Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° II-27, présenté par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Supprimer les mots :
, des affaires sociales
La parole est à Mme le rapporteur spécial.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Dans un souci de simplification, le nombre de ministres cosignataires de l’arrêté a été réduit.
Toutefois, supprimer la signature du ministre chargé des affaires sociales ne va pas selon moi dans le bon sens : le chèque énergie est avant tout un dispositif social et ce ministre a son mot à dire sur la validation des textes réglementaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Delattre, ministre déléguée. Le ministre des affaires sociales n’a pas plus de compétences en matière d’énergie que dans l’exécution de l’arrêté lié au chèque énergie.
S’agissant néanmoins d’un soutien à caractère social, j’émets un avis de sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’article 60, modifié.
(L’article 60 est adopté.)
Après l’article 60
M. le président. L’amendement n° II-2190 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-16 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La compensation des charges ou le reversement des recettes mentionnés à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant évalué ou déterminé conformément à l’article L. 121-9.
« Les acomptes mensuels de recettes reversées à l’État peuvent être adaptés par les ministres chargés de l’énergie et du budget en fonction de l’évolution des indicateurs économiques sur la base desquels ils ont été évalués.
« Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent suspendre le versement des acomptes de charges dus au titre d’une année à un opérateur qui n’a pas acquitté les acomptes de recettes à reverser à l’État au titre d’une année antérieure.
« Les conditions et modalités d’application des deux alinéas précédents sont précisées par décret. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « chargées de la fourniture » sont insérés les mots : « , sauf, pour ces dernières, à avoir procédé à la cession mentionnée à l’article L. 314-8, » ;
3° L’article L. 314-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314-8. – Les entreprises locales de distribution peuvent céder à Électricité de France leurs contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1. Cette cession peut concerner l’intégralité de ces contrats ou seulement ceux pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW. Cette cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties.
« L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession de l’intégralité des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1.
L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession des contrats pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW, mentionnés au premier alinéa, ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1, pour des installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités et l’échéancier de la cession, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nathalie Delattre, ministre déléguée. Les contrats d’obligation d’achat de l’électricité produite par des installations de production d’électricité peuvent exposer les entreprises locales de distribution (ELD) à des flux de trésorerie très importants.
Le Gouvernement avait initialement proposé dans le projet de loi de finances pour 2025 de permettre aux ELD de céder l’intégralité de ces contrats à EDF Obligation d’achat (EDF OA), qui a des capacités financières plus importantes.
Sans nier l’intérêt de la mesure, certaines ELD ont fait part au Gouvernement de leur souhait de conserver les contrats d’obligation d’achat des petites installations, qui leur confèrent un rôle dans la transition énergétique au niveau local sans menacer leur équilibre financier.
C’est l’objet de cet amendement, qui tend à permettre aux ELD de ne céder qu’une partie de ces contrats, ceux dont la puissance est la plus grande.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Ce dispositif évitera aux ELD de connaître des situations de trésorerie difficiles, notamment lorsque les prix de l’énergie sont très élevés : avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1995, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 311-12 du code de l’énergie est complété par cinq paragraphes ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1°, et au 2° lorsque ledit contrat a été conclu avant le 31 décembre 2025, peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 2°, conclu après le 1er janvier 2026, peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Cette option gratuite de sortie d’un contrat mentionné au 2° et conclu après le 1er janvier 2026, doit être exercée au plus tard cinq ans après la prise d’effet dudit contrat, et est définitive.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du budget établit la méthodologie d’appréciation de la charge occasionnée sur les finances publiques par ces contrats en fonction des prix de marché à terme et de la durée des contrats.
« Un arrêté du ministre de l’énergie fixe les majorations maximales respectives des prix du contrat de vente directe mentionné aux deux précédents alinéas, auxquels les bénéficiaires mentionnés à ces mêmes alinéas peuvent prétendre. Pour les seuls contrats mentionnés au premier alinéa et qui n’occasionnent pas de charges pour les finances publiques, cet arrêté fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle. Cet arrêté fixe en outre les critères que les consommateurs finals doivent respecter pour bénéficier de ces contrats de vente directe.
« La charge occasionnée sur les finances publiques par un contrat d’achat ou de complément de rémunération en vigueur est évaluée tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. L’autorité administrative peut interrompre la faculté mentionnée aux deux premiers alinéas en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Les énergies renouvelables (EnR), dont les coûts sont fixes et prévisibles, offrent une opportunité de stabiliser les factures des consommateurs au travers de contrats directs entre producteurs et consommateurs, dits PPA – Power Purchase Agreements.
Ces contrats, encore rares en Europe, permettent de financer les infrastructures de production d’énergies renouvelables.
Cet amendement vise à encourager les PPA en les articulant avec les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables existants, tout en générant des économies pour l’État sous la supervision de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Les producteurs d’EnR pourraient temporairement sortir des dispositifs de soutien pour contracter directement avec des consommateurs, ce qui réduirait les coûts pour les finances publiques, stabiliserait les prix pour les consommateurs et accompagnerait la décarbonation accrue grâce à l’électrification.
M. le président. L’amendement n° II-1914 rectifié, présenté par MM. Canévet et Capo-Canellas, Mme Havet, M. Delcros et Mmes Vermeillet et N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 311-12 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du budget établit la méthodologie d’appréciation de la charge occasionnée sur les finances publiques par ces contrats en fonction des prix de marché à terme et de la durée des contrats. Pour les contrats qui n’occasionnent pas de charge pour les finances publiques, cet arrêté fixe la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné à l’alinéa précédent à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre. Il fixe en outre les critères que les consommateurs finals doivent respecter pour bénéficier de ces contrats de vente directe.
« La charge occasionnée sur les finances publiques par un contrat d’achat ou de complément de rémunération en vigueur est évaluée tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. L’autorité administrative peut interrompre la faculté mentionnée au premier alinéa en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.
« Les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle pour les seuls contrats qui n’occasionnent pas de charges pour les finances publiques, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il est défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Sans entrer à cette heure tardive dans des explications techniques, il existe un décalage entre votre exposé et le dispositif de ces deux amendements : demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Delattre, ministre déléguée. Ces deux amendements ont pour objet de permettre aux producteurs lauréats de mécanismes de soutien de suspendre leurs contrats pour bénéficier d’un PPA.
Le coût pour les finances publiques ne s’en verrait pas diminué pour autant, car les producteurs ne se saisiront pas de cette option, ou ne s’en saisiront que dans des situations de prix de marché élevés durant lesquelles les énergies renouvelables contribuent au budget de l’État via l’obligation d’achat ou le complément de rémunération.
De plus, ces amendements semblent contrevenir au droit européen : les contrats de mécanisme de soutien étant des aides d’État notifiées à la Commission européenne, leur modification nécessiterait une nouvelle notification : avis défavorable.
M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° II-1995 est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-1995 est retiré.
Monsieur Canévet, l’amendement n° II-1914 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-1914 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-2191, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le but de faciliter l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité ainsi que réduire le coût pour le budget de l’État des périodes de prix négatifs sur les marchés de gros de l’électricité, en introduisant la possibilité d’arrêter la production des installations d’énergies renouvelables lorsque leur fonctionnement n’est pas économique, les contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 ou L. 314-18 du code de l’énergie ainsi que des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont modifiés selon les dispositions du présent article.
II – Le présent II s’applique aux installations qui bénéficient déjà ou qui bénéficieront d’un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou en application de l’article 8 ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, y compris conclu avant le 1er janvier 2025.
Les acheteurs mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l’énergie peuvent demander au producteur l’arrêt ou la limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, en ce compris la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent II. Un arrêté fixe, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, la liste et les caractéristiques des installations soumises à cette obligation en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 MW, et de leur filière, les conditions et les modalités dans lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande, ainsi que les conditions et délais dans lesquels les arrêts ou limitations de production de tout ou partie des installations de production doivent être effectués puis interrompus.
Si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, le producteur est compensé financièrement par l’acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de la compensation dépend notamment de la puissance de l’installation, de la durée de l’arrêt ou de la limitation demandée, d’un coefficient représentatif d’une estimation du facteur de charge sur la période de l’arrêt ou de la limitation demandée, de la proportion de la production dont l’arrêt ou la limitation est demandée et de la rémunération définie par le contrat.
Si le producteur ne procède pas à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, à l’exception des situations où la production de l’installation affectée au périmètre d’équilibre de l’acheteur résultant de l’application des méthodes mentionnées à l’article L.321-14 du code de l’énergie est corrigée à compter de la date mentionnée au dernier alinéa du III, le producteur ne bénéficie ni du tarif d’achat ni de la compensation. Le respect de la demande d’arrêt ou de limitation de la production est apprécié avec un seuil de tolérance fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie,
Les dispositions du présent II s’appliquent à compter d’une date ne pouvant être antérieure au 1er avril 2025 ni postérieure au 31 décembre 2025 fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté peut prévoir des dates différenciées par filière.
III. – Le présent III s’applique à tous les contrats déjà conclus, y compris avant le 1er janvier 2025, ou qui seront conclus, en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou en application de l’article 8 ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Il ne s’applique pas aux contrats des installations situées dans les zones non interconnectées.
1°) Les contrats ne font pas obstacle à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et distribution mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 du code de l’énergie ainsi qu’au mécanisme d’ajustement défini à l’article L. 321-10 du code de l’énergie.
2°) Le volume d’électricité résultant de la correction d’un écart du périmètre d’équilibre de l’acheteur effectuée pour une installation en application des méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 est pris en compte dans le calcul de la production de l’installation rémunérée au titre du contrat. Pour l’application du 2° du présent III, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à l’acheteur le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur. Les modalités de transmission de cette donnée peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Les dispositions du 2° du présent III s’appliquent à compter d’une date ne pouvant être antérieure au 1er avril 2025 ni postérieure au 31 décembre 2025 fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cette date peut être différenciée en fonction des filières.
IV. – Le présent IV s’applique à tous les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie.
1° ) Pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour livraison le lendemain, le décompte du nombre d’heures concernées est étendu aux heures au cours desquelles il produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif, si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie :
- le cours au comptant est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
- le prix issu d’au moins une des enchères du couplage infrajournalier unique est positif.
Pour l’application de ladite clause l’absence de production de l’installation pour le versement de la prime ainsi que les délais dans lesquels les arrêts et reprises de production de l’installation doivent être effectués sont appréciés avec des seuils de tolérance fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ces seuils peuvent être distincts par filière.
2° ) Le volume d’électricité relatif à l’installation affectée au périmètre d’équilibre, comprenant d’éventuelles corrections d’un écart prévues par les méthodes mentionnées à l’article L. 321-14, est pris en compte pour le calcul du complément de rémunération d’une part et pour celui de la prime versée lorsque le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour livraison le lendemain est strictement négatif d’autre part.
Pour l’application du 2° du présent IV, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à la société visée aux articles L. 311-13-2 et L. 314-18 du code de l’énergie le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur. Les modalités de transmission de cette donnée peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
3° ) Toute mention de « la bourse de l’électricité EPEX Spot SE pour la zone France » figurant dans les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie est remplacée par les termes « la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour livraison le lendemain ». Un arrêté peut préciser l’application du présent alinéa.
4°) Les dispositions du présent IV s’appliquent à partir d’une date fixée par arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie :
- aux contrats conclus en application de l’article L. 314-18 avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
- aux contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 dont l’avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne a été publié avant une date, fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le cas échéant distinguée par filière.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nathalie Delattre, ministre déléguée. Les épisodes de prix négatifs sur le marché de l’électricité sont de plus en plus fréquents.
Ils surviennent quand la production excède la demande, ce qui est particulièrement le cas de la production photovoltaïque en été.
Afin d’éviter ces épisodes, cet amendement tend à permettre aux acheteurs d’arrêter tout ou partie de la production des installations bénéficiant d’un soutien de l’État.
On estime que les heures de prix négatifs coûteront à l’État 30 millions d’euros en 2024, et ce uniquement en comptant la part négative du prix de marché.
Par cet amendement, le coût pour l’État pourrait être ramené à 5 millions d’euros environ en 2025, car la mise en place de la mesure prendra un certain temps.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. Il semble tout à fait légitime de demander aux producteurs d’énergies intermittentes de cesser leur production ou de se déconnecter pendant les épisodes de prix négatifs, afin de ne pas renforcer l’effet prix.
Il est tout aussi légitime de prévoir une compensation visant notamment à amortir les coûts fixes : avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60.
L’amendement n° II-1760, présenté par MM. Salmon, Fernique, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VI de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.