Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1751.
M. Stéphane Fouassin. Nous proposons d’élargir le champ des bénéficiaires du bail réel solidaire, un dispositif d’accès à la propriété qui permet à des ménages modestes de devenir propriétaires d’un logement neuf situé en zone tendue à des prix 30 % à 50 % inférieurs à ceux du marché.
Pour ce faire, le présent amendement vise à ce que les plafonds de ressources applicables au BRS ne puissent être inférieurs à ceux qui prévalent pour le logement locatif intermédiaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1483 rectifié bis et I-1751.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1462, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les employeurs, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,3 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés, lorsqu’ils occupent de dix à cinquante salariés, 0,6 % au moins des mêmes revenus lorsqu’ils occupent de cinquante et un à deux cents salariés, 1,5 % au moins des mêmes revenus lorsqu’ils occupent plus de deux cents salariés. »
Mme Marianne Margaté. Cet amendement porte sur Action Logement et le mal nommé 1 % logement, qui permettent de financer l’accès au logement de millions de salariés.
Action Logement a été plusieurs fois ponctionné pour renflouer le Fonds national des aides à la pierre (Fnap), bien au-delà de ce qu’il avait l’habitude de financer. Si les moyens de cet organisme sont importants, ils nous semblent insuffisants, compte tenu de la pénurie à laquelle nous devons faire face.
Depuis 2009, seules les entreprises de plus de cinquante salariés sont tenues de participer à l’effort de construction, ce qui exclut environ 1,3 million de petites entreprises du dispositif. Or nous savons que ces petites entreprises de proximité sont au cœur de nos territoires et qu’il est souvent difficile pour les salariés qu’elles embauchent d’y trouver un logement.
Nous proposons de rétablir à onze salariés le seuil à partir duquel les entreprises sont soumises à cet effort de construction, ce qui permettra de réintégrer les PME dans un système, qui repose sur la solidarité.
Cela étant, comme nous mesurons le coût que cela peut représenter pour ces sociétés, nous proposons que le taux de la contribution soit progressif : de 0,3 %, pour les entreprises entre onze et cinquante salariés, à 1,5 % pour celles de plus de deux cents salariés. Cette modulation nous semble juste, dans la mesure où elle garantit que l’effort demandé reste proportionné à la taille de l’entreprise, tout en prenant bien en compte l’enjeu que représente le logement des salariés pour le maintien et l’attractivité de ces petites entreprises.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1459 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement de repli vise, quant à lui, à rétablir à 1 % le versement des entreprises à Action Logement, compte tenu des besoins auxquels nous devons faire face en matière de logement social et de réindustrialisation, deux questions qui sont intimement liées. Autrement dit, il n’y aura pas de réindustrialisation s’il n’y a pas de véritable effort en matière de création de logements sociaux au plus près des entreprises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable aux deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1459 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2051 rectifié, présenté par Mme Romagny, MM. Pillefer et Folliot, Mme Guidez, M. Henno, Mme Dumont, MM. Chevalier, Menonville et Courtial, Mme Saint-Pé, M. Cambier, Mmes Sollogoub, Drexler et Housseau, M. Duffourg, Mme Antoine, M. Parigi, Mme O. Richard, MM. Delcros et Gremillet, Mme Gacquerre, M. Longeot, Mme Jacquemet et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, il est ainsi inséré un article L. 331-1–… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1 –…–La taxe d’aménagement est également due en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction à l’autorisation accordée. Il est appliqué une taxation d’office par l’administration fiscale sur demande de la collectivité ou de l’établissement public. »
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Chacun le sait ici, la taxe d’aménagement sert à financer les équipements publics. Elle est due lorsque les opérations nécessitent l’obtention d’un document d’urbanisme, comme le permis de construire, un permis d’aménager ou une déclaration préalable, et c’est bien l’obtention de ce document d’urbanisme qui déclenche le recouvrement de la taxe d’aménagement.
De plus en plus de nos concitoyens construisant de manière illicite, sans déposer de demande auprès des collectivités, les travaux sont, de fait, réalisés sans document d’urbanisme.
Cet amendement de Mme Romagny vise à autoriser une taxation d’office pour les constructions réalisées sans autorisation, afin que les collectivités puissent percevoir la taxe d’aménagement, quand bien même les propriétaires de la construction en cause ne seraient pas responsables de l’infraction au code de l’urbanisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends bien votre préoccupation, ma chère collègue, mais cet amendement n’est pas opérant tel qu’il est rédigé. Nous devons réfléchir à la meilleure manière d’aborder ce problème : je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement est déjà satisfait, puisque le code général des impôts dispose que les opérations de construction illégale ou en infraction sont assujetties au paiement de la taxe d’aménagement. Assimilées à une activité occulte, les constructions illégales sont soumises à une majoration de 80 %, ainsi qu’à une procédure de taxation d’office.
Je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Antoine, l’amendement n° I-2051 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Antoine. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2051 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1812 rectifié, présenté par MM. Jacquin et P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Bourgi et Ros, Mme Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Tissot, Gillé et Pla, Mmes Artigalas et Bélim, MM. Uzenat, Kerrouche et Chantrel et Mmes Espagnac et Bonnefoy, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme, il est ajouté un article L. 331-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-15– … – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.
« II. Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au même article L. 331-2. »
II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584 –… ainsi rédigé :
« Art. 1584 –… – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Il s’agit là d’un amendement d’appel, mais on ne sait jamais !
Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures financées grâce à de l’argent public, telles que les gares, les embranchements routiers ou autoroutiers, les stations de métro ou les arrêts de tramway, on constate fréquemment une forte hausse du prix du foncier aux alentours.
Afin de faciliter le financement de ce type d’infrastructures, nous pourrions donner la possibilité aux collectivités contributrices de collecter une quote-part du gain induit par ce type de constructions.
Il s’agit non pas de la création d’une nouvelle taxe, mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très strictes : majoration de la taxe communale limitée à 20 % du taux en vigueur au moment de la prise de décision ; majoration des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement ou de publicité foncière limitée à 0,5 %, et ce sur une durée prédéterminée.
L’auteur de l’amendement, Olivier Jacquin, ne méconnaît pas les difficultés actuelles du marché immobilier et ce que cela peut signifier pour les finances des collectivités, à commencer par celles des départements qui souffrent de l’effondrement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
Alors que tous les acteurs concernés recherchent des solutions pour financer les infrastructures de transport, ainsi que les nouveaux services déployés, cette proposition nous semble particulièrement intéressante en ce qu’elle alimente la réflexion, plus que jamais nécessaire, sur cette problématique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage vos préoccupations, mon cher collègue. J’estime également qu’il convient de creuser ce sujet.
En attendant, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Gillé, l’amendement n° I-1812 rectifié est-il maintenu ?
M. Hervé Gillé. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1812 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1640 rectifié, présenté par MM. Tissot et Bourgi, Mmes Briquet et Daniel et MM. P. Joly, Jomier, Redon-Sarrazy, Roiron, Stanzione, Uzenat, Ziane et M. Weber, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Lurel, Mme Bélim, MM. Kerrouche et Jacquin, Mme Espagnac et M. Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est rétablie dans la rédaction suivante :
« Sous-section 1 : Établissement du seuil minimal de densité et du versement par sous-densité
« Art. L. 331-35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.
« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.
« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
« Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, il est institué dans les communes visées au I de l’article 232 du code général des impôts, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.
« En dehors des communes visées au premier alinéa, le versement pour sous-densité peut être institué par délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, ainsi que par la métropole de Lyon.
« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.
« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.
« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.
« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.
« Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
« Art. L. 331-37. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.
« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur. »
2° La sous-section 8 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est rétablie dans la rédaction suivante :
« Sous-section 8 : Affectation du versement
« Art. 331-46. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36. »
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement de mon collègue Jean-Claude Tissot vise à rétablir le versement pour sous-densité (VSD). Cette taxe facultative a été supprimée par la loi de finances pour 2021, en raison du trop faible recours des communes à ce dispositif, et non à cause de sa déficience.
Or, à la même époque, la loi Climat et Résilience a fixé un objectif de réduction de l’artificialisation des sols, ce qui implique l’optimisation de l’utilisation des sols déjà artificialisés, en particulier en zone urbaine dense.
Dans la ruralité, la mesure que nous proposons permettrait aux communes et aux EPCI de se doter d’un outil facultatif de nature à réconcilier les enjeux posés par le ZAN et le maintien du développement de nouveaux logements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1640 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1617 rectifié, présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. L. Vogel, Chevalier, Pellevat, Gremillet, Houpert et Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Les TPE et PME doivent, elles aussi, réduire leur empreinte carbone en se conformant au décret qui impose aux bâtiments à usage tertiaire de réduire leur consommation énergétique de plus de 40 % d’ici à 2030, de 50 % d’ici à 2040 et de 60 % d’ici à 2050.
Pour les y aider, la loi de finances initiale pour 2021 a institué, pour les TPE et PME, un crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité. Ce dispositif, qui leur permet de financer leur transition écologique, arrive cependant à échéance au 31 décembre 2024.
Nous proposons donc de le proroger de deux ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Une nouvelle prorogation du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME n’apparaît pas justifiée au regard de l’objectif qu’il visait initialement et du caractère temporaire qui y était associé.
Par ailleurs, je rappelle une évidence : un crédit d’impôt n’a pas vocation à inciter les entreprises à se conformer à des obligations auxquelles elles sont déjà légalement soumises.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1617 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1069 rectifié, présenté par MM. Brisson, Paumier, Sol et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, M. Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc et Belin, Mme Drexler, M. Michallet et Mmes V. Boyer et Evren, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale est ainsi modifié :
1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année « 2024 » ;
2° Le III est abrogé.
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Cet amendement de Max Brisson vise à accélérer la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, en prévoyant une application aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024, et non du 1er janvier 2025.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande de retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sabine Drexler. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1069 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-159 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Longeot, Houpert, Mandelli et Belin, Mme de La Provôté, M. D. Laurent, Mmes Muller-Bronn, Ventalon et Demas, MM. Savin et J.B. Blanc, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Panunzi, Mmes Josende et Belrhiti, M. Bruyen, Mmes Billon et L. Darcos, MM. Wattebled, Gremillet, Genet, Perrin, Rietmann, Grosperrin, Sautarel, Levi, C. Vial et Sido et Mmes Evren et Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, après les mots : « travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public » sont insérés les mots : «, ainsi que les travaux portant sur les parties intérieures des immeubles et réalisés à des fins de rénovation énergétique, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Cet amendement tend à étendre le bénéfice de la déduction d’impôt associé à l’octroi du label de la Fondation du patrimoine aux travaux de rénovation énergétique portant sur les parties intérieures d’un bien.
Actuellement, seuls les travaux de rénovation extérieurs peuvent bénéficier du label, ce qui est trop restrictif. En effet, en règle générale, l’isolation extérieure n’est pas possible sur du bâti patrimonial, car le risque de provoquer des dégradations irréversibles est trop important. En ouvrant le bénéfice du label aux travaux de rénovation énergétique intérieure, nous encourageons des rénovations respectueuses des spécificités de ce type de bâti.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement conduirait à détourner les objectifs de la Fondation du patrimoine vers la rénovation énergétique. Celle-ci serait ainsi amenée à subventionner davantage de travaux, ce qui aurait pour conséquence un saupoudrage des moyens.
Il faut veiller à ce que la Fondation du patrimoine conserve son objet, majeur et unique, qui lui confère cette identité forte et solide.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.