juridictions interrégionales spécialisées, dont nous demandons par ailleurs une augmentation des budgets et une extension des périmètres.
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 50
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Mme la présidente. L'amendement n° 220 est retiré.
L'amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. − Alinéa 4
Remplacer la référence :
706-78-1
par la référence :
706-77-1
II. − Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
III. − Alinéas 6 et 7
Remplacer les mots :
et 706-74-1
par les mots :
706-75 et 706-76-1
IV. – Alinéas 8 à 69
Remplacer ces alinéas par soixante-dix alinéas ainsi rédigés :
6° Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Compétence de la juridiction nationale anticriminalité organisée
« Art. 706-75. – Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l'exception du 11°, et 706-74, le procureur de la République anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-76.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anticriminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'article 706-76 et de l'article L. 231-1 du code de la justice pénale des mineurs.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République anticriminalité organisée et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
« Art. 706-75-1. – Sans préjudice des dispositions de l'article 43-1, la compétence du procureur de la République anticriminalité organisée en application de l'article 706-75 s'exerce de façon prioritaire sur celle des juridictions mentionnées à l'article 706-76 tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les parquets près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Art. 706-75-2. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence de façon prioritaire en application de l'article 706-75-1, le procureur de la République anticriminalité organisée peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République près une juridiction mentionnée à l'article 706-76 de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l'exception du 11°, et 706-74 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi délégué. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.
« Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anticriminalité organisée et revêtue de son sceau.
« Le procureur de la République anticriminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans le mois de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.
« Le magistrat délégué exerce, dans les limites de la délégation, tous les pouvoirs du procureur de la République anticriminalité organisée prévus par la présente section.
« Art. 706-75-3. – Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l'exception du 11°, et 706-74, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
« L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Art. 706-75-4. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l'exception du 11°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-75-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République anticriminalité organisée adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
« Art. 706-75-5. – Dans les cas prévus à l'article 706-75-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-75-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-75-4, par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement peut, à l'exception de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-75-4.
« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties. » ;
b) Avant l'article 706-75, est ajoutée une section 2 intitulée : « Compétence des juridictions interrégionales spécialisées » ;
c) Le dernier alinéa de l'article 706-75, qui devient l'article 706-76, est supprimé ;
d) L'article 706-76, qui devient l'article 706-76-1, est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 706-75 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 706-76 » ;
- le deuxième alinéa est supprimé ;
e) L'article 706-77, qui devient l'article 706-76-2, est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « à la demande du procureur de la République compétent en application de l'article 706-76-1, » ;
- à la même première phrase du premier alinéa, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « , du 11° bis » et après la référence : « 706-73-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du 11, » ;
- à la fin de ladite première phrase du premier alinéa ; la référence : « 706-75 » est remplacée par la référence : « 706-76 » ;
- les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;
- les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
- est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 706-75-4 à 706-75-6 sont applicables. » ;
f) À l'article 706-79-1, qui devient l'article 706-76-3, la référence : « 706-75 » est remplacée par la référence : « 706-76 » ;
g) Après l'article 706-79-1 devenu l'article 706-76-3, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » ;
h) L'article 706-75-1, qui devient l'article 706-77-1, est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'il a une compétence nationale en application de l'article 706-75 et » ;
- à la première phrase des premier et dernier alinéas, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « , du 11° bis » et, après la référence : « 706-73-1 » sont insérés les mots : « , à l'exception du 11°, » ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « de la cour d'assises de Paris lorsqu'elle a une compétence nationale en application de l'article 706-75 et » ;
- à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « de la cour d'appel de Paris lorsqu'elle a une compétence nationale en application de l'article 706-75 et » ;
i) Après l'article 706-75-1 devenu l'article 706-77-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 706-77-2. – La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. » ;
j) L'article 706-75-2, qui devient l'article 706-77-3, est ainsi modifié :
- après le mot : « étendue », sont insérés les mots : « à l'ensemble du territoire national ou » ;
- après la référence : « 11°, » sont insérés les mots : « 11° bis et 18°, » ;
- après la référence : « 706-73-1, », sont insérés les mots : « , à l'exception du 11°, » ;
k) L'article 706-78 est abrogé ;
l) L'article 706-79, qui devient l'article 706-77-4, est ainsi modifié :
- les mots : « à l'article 706-76 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-75 et 706-76-1 » ;
- après la référence : « 706-73, », sont insérés les mots : « à l'exception du 11°, 11° bis et 18°, » ;
- après la référence : « 706-73-1, », sont insérés les mots : « , à l'exception du 11°, » ;
m) L'article 706-79-2 devient l'article 706-77-5 ;
7° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-80-1, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anticriminalité organisée » ;
b) Le premier alinéa de l'article 706-81 est ainsi modifié :
- après le mot : « République », sont insérés les mots : « , après avis du procureur de la République anticriminalité organisée, » ;
- les mots : « , après avis de ce magistrat, » sont supprimés ;
- après le mot : « saisi », sont insérés les mots : « , après avis du procureur de la République et, s'il est différent, du procureur de la République anticriminalité organisée, » ;
- le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».
c) Le II de l'article 706-105-1 est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « anticriminalité organisée ou le procureur de la République territorialement compétent en application de l'article 706-76-1 » ;
- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l'article 706-75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-75 et 706-76 » ;
8° Le dernier alinéa de l'article 706-42 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « , 706-75 et 706-76 » ;
c) La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
d) Sont ajoutés les mots : « et aux infractions en matière de délinquance et de criminalité organisée ».
V. – Alinéa 70
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l'article L. 217-1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
2° Aux articles L. 217-2 et L. 217-3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
3° À l'article L. 217-4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je retire également cet amendement, au bénéfice de notre sous-amendement n° 266 à l'amendement n° 248 de Mme la rapporteure. Tel était l'objet de la discussion qui s'est tenue durant la suspension de séance.
Je tiens par ailleurs à vous répondre, monsieur Benarroche. Vous avez raison : la Junalco, mais aussi certains des Jirs, créés il y a plus longtemps, n'ont pas eu les moyens de travailler – je me concentre pour ma part sur les magistrats et laisse le ministre de l'intérieur vous répondre au sujet des enquêteurs.
Aux reproches que l'on adresse à la Junalco, je réponds que cette juridiction n'a été créée qu'en 2019 et qu'elle est dotée d'un nombre de magistrats insuffisant pour faire face une criminalité considérable.
Comme je l'ai indiqué tout à l'heure à la tribune, dès le mois d'avril, cinq magistrats supplémentaires rejoindront la Junalco – c'est au-dessus de ce que demandait Mme la procureure de la République de Paris – et, dès le mois de septembre, une quarantaine de magistrats renforceront à leur tour les Jirs et la Junalco.
Je suis parfaitement conscient des difficultés que vous évoquez, monsieur le sénateur. Le déploiement du Pnaco prendra un peu de temps ; c'est pourquoi j'ai décidé, sans attendre, de doubler le nombre de magistrats qui, au sein de la Junalco et des Jirs, instruisent les dossiers relatifs au trafic de stupéfiants et à la criminalité organisée. Cela me paraît de nature à répondre à votre préoccupation légitime.
Il faut toutefois reconnaître que la Junalco rencontre quelques difficultés de coordination et d'échanges d'informations sur l'intégralité des dossiers relevant des Jirs et des infra-Jirs. Le Pnaco rencontrera sans doute, lui aussi, quelques difficultés : sa création emportera le démembrement du parquet de Paris – ou d'un autre s'il est implanté ailleurs –, ainsi que des problématiques de spécialisation. Comme le PNF ou le Pnat, il sera toutefois doté de précieux pouvoirs d'évocation, de coordination et d'incarnation.
En tout état de cause, je ne puis laisser dire que la Junalco aurait mal fait son travail. Je veux au contraire rendre hommage à cette juridiction, qui a agi avec des moyens limités. Le présent texte et la création du Pnaco ne doivent pas servir de prétexte à une absence de renforcement des moyens de la Junalco : dès le mois d'avril, nous réparerons cette erreur de l'histoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 221 est retiré.
L'amendement n° 247, présenté par Mme M. Jourda et M. Durain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
mentionnées à l'article 450-1 du code pénal lorsqu'elles ont
par les mots :
de participation à une association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du code pénal et délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. L'amendement n° 248, présenté par Mme M. Jourda et M. Durain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Par le présent amendement, nous proposons de supprimer du présent article, pour les raisons que nous avons longuement exposées au cours de l'examen de l'article 1er, la référence à l'Ofast. Nous visons en effet, non plus seulement la lutte contre le trafic de stupéfiants, mais plus généralement la lutte contre la criminalité organisée.
Cet amendement tend par ailleurs à supprimer le monopole du parquet national anti-criminalité organisée. Nous avions fixé un monopole assez précis et sans doute trop rigide. Après nos échanges avec le Gouvernement, nous avons décidé de vous proposer de supprimer ce monopole, qui ne fonctionnerait pas.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 266, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 248
Compléter ainsi l'amendement :
Alinéas 11, 17, 18, 19 et 34 remplacer les mots : « de Paris » par les mots : « qui sont, à défaut, ceux de Paris » ;
Alinéas 19, 25, 26, 36, 65, 66 et 67 supprimer les mots : « de Paris » ;
Alinéa 28 :
Supprimer les mots : « tout procureur de la République, » ainsi que les mots : « à son profit » et les mots : « ou du procureur de la République » ;
Alinéa 29 :
Supprimer les mots : « ou le procureur de la République » ;
Alinéa 30 :
Supprimer les mots : « ou du procureur de la République » ;
Alinéa 31 :
Supprimer les mots : « l'enquête ou » ;
Alinéa 37 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 706-74-4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées. »
Alinéa 40 :
Supprimer l'alinéa ;
Alinéa 50 :
Supprimer les mots : « Informé dans les conditions prévues par l'article 19, » ;
Après l'alinéa 70, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° À l'article L. 217-1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
« 2° Aux articles L. 217-2 et L. 217-3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je tiens tout d'abord à rendre une nouvelle fois hommage à la commission des lois, à Mme la rapporteure et aux auteurs de la présente proposition de loi pour le travail accompli sur ce texte.
Lors de la discussion générale, Mme le rapporteur m'a interpellé au sujet des amendement nos 220 et 221 ; elle estimait que les propositions du Gouvernement étaient quelque peu en deçà des attentes de la commission au regard du parquet national anti-criminalité organisée.
Le Gouvernement ne souhaite pas être en deçà des attentes du Parlement. Il désire simplement que ce parquet national soit créé dans les meilleures conditions possible et que soient prises en compte un certain nombre de contraintes. Je remercie Mme la rapporteure de nous avoir entendus sur ce point.
Par le présent sous-amendement, je propose donc d'apporter un certain nombre de modifications à la rédaction de la commission. Elles portent notamment sur le pouvoir d'évocation conféré au Pnaco, qui ne doit pas faire bénéficier celui-ci d'une quelconque exclusivité sur l'ensemble des dossiers.
Comme je l'ai fait dans le cadre de précédents textes, j'associerai le Parlement, s'il le veut bien, à la mission de préfiguration chargée de définir les cibles et les critères de prise en charge des dossiers par le Pnaco et, partant, le nombre de magistrats dont il convient de doter ce parquet.
Comme le PNF, le Pnat ou tout autre parquet à la française, ce parquet national anti-criminalité organisée sera placé sous l'autorité d'un parquet général, en l'occurrence sans doute celui de Paris.
La rédaction que je propose précise en effet, à ce stade, que le Pnaco se situera « à défaut » à Paris. J'admets toutefois bien volontiers devant la Haute Assemblée que cette rédaction n'est sans doute pas parfaite. Si « à défaut » signifie bien que ce parquet national peut se trouver ailleurs qu'à Paris, nous pourrons corriger la rédaction de la proposition de loi et de la proposition de loi organique qui lui est associée pour préciser ce point lors de la première lecture de ces textes par l'Assemblée nationale.
Je souhaite en effet que la mission de préfiguration étudie toutes les pistes d'implantation de ce parquet national. Il pourrait par exemple être installé à Marseille, sous réserve que nous y disposions du nombre de magistrats et de salles d'audience requis, mais aussi de la possibilité de protéger le bâtiment adéquatement et, enfin, d'établir des liens étroits avec les services de M. le ministre de l'intérieur, qui seront pour leur part vraisemblablement à Nanterre.
Comme on le dit en bon français, je souhaite « challenger » sur ce point les équipes du ministère de la justice dans le cadre de la mission de préfiguration du Pnaco. En tout état de cause, dans le cadre de la navette parlementaire, je m'engage à faire évoluer cette rédaction, les mots « à défaut » ayant été ajoutés à la suite des discussions que nous avons eues avec mes équipes.
Ce n'est pas à la Haute Assemblée que je vais expliquer que Paris n'est pas la seule commune de France qui puisse accueillir de grands services juridictionnels ou que, pour agir à l'échelle du pays, un parquet national ne doit pas nécessairement se situer à Paris. C'est pourquoi je souhaite que, dans le cadre de la mission de préfiguration, nous étudions ensemble diverses pistes d'implantation.
Mme la présidente. L'amendement n° 197, présenté par M. Bourgi, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
l'Office anti-stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d'autres services ou unités de police judiciaire
par les mots :
la Direction nationale de la police judiciaire, par l'intermédiaire de ses offices centraux, de leurs antennes zonales et de leurs détachements départementaux, le cas échéant avec d'autres services ou unités de police judiciaire dont elle assure la coordination opérationnelle
et les mots :
en lien avec le trafic de stupéfiants
par les mots :
dans un contexte de criminalité organisée
La parole est à M. Hussein Bourgi.